Economies royales par Sully, t. VII et t. VIII
2. Et peut-être aussi contre la maison d'Autriche (Cf. Guizot, //«taire de France, t. 11 1, ch. XXXVI).
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chrétienne esquissé par Henri IV, une grande alliance de souverains devait se constituer dans le bul de a se pro- « curer mutuellement sûreté, enlicre de rexéculion «< prompte et exacte de leurs traités futurs et de leurs «( promesses réciproques ^ » En cas de différend entre deux alliés, ceux-ci devaient convenir (( de s'en rappori( ter au jugement qui sera rendu par les plénipolen- « liaires des autres alliés *. »
Mais comment la sûreté de ces jugements devait-elle être garantie? L'article 4 nous le dit: (( Si quelqu'un <c d'entre les grands alliés refuse d'exécuter les juge- " ments, la grande alliance armera et agira contre lui « offensivement, jujsqu'à ce qu'il aît exécuté lesdits jugent ments ou règlements, ou donné sûi'eté de réparer les *( torts causés par ses hostilités, et de rembourser les <i frais de la guerre suivant l'estimation qui en sera faite « par les commissaires de la grande alliance. »
L'unique sanction piévue était donc la guerre ; seulement ce n'était plus la guerre arbitraire, la guerre pour le pillage ou pour la conquête, la guerre entreprise par le caprice et poiu* le profit d'un seul ; c'était, si l'on peut ainsi parler, la guerre juris et de jure, décidée par la société des Etats, non pas en vue de la spoliation, mais en vue du châtiment des réfractaires. Ce point de vue apparaît nettement dans Y éclaircissement qui suit l'énoncé de l'article 4. On n'y prononce pas le mot de guerre, mais celui de punition ; l'armement et l'action offensive ne sont considérés que comme une correction collective administrée par l'unique moyen dont dispo-