‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 65 sur 96 · VT · texte numérisé non relu

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<c puni d'un emprisamiement d'un mois à un an el d'une a amende de 16 à 5.000 francs. »

Il y a donc un texte, el un texte tout récent, qui prévoit une pénalite relativement forte pour la simple inexéculion d'une décision judiciaire. Or, si un tel principe a pu être admis par le droit privé dans un pays démocratique particulièrement soucieux de la liberté individuelle, comment ne serait-il pas admis par le droit public en vue d'assurer l'exécution de sentences interessant la paix du monde ?

Sans doute il y a quelque danger à admettre la possibilite d'une répression pour des fautes indéterminées, pour une résistance purement passive dont on n'a pu qualifier aucun incident, ou pour des faits de simple-abstention exclusifs de tout acte criminel. On risque, en effet, d'ouvrir la porte aux procès de tendance, à l'incrimination de pures intentions, au jugement des opinions. En un mot on risque d'ouvrir le prétoire international au parti pris, à la haine, à la politique. Mais il faut se rappeler que ce danger restant subordonné à l'inexécution de la sentence intervenue, ceux qui le redouteront pourront toujours le conjurer en exécutant cette sentence. El la crainte même qu'inspirera le caractère arbitraire de Ja sanction encourue sera de nature à favoriser l'exécution volontaire des arbitrages.

Ou domaine de la politique, où elle trouve son point d'origine, la question de la responsabilité pénale des ministres tend (Tailleurs à glisser insensiblement vers le domaine du droit. Mais en attendant, puisque c'est sur le lerrain politique que se romniettenl les fautes contre la sûreté internationale du monde, il faut que la répression puisse suivre les minisires jusque sur ce ten*ain-là, et

SANCTIONS PÏ

pour cela il faut que la répress assez large pour s'étendre à loi -Quoi qu'il en soil, la quesl .savoir s'il est possible ri'inslitu (-Hpahlc!^ (l'alleindre les actes ill voir exécutif d'un pays queli encouragerait l'opinion à brave Di>,« qu'on y réflé<"hit, cette ']ut sanctions recherchées apparais soil des sanctions nationales, s»

tiotiales. entrons dans les détai

D'ores et déjà, sinon dans to le ContéreiKx; de I^ Haye, du i gime parlementaire, il est cerlj jours, même en présence de l'oj osprits assez droits et assez imi à la tribune toute infidélité du ] judiciaire intei'national. Et le ()« justice est tel que la majorité lî hie de se retouraer contre le goi loi-sqiie l■elui^■i est (convaincu d noble des buts, volontairement ponsabililé ministérielle est d'à égard que les précautions sont la plu[)ai'l des pays, pour qu'au méprendre sur la légalité de politique étrangère, la précisio délinilions du droit des gens fai lion, mais, |K)ur que cette interj raissc clairement aux ministre)

chancelleries, des fonctions consultatives confiées aux jurisconsultes les plus capables île renseigner le pouvoir exécutif sur la règle à appliquer dans chaque cas. Oïl sait avec quelle supériorité de vues ces jurisconsultes s'acquiltenl de leur délicate mission, et quelle reconnaissance est due de ce chef par la France à .M.Louis Renaull, |>ar l'Angleterre a M. Westlake, par la Russie à M. de Martens. Soutenus par la dignité de leur caractère, par la solidilé de leurs connaissances, ]>ar leur désir instinctif de conformer les consultations qu'ils donnent aux principes qu'ils professent, de lels hommes ne peuvent émettre que des avis toujours équitables et impartiaux, el ce serait presque un cas de foi'faiture, pour celui qui a le fardeau des responsabilités publiques, d'aller à rencontre de conseils aussi aulori.sés.

Il y a un fait qui, s'il est authentique, en serait une [H'Cuve suffisanle. On a raconté qu'au momenl où le président Kruger ifuittail son pays envahi. M. Chamberlain aurait songé à se le faire livrer par le gouvernement portugais dont il était devenu l'hôte. Mais le jurisconsulle anglais démontra qu'un lel acte n'avait pas de précédenls dans le <li'oil des gens, et l'homme d'Rtat <int incliner sa fougue devant les remontrances de son consedler. Ne taul-il pas en conclure que, même ]or.sque le gouvernement anglais pouvait se croire à l'abri de loute sanction moraile ou matérielle, il sentit pesoi* sur lui la possibilité d'une responsabilité minisiérielle ?

