‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 56 sur 96 · Voir plus haut, p · texte numérisé non relu

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la caution, mais qu'on ne peut s'engager valablement à contraindre le débiteur principal à agir ou à payer personnellement comme prétendent le faire les traités de garantie. Même l'obligation du porté-fort est une obligation subsidiaire. Le droit international a voulu créer de toutes pièces la garantie du fait d'autrui, et c'est en cela qu'il cesse d'être le droit, cai- le fait d'autrui ne peut être assuré que par la force. C'est donc avec raison que la doctrine des juristes condamne les traités de garantie puisqu'ils tendent à mettre le garant dans la nécessité de s'ingérer dans la politique du promettant, d'user au besoin de la force brutale au lieu et place du stipulant, et de commettre en un mot toutes les violences que proscrit le principe de non-intervention. Là où la doctrine des juristes est insuffisante dans ses déductions et dans ses conclusions, c'est lorsqu'elle base sa condamnation des traités de garantie sur le seul axiome de l'intangibilité de la souveraineté nationale au lieu de la tirer des règles générales du droit entre lesquelles il ne saurait y avoir d'autonomie.

Il importait que l'analyse des pacifistes fût plus pénétrante que celle des juristes.

Placez-vous maintenant au point de vue d'un simple traité de cautionnement. Ni l'indépendance, ni la liberté, ni la souveraineté des Etats cautionnés ne sont menacées par le garant. Celui-ci ne s'oblige qu'à remplir, le cas échéant, leurs obligations en leur lieu et place, à exécuter les arbitrages intervenus contre eux s'ils ne les exécutent pas spontanément. Cet engagement subsidiaire peut être pris sans risque par toute puissance tierce qui a des voies de recours particulières contre la puissance cautionnée. C'est l'extension aux relations judiciaires

Sanctions. 17

ats des principes de réciprocité qui rendent de si IX services dans les relations entre individus. Il 3onc rien de pIiLs légitime que le caulionnemenl itional. Reste la question d'efficacité.

i les Irailès de garaiilic manquent d'efficacUé, ce h.e ne saurait être adressé aux traités de caulionl. — On cite quelquefois un mot du grand Frédéi aurait déclaré que <> toutes les garanties sont, ne de l'ouvrage de filigrane, plus propres à faire les yeux qu'à être de quelque utilité. » Cette iation pessimiste peut se jusljfier à l'égard des de garantie, puisque le recoui-s à la force est le oyen possible pour assurer le fait des tiers ; mais s'applique pas au.\: traités de cautionnement, puiscaution s'acquille sponlanémeni de son obligation ' aire sans exercer de violences contre la puissance mée, el qu'elle s'en acquitte volontiers en raison érêt personnel qu'elle a à l'exécution de la sen- , En voici une preuve évidente : i les diverses circonstances où ries Elats, jouissant "édit illiniilê, cautionnent les emprunts d'Etats à s avariées, il est manifeste que ces Etals n'obéjss à un simple sentiment de justice ou d'humanité, înt à un intérêt pei'sonnel. Ils savent que, parmi iroprcs nationaux, se trouvent des porteurs de ui n'ont souscrit aux emprunts de la puissance née qu'en considération des engagements subside leur gouvernement. 1^ désir de contenter ces ux, ou mieux encore la crainte de les méconten-

Vattel, loc. cit., édition Pradier-Fodéré, t. II, Y>;Traitéde et traité de cautionnement.

ter en laissant protester leur créance, déterminera alors, de la part des gouvememeflats qui ont cautionné un Etal en faillite, le désir de venir au secours de leurs administrés. Un traité de garantie serait inefficace de leur part, puisqu'aucun effort ne peut tirer de Targent d'un insolvable. Mais un traité de cautionnement est efficace dès l'instant que la caution a un intérêt personnel à payer ce que le débiteur principal ne paie pas.

