Voir à ce sujet notre III" partie, chap. V
Hemeiîl le caractère il'iin fait de guerre, et elle sera de ^re, aussitôt la sentence renihie, à en faciliter singii- 'emenl l'exécution. En effet, les troupes occupantes leraient un rôle de tampon, entre les deux pays et ne itteraient la place que lorsque les parties se seraient ses d'accorci pour l'exécution amiable de la sentence. iir mission serait celle du séquestre à qui ta justice ifie la gaifle des biens litigieux en attendant leur attri- Lion. L'assimilation de ce mode d'occupalion à une iction civile est donc pleinement justifiée.
Jn de nos savants collègues, M. de Montluc, conseilà la Cour d'appel de Douai, avait eu l'heureuse idée, ■ a quelques années, de recommandei* aux nations en ge la pratique du séquestre conventionnel, tel que le ivoit l'article 1959 du Code civil '. L* terriloii'e conté serait confié d'un commun accord à une puissance ■ce, qui s'obligerait à le rendre, après la sentence, au /s qui serait jugé digne de l'obtenir. Mais pour le cas les deux pays n'aiTivoi'aient pas d'eux-mêmes à un angement de cette nature, il est bon de rappeler que loi civile |»i-(!'Voit aussi l'institution du séquestre judiire à qui la justice peut confier d'office ' la garde d'un ueuble litigieux. L'introduction de cette institution is le droit international public pouiTait se manifester is ta forme d'un acte additionnel à la Convention de Haye autorisant la juridiction arbitrale, aussitôt elle est saisie d'un litige territorial, à mettre le terri- ■e litigieux sous ta garde d'une nation étrangère au
Voir le jouroal Les ElaU-UiiU d'Earope, a' de septembre 1900, 1 Ptix pour le droit, n* de juillet IMU, p. 267. Code ciWI, art. 1961.
débal. La juridiction aj-bitrale statuerait ; ment, lors de la décision au fond, sur l'attr frais de garde, dont le chiffre risquerait, en ■ parfois très élevé. Grâce à la désignation di par l'autorité judiciaire, il n'y aurait pas à ci la puissance occupa<nte prît fait et cause poi l'autre des parties ; ou du inoins ce risque sredoutable que dans le cas d'un choix conve:
l'un des plaideurs aurait imposé à son ad' séquestre à sa convenance. En oulre, cette i judiciaire éviterait tout désacconl e«tre les litige quant à la désignation du séquestre do raient admis le principe.
Et qu'on ne dise pas que l'inlei-vention d'un tierce, pour occuper le territoire contesté, se sable. La pratique du droit international a éi ment favorable à des interventions de cetl« n. récemment, lors du règlement de l'affaire du la Cour d'arbitrage n'a-t-elle pas confié aux puissance étrangère au litige, la surveillance tion du jugement? L'histoire presente de exemples d'occupation ayant pour but d'assu lion d'un traité. Après le traité de Francfor départements français re&tèi'ent occupés pa mands jusqu'au complet paiement de l'im guerre '. Après le traité de Simonoseki, en
1. Nous passons sous silence, en raison de sod cai ftivement politique et nullement juridique, l'occupation par les alliés à la suilc du traité de Paris de 1815. Au mitée dans le temps et d'être subordonnée à une con dant de l'Etst occupé, cette occupation devait durer j les alliés puissent être convaincus que la reslauration
esta occupé par te Japon à titre de garantie, uerre gréco-turque de 1897, la Thessalie resta ir les troupes du sultan jusqu'à raccomplisse- :lauses du traité de paix.
; ces occupalions ont paru tolérables, dans les l>lus récents, pouj- la garantie de simples traiuoi en repousserait-on le principe lorsque la e la chose jugée doit en dépendre? Ne voit-on occupation d'une puissance tierce pendant le e procédure arbitrale constituerait pour l'Etat ; gêne et une humiliation bien moins graves que m par l'ennemi au lendemain d'une guerre, ations qu'on a dO subir jusqu'ici étaient mar-
des exactions, des insolences et des pillages ; !s par des attentats à la vie et à la liberté. Celle proposons ne serait ni offensante ni brutale, l'occupation pacifique de soldats restant l'ai-me il ces soldats ne porteraient pas, aux yeux de Jon locale, le stigmate des envahisseurs ni le ;s conquérants. Ils n'apparaîtraient que comme
d'une police internationale méritant, tout au- ;s agents de la police métropolitaine, le litre et ration de gariîiens di: la paix.
