Tite-Live, I, 24, IX, 5 ; Polybe, III
iait certaine, ils firenl domander à Ponliiis, mniles, sous quelles conciliions il leur per- Ure en retraite. Pontius leur infligea une iliation, en les faisant passer sous les four- , mais leur laissa la vie sauve sous la foi ■c d'allianoe, qui aurait pour gage la resliiennes cités que Rome avait déjà prises au
malgré l'engagement pris par les chefs de nat refusa toute ratification. La promesse l'avoir point de sanction, puisque les dieux s inlen'enus. Pontius, ))lus loyal et plus lit en liberté les consuls, qui étaient restés la promesse de l'armée.
I serment, les échanges d'otages ont été s l'antiquité, comme sanction du droit inans ceirtaines circonstances l'importance
vivants fut considérable. Au commence- •oLsième guerre punique, Rome exigea de vraison de trois cents enfants appaj-lenanl es familles. Malgré cette garantie des disfiques des Carthaginois, les Romains contiiurs la guerre de plus belle.
du droit international reste donc très faitrtaine et purement religieuse chez les s il y aurait quelque exagération à dédaichel Revon ' qu'elle n'a pas existé du tout, litres du monde, les Romains s'abstiennent is féciaux dont Tinslilulion tombe en désuée ses vagues sanctions. On ne juge plus à nmande, et les ordres donnés représentent,
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dans une certaine mesure, une sanction politique verselle, dont nous, ferons plus loin une étude sép
A la Rome (wiïenne succède la Rome cliretien suprématie religieuse se substitue à la suprémati tique, qui revit elle-même sous la forme du Saint-I germanique. Une sanction ecclésiastique, très rei s'impose alors aux pi'inces que l'Eglise domine à la de leur faiblesse autant que de leur dévotion. L'< munication et l'interdit frappent avec la dernière r les moindres infractions au droit international. 1 s'agit d'un droit incertain et à peine formulé, dont rèt du Saint-Siège est le seul article positif. Bii d'arbitrages proprement dits marquent cette s période. Mais au travers de celle longue nuit du âge, on sent l'impatiente attente du jour. Les peu resserrent dans l'obscurité. Il faut se toucher, quj ne peut pas se voir. Et jamais autant qu'alore, en peuples qui se battaient sans cesse, il n'y eût un ment plus réel et plus simple de l'unité dans la foi < la politique. On s'entredéchirait, mais on formî seule famille. Frères ennemis, mais frères tout de Le baiser de paix s'échangeait sur le champ de bat les adversaires partaient la main dans la main po nouvelle croisade.
D en fut tout le temps ainsi le long du nwye et ce fut l'heureux effet des sanctions intemati de l'époque. D'abord des sanctions ecclésiastique
i. Voirls VI' partie.
; venons liinciiquei'. lil cnsuilc iIcs sanclions |)oli- ;s que le Saint-Empire germanique exerça sur nnc .de partie de l'Europe. Lanairliie téixlale a affaibli
riiaqiie F.tal le pouvoir reniral. mais elle n'a pas ré les peuples. La liction des liens de vassalité dépas- :es frontières, et c'est à la faveur de son droit de suze- 3lé, que rKmi)eren.r persuadait à l>eaiR'Oup de prinju'il était leur sanction. La uiènie fiction a divisé
doute jiendant de longs sièrles les doux grands poui inlemationaux, ri'gdisc et l'Empire, qui n'oni lis pu régler entre eux le l'ang de ])rioi-iu:'. L'Empire -il suzerain du Pajje, ou le Pape de l'Empereur ? iporte. L'essentiel est que, vis-à-vis de l'im ou de re, tous les peuples s'inclinaient comme devant une ce seigneuriale, qui joignait au di-oit de juger celui ^uter ; qui était un, tribunal et qui était une sanc-
ir les ténèbres du moyen âge, voici enfin que la ère se lève. La féodalité a reculé devant la constitudes grands FitaLs. La Réforme a rompu le charme de lé romaine. La sanction impériale et la sanction ponde sont ainsi l'une et l'autre battues en brèche. La (lière n'a plus de force que pour les princes demeurés nantis. La seconde n'a de sens que pour les princes eurés catholiques. Il faut une sanction nouvelle. Qui a l'établir? Pei'sonne. mallieui-eusomenl. Mais qui •a recherchée? Un roi de France : Henri IV.
1, — La Sanction dans le grand dessein de Henri IT.
alheureusemeni, Henri IV ne fut qu'un politique, s qu'il eût fallu un juriste pour établir entre les puis-
sances qui venaient de s'individualiser le lien d'une union juridique et d'une sanction pacifique.
Son grand dessein, tel qu'il nous est présenté par Sully \ qui eut sans doute dans son élaboration au moins autant de part que son maître, était une machine de guerre tout autant qu'un rêve de paix. Il tendait à grouper les Etats chrétiens sous la juridiction d'un tribunal conunun (jui réglerait leurs querelles; mais il avait aussi pour but l'extermination des infidèles, et il instituait à cet effet une force militaire commune qui devait, au gré du Sénat de la liépublique chrétienne, sanctionneir ses décisions ou faire la guerre aux Tartares, aux Moscovites et aux Turcs.
La lutte conti-e l'Empii-e ottoman * devait suivre sans délai le remaniement de la carte d'Europe. Les quinze dominations, ènti-e lesquelles Henri IV partageait les Etats, contribueraient, suivant leur importance et leur richesse, à la constitution d'un fonds commun d'hommes et d'ai'gent. On estimait qu'il faudj-ait 205.000 hommes d'infanterie, 50.000 chevaux, 217 pièces de canons avec tout l'attirail habituel, et 117 galères, sans compter les vaisseaux de moyenne grandeur, les brûlots et les navires de charges.
On était donc bien loin du désaiinement, et la force armée était la seule sanction prévue. La guerre se trouvait simplement légalisée par les jugements du Sénat international, qui devait en déterminer les conditions et les limites. Suivant Texpression d'Henri Wheaton, <( on