Or, Tefficacité du cautionnement pourrait se vérifier dans le domaine des obligations arbitrales comme dans celui des obligations financières. Lorsque l'arbitrage porte sur une indemnité pécuniaire, il n'y a rien de plus simple. L'Etat qui aura cautionné la partie condamnée aura évidemment obéi à un intérêt politique qui déterminera de sa part un paiement subsidiaire. Et si l'arbitrage porte sur une restitution en nature, ou sur toute autre obligation ne se résolvant pas en une somme d'argent, il suffira aujc arbitres de prononcer une astreinte pénale, ainsi que le font chaque jour les juges du droit privé, pour mettre la caution dans la nécessité de payer le montant de l'estimation.

Dans ces deux cas la caution ne se libérera évidemment que sous réserve d'un recours contre la partie condamnée. La crainte de ce recours agira comme un stimulant sur le débiteur principal. Et ce sera une utilité de plus qu'on ne trouve pas dans le traité de garantie, car le garant n'assume aucune obligation subsidiaire et n'acquiert dès lors aucun recours. Le garant ne paie jamais ; il cherche seulement à faire payer, et de même qu'il n'est jamais débiteur du stipulant il n'est pas non plus créancier du promettant. U use vis-à-vis de celui-ci de sa simple influence, ce qui est trop platonique, ou de sa force.

trop brutal. La caution offre mieux que des moins que des guerres. Klle paie, et en cela jours efficace '.

— A côté de ces engagements dont le tort est mclus que dans un état de demi-liberté, il y a gagements auxquels toute liberté fait défaut. ix des otages.

Lée tlans le passé, cette institution a presque ent disparu, et on ne saurait le regretter. La la vie humaine, qui est un des principes fondu droit international, s'accommoderait mal de sûreté exigeant que la liberté et même la uns citoyens de l'Etat condamné par le tribu- •age soient tenues en suspens jusqu'à l'exécusenlence '. Sans doute il y a eu parfois des se sont constitués volontairement. Mais le lême temporaire, de son indépendance est une que les notions modernes de la dignité hupeimettent pas d'accepter d'aucun individu, principe les otages volontaires soieat préserl traitement arbiti'aire, on aait qu'ils restent nace de la mort ou de la captivité, et il serait -Uii- un Etat de sacrifier ainsi quelques-uns de ■rs sujets pour le plaisir de se dérober luioWigations coolractueJles ou judiciaires du lational. iudrait en revenir à la règle des combats pri-

uUchli, loe. cit., trad. Lardy, p. S37.

reolaDO el Sorel disent très justement ; « La prise d'oies hommes inoffeasifs .., il D'atteint pas tes auteurs lerre, loc. cit., p. 264 ; voir aussi p. 112.

VOS et accepter de sacrifier queltjues cito raient en champ clos, comme David con comme les Horaces contre les (Jiiriaces.Ce lion sans dignité. Le principe de l'inviolj humaine ne serait nullement sauvegardé consistant à restreindre simplement le n times de la guerre. Par lui-même d'aillcoi qu'un simple particulier qui ne peut répi d'un Etat.

Grotius, qui écrivait à une époque otages était encore fréquent, a eu sur ce çus d'une parfaite sagacité. II s'oppose à d'otages volcwitaires aussi énérgiquemei ture ou à la livraison d'otages contre leu de disposer de la vie, dit-il, n'appartient i Dieu. On ne peut pas davantage sacrifier lence que celle de son prochain ou de ses chez qui on aurait cru trouver la mêm étudie au contraire l'institution des otagi quer '. Pinheiro-Ferreira, un des com plus perspicaces de Vatlel, lui a roproi gence. <c Aucun homme, dit-il, et par ide <• aucun peuple n'a le droil d'exiger d'u' <c qu'il se livre à l'ennemi comme le bouc « apaiser ou arrêter sa colère '. » On do ser le principe d'ime lelle sanction pour

1. Grotius, Le droit de la guerre et de la pak Fodéré, t. III, p. 268.

i. Vattel, Le droil des ffem, édilioD Pradier-Fc

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