"ésenle toutefois une question des plus délicates ;e le fond du débat, et qui met aux prises la is sanctions avec ceUe de la souveraineté. H savoir si les voies d'exécution civile, assurées ■vention d'un séquesti'e judiciaire ou d'un corps
laurëe. Ce n'était donc pas une voie d'exécution, elle ne .aucune ubligation de fairt^ ou de payer. Elle exprimait me idée de l'evanche, la rerancbe des rots contre le
d'occupation pacifique, pourraient être pratiquées contre le gré de la population locale. En d'autres termes?, la sentence qui statue sur l'attribution définitive du territoire peut-elle être exécutée sans le consentement de ceux qui Thabilent ?
Cette difficulté n'existe pas pour ceux qui estiment que l'Etat est le maître absolu de la nationalité des habitants. A leurs yeux le sort de la population est lié au sort du territoire ; les querelles de territoires sont des querelles d'Etats et non des querelles d'individus, et FEtat qui a gain de cause prend possession de la terre et de ceux qui l'occupent, sans que ceux-ci puissent alléguer que c'est à eux seuls qu'appartient le droit de consentir à une modification quelconque de leur nationalité ou de leur propriété collective.
Au conti'aire, la difficulté se dresse devant tous ceux qui admettent qu'on ne peut disposer d'une fraction de peuple sans son acquiescement et qu'aucune sentence ne peut ordonner la cession et la rétrocession d'un territoire que si la volonté des habitants concourt avec celle de l'Etat pour son exécution volontaire. On reconnaît ici la doctrine du plébiscite \
Nous ne saurions avoir la prétention de discuter le problème des limites de la souveraineté de l'Etat, trop étranger à l'objet si spécial de cet ouvrage, mais nous
1. On sait que, même au point de vue juridique, la doctrine du plébiscite est loin d'être admise sans conteste. Si le plébiscite est affîrmatif, on considère qu'il n'a pas été libre venant au lendemain d'uae conquête. S'il est négatif, on lui reproche de ne pouvoir empêcher la conquête qui est un fait. Enfin, on fait valoir que chacun des habitants n'est maître que de sa personne et de sa nationalité, et non de la souveraineté de l'Etat (Cf. Funck-Brentano et Sorel, p. 336 et 338).
sa répercussion sûr la question des
qu'il présenla, en 1900, au Congrès de M. Léon de Moniluc avait adopté un Lii admettait dans certains cas que la oser de la nationalité des habitants et et qui subordonnait dans d'autres cas sentence à la consultation des habiion établie entre (.es deux catégories de s purement empirique. E41e était basée la population du territoire litigieux et ntendre que les habitants d'une région ;s droits variables suivant leur densité, poser arbitrairement d'une petite ville ait un plébiscite pour modifier le statut ■calité plus importante, les textes :
le IX, M. de Montluc disait : ic II sera façon analogue (id est par voie de sé- :hange de gages), lorsqu'il s'agira d'un d'une ville ouverte de moins de 10,000 port de pêche ou de commerce de habitants. En ce ra.s on pourra roooiule gendarmerie. >i
ans son article XVII, M. de Moniluc se l de vue diamétralement opposé : « S'il lie d'intérieur, de 10.000 habitants ou d'un port de 5.000 ou au-dessus, ou ou portion importante de province, dé- •ondissement, district ou canton, il ulé dans le compromis établi par les e l'exécution de la sentence sera sou-
(( mise à la condition préalable de la consultation des 't habitants intéressés.
« Celle consultation se fera d'après le mode constitu- « tionnel de suffrage en vigueur dans lesdites ville, '< port, province, arrondissement, district, canton, so'û (i que ce suffrage soit direct, universel ou non : la sen- « tence arbitrale pourra préciser définitivement le mode « de suffrage à consulter.
«< Mais provisoirement il sera stipulé dans le compro- (( mis que le libre fonctionnement du suffrage sera vérifié <( et assuré par des fonctionnaires délégués à cet effet, M soit par les pré-arbitres, soit par les arbitres à leur « entrée en fonctions.
