Voir plus haut notre théorie de$ Bcprfaailli-ii, p
" taines circonslances, il faut mellre cela au nombre des '■. inconvénienls inévitables dans une socjélé civiJe, mais ■1 qui sont bien peu de cliose en comparaison de ceux où " l'on aurait clé conlinuellcmcnt exposé dans l'indépcn- 'I dance de l'état de nature '. •>
l'our pi'ouver que noU-e principe est en outre utile, il suffit de faire obsejrer que les règles d'inlérêl général ne sont respectées, dans auciic domaine, que lorsque leur violation est de nature a nuire à un inlérèl particulier. î,a justice humaine devrait, sans doute, être avant loul préoccupée de l'ordre public. Mais, en fait, la plainte d'une partie lésée est presque toujours la condition de l'applicallon des lois. On ne poursuit pas le vol abstraction faite de loul préjudice causé. On poursuit celui qui a dépouillé un individu détemiiné dont le préjudice est constant, dont les griefs sont formalisés, cl dont la protestation serait énergique si l'tcuvre de repression se faisait attendre. De mt^mc, pour tous les autres délits. De même pour tous les crimes.
Sans doute, le ministère public a, théoriquement, le droit de mettre en mouvement la justice répressive indépendammenl de toute plainte. Mais, lorsqu'il le fait, on ne manipie pas de le trouver Irop naïf ou trop rigoureux. Qu'est-ce donc que ce magislj'at qui prend lui-même l'initiative des poursuites? Qu'il attende, dit-on, d'être saisi par ceux que le crime a lésés. C'est le langage de l'indifférence publique, qui ne comprend pas que l'inlcj-êl social soit l'intérêt de tout le monde, et que chacun soit atteint par les conséquences de tel ou Ici acie tjui n'a paru faire tort a pei-sonne. Mais lorsqu'un intérêt particulier
1 , Le droit de la nature H des gens, Irad. Barbeyrac, t. Il, p. 564.
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est engagé, la justice ne risque pas de sommeiller. Elle est sûre d'être tirée de sa torpeur par les cris aigus du plaignant. Et c'est pour cela que Ion peut dire, sans crainte de paradoxe, que l'organisme social fonctionne bien partout où quelqu'un a intérêt à son bon fonctionnement. On ne laisse rouiller ses ressorts que là où l'intérêt général est seul en jeu.
Transportez cette obsei'vation de psychologie publique dans le domaine du droit international, l^ne sentence arbitrale a été rendue. Qui a intérêt à son exécution dans le pays à qui les arbitres ont donné tort ? La réponse est évidente. Tout le monde, en général, et pei-sonne en particulier. Mais supposez que tel ou tel individu ris<jue d'être atteint par l'inexécution de la sentence en raison de la saisie-arrêt qui menace une de ses créances sur l'étranger. Aussitôt ce créancier prend peur. Il proteste, il se remue : il intéresse d'autres particuliers à son sort qui peut être demain le leur. Une coalition d'intérêts se forme. J^es pouvoirs publics sont assiégés. On crie, on écrit, on interpelle. Et finalement l'Etat exécute la sentence plutôt que d exfjoser un de ses sujets à perdre provisoirement une créance qu'il faudrait d'ailleurs lui rembourser ensuite.
Les intérêts particuliers apparaissent dès lors comme les gardiens vigilants de l'intérêt général, et comme les sentinelles avancées du droit international public luimême. Et alors la conséquence s'impose. Vous voulez que les arbitrages soient exécutés. Donnez à de simples particuliers un intérêt personnel à leur exécution. Or, vous réalisez ce résultat en peraiettant la saisie-aiTêt des créances dont peut être titulaire n'importe quel sujet de
TEtat débiteur. N'est-ce pas une sanction civile à recommander pour rarbitrage international ?
Une dernière observation pour justifier notre proposition aux yeux de ceux qui la trouveraient chimérique. Certains auteurs qui ont voulu renouveler la théorie du droit d'occupation, ont admis la saisie des créances par l'Etat occupant \ Or, l'Etat occupant n'est nullement créancier de l'Etat occupé. Il n'exerce vis-à-vis de celuici que le droit du plus fort sous forme d'invasion ou sous forme de conquête. Et la ^isie qu'il pratique sur les créances n'est représentée que comme une mainmise étrangère à toutes les règles de la saisie-airêl. Celte conception doctrinale du droit d'occupation à Tégai'd des créances est donc doublement erronée, tant à raison de l'absence de droit dans la personne de l'occupant, qu'à cause de l'irrégularité de la procédure d'appropriation. Mais ni l'un ni l'autre de ces caractères abusifs ne se retrouve dans le mode d'exécution que nous venons d'esauisser, car d'une part nous soumettons l'appropriation des créances de l'Elat comiamné aux formalités de la saisie-arrêt, et d'autre part nous réservons ce droit de saisie-aiTêt aux seuls Etats en faveur desquels a été ren- (hie une sentence arbitrale.
