Pinheiro Ferreira, noU sur le g 24S du tome
qu'elle est contraire à la liberté individuelle et qu'elle implique le fait d 'autrui '.
Si, par exception, on avait recours, pour garantir un arbitrage, à ce mode de sûreté, on se rappellerait que toute exception est de droit étroit, et on limiterait au strict nécessaire le préjudice causé aux personnes livrées. L'Etat à qui des otages auraient été remis n'aurait pas d'autre pouvoir que de les retenir captifs jusqu'à l'exécution de la sentence ^ Il ne pourrait ni les mettre à mort, ni leur infliger de mauvais traitements, ni les affecter à la garantie de toute autre obligation conventionnelle, légale, ou judiciaire de l'Etal réfractaire, ni exiger d'autres otages à la place de ceux qui viendraient à mourir de mort naturelle avant l'exécution de la sentence. Quant à l'Etat qui aurait livré les otages, il devrait les dédommager, eux ou leurs proches, tant du service éminent l'endu par eux, que de tout le préjudice subi pendant leur captivité; et ce serait aussi le strict devoir de cet Etat de retarder le moins possible l'exécution de ses obligations afin de ne pas prolonger l'injuste détention de citoyens innocents.
A côté de ces obligations respectives des deux Etats en instance, il faudrait reconnaître un minimum d'obligations à la charge des otages eux-mêmes, notamment l'obligation de suivre la foi et de respecter les promesses de l'Etat qui les a reçus, aussi bien que de l'Etat qui les a livrés, de garder une altitude courageuse et digne, de ne pas s'enfuir et de ne trahir ni l'une ni l'autre partie. Si un levage prenait la fuite, l'Etat qui l'avait livré pour-