« Ces fonctionnaires auront la garde et le contrôle des « listes électorales, organiseront un système de votation (( s'il n'y en a pas dans le pays intéressé, et dès le pro- « nonce de la sentence, ils seront assistés d'une force « militaire mixte ayamt pour but d'assurer la liberté diu v( vote auquel ils feront procéder. »
Pour achever de démontrer que le critérium de la distinction qui apparaît dans ces deux articles, manque complètement de base, il suffît d'indiquer que l'article IX permettrait de disposer sans consultation des habitants de telle ou telle petite ville-frontière dont roccupation peut avoir une importance stratégique de premier ordre, tandis que l'article XVII exigerait les formalités du plébiscite, avant toute exécution civile, sur certains territoires coloniaux, dont les habitants n'ont ni le sentiment de la nationalité, ni celui de la souveraineté. Au vœu des arbitres, Briey ou Mars-la-Tour pourraient devenir allemandes sans autre avis, et par contre, malgré un arbitrage qui reconnaîtrait à la France des droits absolus sur
igascar, la sentence pesterait lettre morlc s'il plaiuxHovas, qui sont plus rie 10.000, <!« déclarer qu'ils ni devenir Angilais.
question serait-elle insoluble? M. ï^ucien Le Foyer, un conunentaire très pénétrant du projet de M. de lue ', a cru pouvoir la résoudre en opposant à sa iction Mnpirique le principe d'une thèse unique fJus : à soutenir. Il voudrait que, dans aucun cas, et si : que soit le cliifïre de la population, l'Etal ne puisse mis en possession d'un droit territorial contraire-
au vœu des habitants. Si tes habitants s'o(>posent ;enlence, l'Etal qui a eu gain de cause n'a [>as droit :écution en nature, mais simplement à un équivalécuniaire '.
Ite solution serait de nature à compromettre l'avenir irbilrage. Sans doute la doctrine pacifiste s'attache raison au principe que les peuples ont :sculsle droit sposer d'eux-mêmes et que la justice, pas plus que nquête, ne saurait porter atteinte à leur autonomie, en réalité, si fidèle que l'on soil à ce point de vue. immetlrait une erreur de logique en tran&porlant le domaine des sanctions de l'arbili'agc une règle oncerne uniqueanenl l'inlerprélation des droits des ïs et l'élaboration de la sentence, us touchons ici à la distinction rationnelle que cwn-
le sujet. La théorie du droit des populations ne >as varier suivant leur importance numérique. Ce : trop arbitraire. Mais tout en restant constante. hange d'aspect suivant les moments de l'instance
□ir La paix par le droit, )901, p. 268 et s,, note, oc cit., p. 2T5.
pr^^?
arbitrale. Tant que Tinstance est pendante, les arbitres ont le devoir de s'inspirer des droits de la population aussi bien que des droits de l'Etat. Ils doivent considérer que l'arbitrage met en cause les habitants du territoire contesté aussi bien que les Etats contestants, et qu'au besoin, si ces habitants n'avaient pas été mis en mesure de se défendre, un droit de tierce-opposition pourrait leur être reconnu \ Mais une fois la sentence prononcée et les délais de tierce-opposition expirés, il y a une présomption juris et de jure que les droits des habitants ont été sauvegardés, et alors l'exécution du jugement ne saurait comporter de retard. Ce n'est pas après la sentence, c'est avant la sentence que doit se placer, si elle est admise, la consultation des habitants. Si un doute existe dans l'esprit des arbitres quant aux intentions de la population intéressée, ils doivent pouvoir, par un arrêt interlocutoire, surseoir au prononcé de leur sentence jusqu'après la consultation des habitants.
Encore une fois nous n'abordons pas ici la question du plébiscite, et nous supposons résolu le problème de savoir comment doit s'o|>érer la mise en cause de cette tierce-partie, que la doctrine pacifiste fait infei'venir entre les plaideurs souverains. Nous affirmons seulement que, dans la mesure où le droit international peut faire place à l'expression des volontés ou des droits de la population locale, l'examen de ces volontés et de ces
1. Ce droit de tierce opposition ne figure pas encore parmi les voies de recours admis par l^acte constitutif de la conférence de la Haye, qui s'est placé au point de vue de la souveraineté des Etats sans envisager Thypolbèse d'une volonté distincte des populations locales. C'est un point sur lequel les conférences ultérieures aui-ont certainement à délil»érer quelque jour.
