CINQUIÈME PARTIE
A côté des sanctions morales, des sanctions malérielles et des sanctions civiles il serait nécessaii^ d'instituer des sanctions pénales.
En droit privé la pénalité prend sa place, avec des limites bien tracées, entre le châtiment purement moral et les diverses saisies sur les biens. Serait-ce pousser trop loin l'esprit d'analogie que de vouloir faire surgir de même, dans le droit des gens, un nouveau système de répression qui s'ajouterait aux trois modes de garanties précédemment exposés ? ^ Les sanctions morales et
i. Personne, avant nous, n'a proposé de pénalités pour la répression des fautes contre l'arbitrage ; mais il est intéressant de rappeler que des pénalités ont été proposées pour les fautes contre le droit de la guerre. Ainsi M. Moynier a demandé autrefois l'institution d'un mode de répression international pour punir les infractions à la convention de Genève. Ce projet, lu tout d'abord au Comité international de secours aux blessés militaires, et reproduit ensuite dans la Revue de droit international public (1872, p. 325 el s.) n'eut pas grand succès.
M. Moynier avait proposé de confier la répression à un tribunal mixte, composé de cinq membres, nommés deux d^entre eux par les belligérants et les trois autres par les puissances neutres. On objecta d'une part que les coupables ne devaient pas être soustraits à leurs juges naturels, c'est-à-dire aux juridictions régulières de leurs pays. Et, d^autre part, on prétendit qu'en instituant un tribunal spécial pour ce genre de fautes on porterait atteinte à l'autorité des gêné-
les sanctions civiles laissent en dehors de leur champ d'application certaines hypothèses, puisqu'elles font abstraction de toute idée de culpabilité. Elles sont destinées à vaincre la résistance d'un peuple qui méconnaîtrait l'autorité d'une sentence arbitrale, mais sans qu'il ait été supposé jusqu'ici que cette résistance puisse être Teffet d'une faute pénale. On a bien raisonné en considération dune culpabilité générale et impersonnelle envers les intérêts supérieurs de l'humanité, mais on n'a pas prévu le cas d'une culpabilité spéciale et personnelle au sens criminel du miOt.Or,qui douterait (jue l'inexécution d'une sentence arbitrale ne puisse être l'effet d'un de ces crimes contre lesquels il n'existe encore aucun moyen de répression ?
Même dans le cas où le sentiment national de tout un pays se trouvera insurgé contre une sentence arbitrale, peut-on affirmer que cet égai^ement général ne sera pas la conséquence d'un effort volontairement tenté par quelqu'un pour tromper l'opinion? Et si cet effort est le fait personnel du pouvoir exécutif, n'esl-il pas indispensable
raux dont le droit de police doit rester aussi absolu que le commandement militaire sur les champs de bataille.
Vingt-quatre ans plus tard; M. Moynier a repris sa proposition devant Vlnsiiiul de droit international^ réuni à Cambridge, en 1895. n ne demandait plus, en cette nouvelle circonstance, qu'un tribunal international pour enquérir sur les fautes commises, et il laissait ensuite aux tribunaux nationaux le soin de prononcer les peines. L7/istitut de droit international repoussa la proposition ainsi atténuée, en prétextant que les enquêtes devaient être nationales, aussi bien que l'application des peines. {Annuaire de rinstitut, 1895-1896, p.l70et s.).
Malgré ce double échec de M. Moynier, nous nous plaisons à invoquer l'autorité de son nom en faveur de notre proposition personnelle, quoiqu'elle ait trait à la répression de fautes qui étaient restées complètement en dehors de ses prévisions.
qu'on [)uisse atteindre le coupable ? En veut-on des exemples ? Supposez un cas comme celui de la falsification de 1h dépêche d'Ems. L'opinion sur laquelle on avait compté pour appuyer une solution juridique déduite de l'impartial examen des faits, se cabre tout à coup sous l'impression d'une fausse nouvelle habilement accréditée par un gouvernement intéressé. Voilà toutes les sanctions morales qui s'effondirent, et Ton ne voit plus à quelle sanction civile avoir recours. Supposez encore l'hypothèse d'une sorte de Raid Jameson qui, soudainement provoqué sur le territoire de la puissance qui a perdu son procès, la révolte contre toute idée d'exécution volontaire de la sentence. Et combien d'autres machinations du même genre ne peut-on pas imaginer? L'histoire raconte qu'un incident faillit surgir une fois entre la France et les Etats-Unis d'Amérique parce que, dans une dépêche du quai d'Orsay, le verbe demande^ qui ne tendait à exprimer qu'un désir très courtois du gouvernement français, avait été maladroitement traduit par le mot anglais demands dont le sens impératif constituait, dans une correspondance diplomatique, une véritable impertinence. Or, si le litléralisme des traductions peut suffire à créer des équivoques internationales, quel ne peut être l'effet de la duplicité des traducteurs? Une sanction pénale ne serait pas de trop pour prémunir la paix du monde contre de telles éventualités. Tant que l'esprit national de chaque puissance est resté tellement individuailiste que tout acte nationalement utile était déclaré internationalement légitime, des procédés comme ceux que nous venons d'indiquer avaient un mérite politique qui masquait leur criminalité. Mais depuis que la Conférence de La Haye a inauguré une ère nouvelle où l'inté-
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rêt de la colleclivilé des nations civilisées prédomine sur les intérêts individuels, le caractère patriotique d'un acte gouvernemental n'implique plus, à lui tout seul, sa moralité.
Parmi les ruses de guerre qui sont actuellement considérées comme légitimes par les théoriciens du droit international, il y en a plusieurs qui mériteraient d'élire classées au rang des crimes comportant une sanction pénale. De ce nombre sont les fausses nouvelles que beaucoup d'auteiu"s ont cru pouvoir admettre sans reproche \ Il est évident qu'aucun arbitrage ne serait sûr de son exécution, s'il continuait à être permis d'insérer dans les journaux du pays condamné des faussetés ayant pour but d'exciter l'opinion contre la sentence.
Ces ruses sont-elles d'ailleurs les seules qu'il faille proscrire du droit des gens? Un auteur plein de finesse a fait observer autrefois ^ qu'on avait le droit de pratiquer la ruse à l'égard d'un ennemi qui ne se fie ni à votre honneur, ni à votre morale, mais qu'on devait se l'interdire vis-à-vis de ceux qui ont accepté et suivi votre foi. Que des soldats se cachent dans un cheval, comme à la guerre de Troie^ ou dans une voiture de foin, conmie dans d'autres circonstances, pour pénétrer dans une forteresse, rien de mieux. Mais ce serait commetti'e une lâcheté que de convenir d'un armistice et de surprendre ensuite l'ennemi à la faveur de cette suspension d'armes. Or, cette distinction, dont personne ne contestera le critérium, exclut absolument la ruse entre nations liées par
1. J. Guelle, Les lois de la guerre, l. I, p. 107 (Pedone, éditeur), et Menry Sumner-Maine, La guerre, p. i94.