‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 59 sur 96 · VaUel, loc. cil · texte numérisé non relu

VaUel, loc. cil

3. Instructions pour les armées en campagne des Etals-Unis, art. 55 et 56.

de 1870, les otages furent traités avec la dernière brutalité, tant par le gouvernement de la commune que par le gouvernement allemand. Les Prussiens prirent par force, les 2 et 3 décembre 1870, quarante notables des villes de Dijon, Gray et Vesoul, et les emmenèrent à Brème. Au nombre de ces victimes était le baron Thénard, membre de l'Académie des sciences. Son arrestation donna lieu à une éloquente protestation du président de celte section de Tlnstitut. Quant à la Commune, on sait comment elle fusilla l'archevêque de Paris, le président Bonjean, Gustave Chaudey cl tant d'auti'es prêtres ou agents de la force publique arrêtés comme otages. Si odieuse que soit la guerre internationale, elle est souvent dépassée en horreur par les guerres civiles.

B. — Sûretés réelles.

Le caractère pratique des sûretés personnelles est incontestable. L'intervention des sûretés réelles peut être tout aussi efficace. Olles-ci peuvent se réaliser soit sous la forme d'un droit de gage ou d'hypothèque, soit sous celle d'un privilège spécial, soit encore sous la forme d'une servitude conventionnelle.

Gages et hypothèques. — Sur le droit de gage ou d'hypothèque il y a peu de chose à dire, car ce droit ne se réalisera plus guère que sous la forme d'une occurpation militaire \ Les exemples de nantissements internationaux ont été assez fréquents ^ La Pologne a

i. Voir Funck-Brentano et Sorel, loc. cit. y p. H4 et 326.

2. Heffter, Le droit international de VEurope^ trad. Geffcken, §71. Vattel, édition Pradier-Fodéré, t. II, p. 237. Martens, loc, cit.^ i. I, § 63. Kluber, Droit des gens moderne de l'Europe, § 155 et s.

donné autrefois en gage à la Prusse divers joyaux de la couronne. Dans les temps modernes, on ne cite guère que le droit de gage sur la Corse, constitué en 1768 par les Génois au profit de la France, et l'hypothèque de la ville de Wismar consentie en 1803 j>ar la Suède au duché de Mecklembourg.

Privilèges. — Le droit de privilège, dont l'histoire offre moins d'exemples, entre au contraire dans les usages mmlemes et sera sans dout« la principale des garanties internationales de l'avenir. La constitution de ce droit résulte habituellement de l'affectation de certaines recettes publiques, droits de douanes ou revenus domaniaux, à l'acquit d'une obligation de l'Kllat constituant. C'est ainsi que la République Argentine a reconnu, en 1891, un privilège sur le produit de ses douanes aux titulaires de sa rente 5 %. Depuis la banqueroute turque de 1875, certains revenus publics de la Porte sont perçus par la commission internationale de la Dette ottomane. L'histoire financière de l'Egypte, de la Tunisie, du Pérou, a présenté également des exemples d'affectation du même genre. Quoique le succès de ces combinaisons n'ait malheureusement pas été complet, on peut dire que le principe des privilèges internationaux se trouve codisacré par de nombreux précédents. Dès lors on peut se demander pourquoi les droits de priorité consentis si facilement à des porteurs de créances ne seraient pas reconnus à d'autres contractants de manière à garantir par avance l'exécution des jugements auxquels donneraient lieu les rapports entre les parties.

('es privilèges constitueraient une garantie d'autant plus précieuse qu'il serait admis, en droit international, que le recours aux armes par le bénéficiaire du droit de