353 SANCTIONS CIVILKa
droits ne peut se concevoir qu'anlérieuremenl à la solution du litige. Une fois statué sur le fond, il serait inadmissible de suspendre l'exécution de la chose jugée (soit dans certains cas arbitrairement choisis, comme le propose Al. de Moniluc, soit dans tous les cas, comme le propose non moins arbitraii-ement M. Le Foyer), jusqu'à ce que des particuliers plus ou moins nombreux aient bien voulu déclarer qu'ils acceptent le jugement.
Qu'on ne confon^de pas ce qui est de la matière de l'arbitrage avec ce qui est de la matière des sanctions. Qu'on multiplie les précautions de fait et de droit, les déclaralions de principes et les voies de recours, pour éviter qu'aucune sentence arbitrale ne puisse devenir exécutoire avant que les prétentions des tiers aient pu être examinées. Mais une fois définitive, rien ne doit arrêler l'exécution de la sentence. Les jugements ne se mettent pas aux voix. Les arbitrages ne sauraient être plébiscités après coup.
SlïretéB civileB cooTentionnelles.
Les voies d'exécution civile ne sont jamais que des sanctions désespérées auxquelles on n'a recours qu'après l'épuisement de toutes les garanties conventionnelles ou légales. Mais indépendamment des sûretés résultant de la saisie des créances de l'Etat condamné, ou de l'occupation pacifique fl'une partie de son territoire, il y a, en droit public, comjne en droit privé, un système de sûretés subsidiaires résultant soit de l'engagement collatéral d'un tiers, soit de l'affectation de certains biens à l'exécution des obligations assumées ou encourues.
Ces sûretés sont dites, suivant le cas, personnelles ou
réelles. Leur adaptation aux relations in été, comme on va le voir, l'œuvre graduel Nous retrouvons ici des distinctions cla:
devons les suivre pas à pas.
A. — Sûretés personnelles.
C.XL'TioNS. — Lorsqu'une personne qui de l'obligation principale répond de la s la ponctualité d'un débiteur, on lui donne, le nom de caution. Dans le passé, les c prises principalement parmi les clients nés, les cognais du débiteur. Un créai gué™ de gens disposés à accepter héroïi ponsabililé de ses actes, en deUoi's des tient dans im rapport de dépendance. Or naAional, ce sont également les liens de \ procuré des répondants aux suzerains ainsi qu'on a vu appai'aîlre, à certaine cautions qui portaient le nom significat leurs de la paix, notamment dans le laaili Charles VIII et Maximilien, et dans le entre Louis XII et Henri VIII. Ces préc toire sont peut-être susceptibles de noi lions.
Il faudrait les remettre en honneur ( différence que ce n'est pas dans les sphè lité que les Etats doivent chercher leui-s c vent solliciter la garantie <les puissances terviendront à leurs côtés, non pas comm nés que domine leur suzerain, mais ce venant répondre de leur parole. [>éjà, ai siècle, on a vu la France et l'Angleterre in
cautions pour la garantie de l'emprunt grec du 7 mai 1832 ; les mêmes puissances ont plus lard garanti un empmnl de la Turquie, le 27 juin 1855. Les grands Etats européens ont cautionné de la même inanière l'emprunt contracté en 1862 par la commission européenne du Danube. De même encore, par la convention du 15 avril 1856, qui suivit le traité de Paris, la France et l'Angleterre ont garanti solidairement, avec le concours de TAutriche, l'indépendance et l'intégralité de l'Empire ottoman.L'exlension au domaine jmliciaire de cette pratique, dont l'utilité a été démontrée dans le domaine des rapports politiques et dans celui des rapports financiers des Etats européens, apporterait certainement à l'arbitrage international un précieux élément de sécurité. Il faut observer toutefois que, contrairement à ce qui se passe dans le droit privé, la caution la plus puissante n'est pas toujours la plus sûre en droit international. Un débiteur, qui trouve pour le garantir un Etal plus fort que l'Etal créancier, risque de trouver dans cette caution un moyen de résister à l'exécution qu'on lui demande. La garantie d'un petit Etat sera quelquefois plus efficace en raison de l'intérêt majeur qu'aura ce petit Etat à ne pas être mis en cause.