Celte responsabilité constituera une sanction d'aulanl plus efficace qu'elle survivra nécessairement à l'exercice du pouvoii' '. et que malgré la popularité plus ou moins

1. « Les hommes politiques peuvent quelquefois jouir de l'impu-

durable à l'abri de laquelle un ministre aura commis une illégalité, il viendra toujours une heure où les comptes seront dressés. Les gouvernements d'autrefois n'avaient pas à envisager cette éventualité parce que la critique ne s'était i)as encore attaquée à la valeur morale de leurs actes. Bismarck pensait-il, au moment où il tronquait la dépêche d'Ems, que vingt-cinq ans plus tard ses propres compatriotes lui en feii*aient un crime? Sans doute la réprobation générale n'a constitué, dans ce cas particulier, qu'une sanction morale, mais l'énergie des blâmes exprimés a montré cependant combien longue est la mémoire des hommes lorsqu'il s'agit d'apprécier une responsabilité ministérielle \

Si le blâme atteint un acte dont l'utilité politique reste incontestable, lorsque l'immoralité en a été clairement démontrée, quel ne sera i)as le sort de machinations aussi répréhensibles au point de vue de l'utile qu'au point de vue du droit ? Ici les fautes sont de plus en plus sûres de rencontrer une sanction nationale, et vraiment il sera

» uité, parce qu'ils meurent, les nations ne le peuvent jamais, parce )> qu'elles vivent toujours assez longtemps pour subir les couséquen- » ces de leurs actes» : Funck-Brentano et Sorel, Précis du droit des (/ens, p. 8.

i . Jean Heimweh a traduit, dans un de ses écrits d'une pensée si noble (article de la Vie contemporaine du 15 septembre 1893), quelques-uns des jugements portés à cette époque sur le chancelier de fer. Voici ce qu'avait dit la Ger mania, dans son numéro du 15 novembre 1892 : u Les bons Allemands sont allés se battre animés de » la conviction qu'il s'agissait d'une guerre sainte, de défense patrio- » tique, contre une attaque frivole et injustifiée des Français, et » qu'ils défendaient l'honneur du roi Guillaume grossièrement in- » suite par la France. Et tous ces bons Allemands n'étaient que des » marionnettes dans la main de l'homme de fer et de sang, dont la » politique n'admettait aucun frein moral ».

digne des parlements d'appliquer leur esprit critique à Texamen de questions de cette importance, plutôt qu'aux incidents si mesquins qui les occupent parfois aujourd'hui. Le revirement des majorités et la promptitude des accusations sont d'autant plus redoutables qu'il n'est pas tenu compte à un ministre des impulsions qu'il a pu l'ecevoir de l'opinion antérieure. Lorsqu'on a {X)ursuivi les ministres de ('harles X, par exemple, ne leur a-t-on pas fait supporter tout le poids d'actes où les torts avaient été partagés? * De tels cas sont rares, mais il suffit qu'ils

1. Le cas des ministres de Charles X mérite d'être rappelé. On sait que le 26 juillet 1830, M. de Chantelauze et ses collègues, MM. de Polignac, de Peyronnel et de Guernon-Rauvillc, avaient fait paraître au Moniteur officiel quatre ordonnances dont Tune dissolvait la Chambre des députés, une autre changeait le système électoral, une autre convoquait les collèges électoraux pour le 13 septembre suivant, et la quatrième suspendait la liberté de la presse périodique. C était une tentative de coup d'Etat pour faire échec au suffrage populaire qui venait de réélire une Chambre d'opposition. Aussitôt Louis- Philippe installé sur le trône à la place de Charles X, les signataires de ces ordonnances furent incarcérés à Vincennes, et le 15 décembre de la même année, ils comparurent devant la chambre des pairs qui les condamna à la prison perpétuelle. Le fait qui leur était reproché était sans doute une faute politique des plus graves. Mais en droit ce fait constituait-il un crime, un délit, ou un acte de trahison ou de concussion, et était-il pénalement punissable ? On aurait pu en douter. On vivait, en effet, sous le régime de la charte de 1814, dont l'article 5ô disait : « Ils (les » ministres) ne peuvent être accusés que de trahison ou de concus- » sion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits.., » or, ces lois particulières n'avaient pas vu le jour, et on appliqua aux ministres d'un Bourbon le principe de l'article 42 de l'acte additionnel d'un Bonaparte qui laissait à la chambre des pairs un pouvoir discrétionnaire pour caractériser le délit.

Ce procès de 1830 peut donc être cité comme une application historique du principe que nous avons préconisé plus haut (p. 274) en

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puissent se produire pour que l'on en ressonio une appréhension efficace. Il faudrait que le sentiment de la responsabilité ministérielle se développe à tel point ^ju'aux heures où un pariement égaré chercherait à exiger une illégalité de son gouvernemenl, il fût impossible de trouver un seul ministre qui consentît à contresigner les décisions de cette souveraineté populaire. Celte sainte crainte des sanctions du lendemain ne serait-elle pas en même temps un obstacle salutaire au double péril de la confusion des pouvoirs et du gouvei'nement direct ?

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