Sanctions civiles

pinorité entraînerait de plein droit la déchéance de cet avantage. Ce motif de déchéance mériterait dêlre inscrit dans le lexle des traités, car la jurisprudence de la Cour de La Haye n'a pas encore su le dégager de ta doctrine. Nous en avons eu la preuve dans l'arbitrage du Venezuela. Trois puissances, l'Anglelen-e, l'Allemagne et l'Italie, qui avaient oi)éré de concept le blocus de Cararas, invoquaient cette circonstance pour prétendre à un traitement préférentiel vis-à-vis des autres ca'éan^^iers du Venezuela. D'après notre conception du droit international, un fait de guerre ne peut jamais être générateur d'un privilège, el, parmi les nombreux créanciers du Venezuela, on ne pouvait en mettre trois dans une situalion privilégiée sous le seul |U'étexte qu'ils avaient bloqué les côtes de l'Etat débiteur. C'est pourtant ce qu'a fait et jugé la Cour de I.a Haye, pai- sa .sentence du 22 féwier 190-4. M. Clunet, qui avait plaidé très éloquemment |m>ui' la France contre les puissances bloquantes, avait fait observer qu'on ne pouvait pas déroger à la règle de l'égalité entre créanciei-s qui régit les Etats aussi bien que les individus. Ou aime à penser que l'interprélalion opposée, à laquelle se sont ralliés les arbitres, ne constituera qu'un exemple isolé dans la jurispnMJence arbitrale. Mais nous ne serions |)as encore satisfaits d'une jurisprudence qui se bornerait à refuser un traitement préférentiel à un Etat ayant pris l'initiative d'une entreprise militaire contre son débiteur, alors que les autres créanciers du même Etat attendaient paliemm^it une solution judiciaire. Ce que nous réclamons, c'est la proclamation d'un principe aux termes duquel, même si le droit de priorité invoqué est déduit, non pas d'un blocus ou d'un acte de violence, mais d'une convention an-

férieure, le simple fait d'un acte de guerre accompli avant tout recours à l'arbitrage, constituera par luimême une cause de déchéance et remettra l'Etat privilégié sur le même rang que les autres créanciers. Il semble vraiment que la combinaison des privilèges conventiaimels, avec risque de déchéance en cas de recours à la guerre, assui^erait daint> la plupart des cas le recours à Tai-bitrage et l'exécution volontaire et pacifique de la sentence rendue.

Nous ne saurions mieux résumer les considérations qui précèdent qu'en rappelant les résolutions que nous avons dégagées, avant la lettre, de notre étude sur les sanctions civiles, et qui ont été volées sur notre proposition par le deuxième Congrès national de la Paix, réuni à Nîmes le 8 avril 1904.

Il serait utile d'établir, par voie de convention internationale, des sanctions civiles de l'arbitrage. Tandis que les sanctions morales n'agissent que sur le sentiment public, et que les sanctions pénales ne frappent que les fautes individuelles commises intentionnellement, les sanctions civiles seraient destinées à atteindre dans sa propriété mobilière ou immobilière, dans son domaine public ou dans son domaine privé, l'Etat qui refuserait d'exécuter une sentence arbitrale.

a) Il serait utile que la Convention internationale donnât à la Cour permanente d'arbitrage le droit de nommer un séquestre judiciaire, tel que celui qui est prévu par

l'artiole 1961, § 2,du Code civil, à l'effet d'assurer la garde des territoires litigieux jusqu'à rexécution de la sentence.

b) Ce séquestre judiciaire pourrait être une commission internationale ou un Etat tiers, de préférence un Etat neutre, choisi en toute indépendance par la Cooir d'arbitrage.

(') Le droit de garde du séquestre judiciaire pourrait se réaliser sous la forme d'une occupation pacifique qui n'apporterait aucune modification à l'organisation politique, ni à l'administration intérieure du territoire occupé.

La doctrine pacifique recommande, à titre de sûreté personnelle des sentences, la caution d'un ou de plusieurs Etats ou même de particuliers.

a) L'affectation spéciale de certaines recettes publiques à l'exécution d'une sentence arbitrale confère à l'Etat avantagé un droit de préférence sur les dites recettes.

6) L'Etat avantagé pourra être déchu de ce droit de préférence s'il a recours à des moyens belliqueux contre son adversaire.

a) L'exercice des sanctions civiles implique la nécessité d'une formule exécutoire dont les sentences arbitrales seraient revêtues par les soins du Bureau international qui sert de greffe à la Cour permanente d'arbitrage suivant l'article 22 de la Convention de La Haye. Cette formule exécutoire pouŒrait être apposée, à la

requête de l'Etal avantagé, dès l'expira

revision prévu par l'article jô de la Cor

b) La formule exécutoire serait déliv

()uissances signataires de la Convention

L'Etat nanti de la sentence ainsi rei pourra saisir-arréler, soit sur son propr en tout autre pays signataire de la Co créances publiques ou privées de l'Etat c tence aura été rendue.

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