Cette distinction n'est point supei'flue, car la mainmise sur les créances qu'autorise le droit d'occupation est un acte de violence qui avantage arbitrairement l'occupant, tout en laissant subsister les obligations du débiteur visà-vis de son créancier dépossédé, tandis que la saisiearrêt que nous préconisons libérerait à la fois le saisi
1. BonGls el FauchiUc, Manuel de droit international public^ p. 662. Mérignhac, La conférence internationale de la paix, p. 235.
Sanctions civiles 241
\-is-à-vis du saisissant, et le tiers-saisi vis-à-vis du saisi. Le caiaclère arbitraire du prétendu droit d'occupation ïiur les créances est si évident que beaucoup d'auteurs l'ont limité au droit, pour l'occupamt, d'interdire simplement à l'Etat occupé de recevoir l'argent de ses débîteui-s pendant les hostilités '. La mainmise ne consisterail dans cette théorie qu'en une simple opposition ; l'occupant ne se ferait pas payer ; il empêcherait seulement les débiteurs de l'Etat occupé de payer celui-ci afin d'empêcher l'Etat occupé d'augmenter son trésor de guerre. Mais le scrupule juridique qui empêche ces derniers auteurs d'admettre l'encaissement des créances saisies par l'occupant, est un scrupule qui ne poun-ait s'étendre au cas d'un Etal en faveur duquel un jugement arbitral a été rendu. Ici nous avons un véritable créancier, et ce n'est ni sur un étal de fait, ni sur un mandai imaginaire, ni sur une novation inexistante, qu'il s'appuie pour réclamer le paiement des sommes dues à son débiteur. Il agit en droit, et c'est en droit que les particuliers, qui auront versé dans ses caisses le montant de leurs dettes envers l'Etat condamné, pourront se prévaloir du caractère libératoire de ce paiement.
Mais il y a déjà eu, et il y aura de plus en plus, au fur et à mesure de l'extension de l'arbitrage international, des cas où l'objet de la sentence arbitrale ne consistera pas dans le paiement d'une somme d'argent, et où l'Etat condamné sera astreint à une cession ou à une rétrocession de territoire. Aucun équivalent pécuniaire ne compeneerait ici l'intérêt d'une exécution en nature et la sai-
I. Notamment Despagaet, Calvo, Pasquale-Fiore, Heffter, Rouard
serait donc une garantie insuffisante. Par quelle clion civile pourrait-on la remplacer ?
§ II. — Saisie immobilière.
i que se présente le redoutable problème d'unw jacitique à exei'ccr sur le lerriloire mélro|>oli donial de l'Etat condamné, roit privé, la procédure de la saisie immobitiet la dépossession du débiteur récalcitrant. le i>eul songer à pratiquer une procédure de re à lenconli'c d'mi Etat, l'eul-êlre pourrait-on r pai' une opéi-ation qui a été admise de tous droit international public, et qui présente avec mmobilière plus d'un point do ressemblance.
Ions parler de l'opération militaire qu'on K:cupBtion. Recherchons-en les caractères juriisqu'à pi-ésent on a reconnu deux sortes d'ociu territoire ennemi.
:upation provisoire résultant d'une invasion et donge soit jusqu'au traité de paix, soit même raité de paix jusqu'à l'exécution des convenî traité.
:upation définilive résultant de la conquête, it clair que ni l'un ni l'autre de ces modes d'ocpratiqués par l'un des belligérants vis-à-vis de présente le caractère d'une sanction pacifique, î d'occupation ne sont que des incid^its de la des conséquences de la guerre ; des manifes- <lroit du plus fort, qui a pu franchir la fronn ennemi. L'exécution d'une senlenre arbitrale
par de tels moyens ne serait pas autre chose que le déchaînement des procédés belliqueux auxquels la sentence prélendail faire obstacle. Il est vrai que la guerre, entreprise au nom d'une sentence arbitrale, n'aurait plus le même caractère d'arbitraire que la guerre faite avant tout arbitrage. L'emploi de la force devient excusable lorsqu'on l'exerce au service du drdit '. Néanmoins ta doctrine pacifiste ne pourrait se contenter d'une théorie de l'occupation consistant à justifier tout simplement des actes de guerre pratiqués a» nom d'un jugement rendu.
C'est à une troisième forme de l'occupation, purement pacifique celle-là, que nous songeons pour assurer l'exérutiwi des arbitrages. Pourquoi n'admett]'ait-on pas que l'occupation, qu'on trouve excusable au lendemain de la sentence, soit réalisée dès avant l'arbitrage par des troupes appailenant non pas à un des Etats en litige, mais à une nation tierce? Un exemple pour nous faire comprendre :
Supposons que la France et l'Allemagne aient soumis à un arbitrage la question d'Alsace-Lorraine. Les arbitres ont ordonné la rétrocession de tout ou partie des provinces annexées. L'Allemagne résiste. Si la France est en état d'aller occuper par la force les bords du Rhin, son intervention sera sans doute juste : seulement elle risque d'entraîner tous les effets de la guerre qu'on avait voulu éviter. Mais si, dès avant l'arbitrage, il a pu être décidé que les provinces seraient occupées pendant tout le cours des débats par des troupes Scandinaves ou par des troupes turques, qui ne peuvent porter ombrage à aucune des parties, cette occupation temporaire n'aura