‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 72 sur 96 · Cilé par Bryce, The Holy Roman Empire, cfaap · texte numérisé non relu

Cilé par Bryce, The Holy Roman Empire, cfaap

2. Leibaii ■ dit, dans ses ObtervaUont »ur let écr Saint-Pierre : « Le défaut de l'uDion de l'empire n'ei

Mais serait-ce une illusion de notre part? Et allonsnous nou& heurter au scepticisme de ceux qui, niant l'efficacité de Tarbitrage, partout où il n'est pas accompagné d'ume samction appareoite, refusent inversement le caractère de sanction au pouvoir international le mieux établi sous prétexte que son intervention ne se serait pas produite en faveur et à l'appui d'une chose jugée ? Il ne faut pas demander au moyen âge ce qu'il n'a pas produit, ce qu'il ne pouvait pas produire. Il est évident que les quepelles des vassaux réels ou nominaux de l'empereur n'ont jamais été tranchées par un arbitrage proprement dit. Le dix)it ne se distinguait pas encore du fait en matière d'ordre public et la théorie de la séparation des pouvoirs n'était pas encore entrevue. C'était déjà beaucoup que le pouvoir temporel ait su se détacher du pouvoir spiintuel, et les conflits permanents, qui se soutinrent entre eux, montrent que même cette distinction élémentaire restait confuse et mal tranchée. C'eût été trop attendre d'une époque où l'esprit d'analyse avait aussi peu pénétré le droit public, que de demander à la souveraineté temporelle de se dédoubler encore elle-même, et de constituer, à côté de ses attributions internationales purement executives, des attributions internationales judiciaires, dont les premières n'auraient été que la sanction. Non. L'empereur ne jugeait pas ; il gouvernait. Mais il gouvernait avec une telle conception de son rôle international qu'à certains moments ses actes administratifs pouvaient paraître aussi équitables et aussi impaHiaux que des actes

percur y ait trop de pouvoir, mais que l'empereur, comme empereur n'en ait pas assez ». Mais il faut se consoler de n'avoir pas de monar» chie européenne définitive en prévision de la république européenne de demain.

judiciaires. Et une lois ses décisions prises il avait qualité, sinon toujours possibilité pour les appliquer, a.u loin conrnie au près \ dans tous les Etats où sa suzeraineté était reconnue. C'est en cela qu'il était une sanction.

Et maintenant, supposez que le droit international eût déjà réalisé à cette époque les mêmes progrès qu'aujourd'hui ; et supposez qu'un des empereurs, ayant le sentiment du droit au lieu de n'avoir que la stérile ambition du pouvoir, ait eu une inspiration analogue à celle du Tzar au moment des célèbres rescrite du comte Mouravieff. Supposez cet empereur disant aux peuples qu'il considérait comme ses vassaux : « Choisissez-vous des « juges pour vider vos querelles entre Etats. Je respec- « terai l'indépendance de ces juges et je n'interviendrai « pas dans leurs délibérations. Mais une fois leurs déci- « sions rendues, je mettrai au service de la chose jugée « toute l'autorité qui s'attache à mon office impérial. >» Un tel langage n'eût pas été vain et les arbitrages qui auraient suivi n'auraient plus été purement platoniques. Les rescrits du Tzar sont intervenus malheureusement à un moment où il n'y avait plus entre les Etats de l'Europe aucun lien d'interdépendance et c'est pour cela que l'œuvre de la Cour de La Haye avance si lentement. Mais à l'époque du Saint-Empire, où les liens juridiques entre

1. M. Novicowa dit très justement : « Pendant tout le moyen âge, « TEurope eut la claire conscience qu'un pouvoir central devait v( exister pour maintenir Tordre et rendre la justice. Certes le chef « du Saint-Empire ne fut guère capable d'accomplir ces deux fonc- « tions, mais le fait seul qu'on les lui attribuait, montrait que TEutt rope avait le sentiment de son unité u. La fédération de VEurope^ p. 671.

été discernés, les liens poliqu'il le faul pour une pratique tional. Ce n'esl donc pas une avons aujourd'hui l'arbitrage rs la sanction sans arbitrage.

lent le Saint-Empire se Iroumt de sa fonction bistorique èe jusqu'ici, les éléments psyune sanction internationale, era de l'indication des divers npire à la confiance et au resiis pays. Enumérons :

éficiait tout d'abord de la foi nmes en sa mission religieuse, t le dogme avait alors plus de yenseurs de l'époque ont con- EUice. Les papes et les chronipbiJosophes, Dante et Sainlestination apportait ses argules moindres. On fouillait les et l'on y trouvait l'annoncia-

C'élait l'Empire qu'il fallait de la vision de Daniel. C'était dans les jambes et les piede fabuchodonosor. La nouvelle 1 que la confirmation de l'anattendu pour venir au monde

romain. Il avait reconnu les t à Pilate à l'heure suprême :

3ir sur moi, s'il ne t'avait été

" donné d'En Haut '. » Or, de qui Pilale pouvoirs? De l'Empire romain dont le S prétendait être la continuai ion. Donc, l'En pouvoir d'En Haut. L'imagination populaii tait aussi la scène de l'Evangile, ou les dis< à Jésus : " Seigneur! Voici deux épées. Et Ceia suffit. » ' Du moment que Jésus avait d épées suffisaient, il ne saurait être question davantage. Le Pape représente une de ces et Sarnt-Pieire. L'Empereur représetite l'aut Saint-Jean. Cela suffit. Un pouvoir temporel l'aveu même de Jésus. Le pape Grégoire V accréditait ce genre d'argumentation. Il trou dualité des deux grands luminaires célestes, la lune, une preuve péremptoire de la dya; saire entre la dignité apostolique et la dignib Et la crédulité publique ne demandait pas di raisons '. La suprématie internationale de était pour elle un article de foi qu'il fallait a< peine d'hérésie " Credo regem Galliœ su6, imperio », dit Bartole, et toute l'Ecole de répète avec lui.

Cette conception de la mission religieuse < avait du moins un avantage au point de vi occupe. C'est qu'elle imposait à l'Empire même de ses guerres incessantes, cette prédil

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