Les cautionnements internationaux que nous proposons doivent être distingués des traités d'alliance et des traités de garantie.
La première distinction est assez facile à saisir. Une alliance est un acte purement politique auquel toute préoccupation de droit reste étrangère, et dont l'objet constant est de grouper les forces de deux ou plusieurs Etats dans un but offensif ou défensif, pour ou contre un tiers, par conséquent pour ou contre la guerre, mais
SANCTIOHB GIT ILE G
jamais pour ou confre le firoit. Il n'y a pas eu ji (l'alliance dont l'appel aux aiioes n'ait pas éié la dominante. La doctrine pacifiste ne blâme a pri cune alliance, mais die ne compte pas suj- celle g pour la sauvegarde des arbitrages '.
Quant à ia seconde distinclion entre le caution el ta garantie, elle est plus subtile, mais non moin< tielle. Lt trailé de garantie a, en effet, pour but rer lobseiTation dune constitution, d'un arran diplomatique, d'une stipulation de neutralité ou autre avantage national, el. i>our ce motif, ( juristes en ont conleslé lefficacilé el même la lé) par des argumenls qui onl leur force, mais qui, I sèment, ne s'appliquent point au traité de caution que nous préconisons. Une double ilémonstratior nécessaii-e.
1° S( te trailé de <jaratifie n't^fit pas lègiliine. t, de cautionnement est d'une légilimité inconlesla IjB trailé de garantie, par le fait même qu'il conce attributs de ta souveraineté nationale lels que li titution ou la neutralité, paraît n'être qu'un pi'é
I. I.«s traités d'alliance constituent si pou une sanction i trage qu'il est admis que lorsqu'un de ces traités est itir< n'es! pas l'Etal requérant, mais l'Etat requis, qui reste juge de savoir si les termes du traité l'engagent ou non b prêle. cours sollicité. Un traité d'alliance est toujours rédigé en assez vagues, et l'Etat requis arrive tacilementà prouver qu qu'on lui demande n'est point un casus fœderis aux termes c Le teite du traité d'nlliance peut cire mieuu rédigé dira peut préciser les cas et viser particulièrement l'exécution d' Irage déterminé. Sans doute. Mais alors ce n'est plus un Ira liance au sens général du mot. C'est un trailé de cautionne sens particulier que nous préconisons. (Voir, par exempli Brentaoo et Albert Sorel, Précis du i/roil dei yens, 3' édit ,
intrusion dans les affaires intérieures ou extérieures d'un auti'e pays. Ceux qui tiennent à l'idée de souveraineté peuvent crainclre que le pays qui a promis de soutenir une d3rnastie contre les insurrections ou de veiller à ce qu'un Etat reste fidèle à urne politiqne détenninée, ne profite de cette promesse pour s'immis<^er dans la politique de l'Etat qu'il entend protéger et y faii'e obstacle quelquefois à d'utiles réformes. I^ souvenir du rôle de la Sainte-Alliance donne quelque raison d'être à cette appréhension.
Mais si le traité de garantie constitue souvent une atteinte à la souveraineté nationale, s'il en est même la négation, comme disent certains juristes \ le traité de cautionnement ne saurait encourir ce reproche, et cela pour un motif qui nous ramène à notre obseiTation initiale ' sur l'identité nécessaire de toutes les disciplines juridiques. En effet, le traité de cautionnement est basé sur les règles du droit civil et reste conforme aux concepts les mieux étudiés de la justice sociale, tandis que le traité de garantie est un acte reposant non pas sur le droit, mais sur la force, et qui cesse d'être légitime dans la mesure où il cesse d'être jui*idique. Loi-sque le droit international veut surenchérii* sur le droit civil au lieu de le suivre tout simplement, il tombe fatalement dans Tarbitraire, car la justice est une, et il ne saurait y avoir deux conceptions différentes de la garantie, l'une pour les individus, et l'autre pour les nations. Le droit nous apprend qu'on peut s'engager à payer ou à agir au lieu et place du débiteur principal, et c'est là tout le rôle de
1. Voir, par exemple, Bry, Manuel de droit internalional publie^