‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 85 sur 96 · Art. XIX du projet · texte numérisé non relu

Art. XIX du projet

5. Un doute s'était élevé à cet égard. Le journal « Les Etats-Unis d'Europe » avait en effet reçu de M. Curtis, chef du bureau international des Républiques américaines à Washington, une lettre rcprésentant le traité comme ratifié par plusieurs des gouvernements re-

Sanetipoi t>

ne conserve pour les Américains que Tinlérêl d'un plan théorique. Nous en retenons, à notre point de vue, celle indication, que le Congrès a repoussé l'idée que l'arbitrage puisse manquer de sanction et qu'il a cru à la possibilité d'une sanction, sans savoir toutefois la définir. Cette définition, devait être un des buts de la seconde conférence pan-américaine \ qui se réunit, toujours sur l'initiative des Etats-Unis, le 22 octobre 1901, à Mexico, et où Saint-Domingue fut cette fois représenté. L'arbitrage international occupa de nouveau la place la plus importante dans les délibérations de cette assemblée ; mais il semble que les idées de certaines des Républiques américaines se fussent modifiées à ce sujet depuis le Congrès de Washington. Dans l'intervalle avait eu lieu la célèbre Conférence de La Haye, qui, laissant de côté la théorie si séduisante de l'arbitrage obligatoiixî, n'avait admis que l'arbitrage facultatif pour les puissances contractantes. S'appuyant sur ce précédent, les Etals-Unis déclaraient se contenter eux aussi de l'arbitrage faculla-

préseniés (Etats-Unis d'Europe, août 1891). Mais le département d'Etat de Washington, consulté plus tard par M. Edmond Thiaudière, alors secrétaire général de la société française d'arbitrage, et par Frédéric Bajer, député danois, fit connaître que les ratiQcé lions nécessaires n'étaient pas intervenues et que le traité n'avait dès lors qu'un caractère de simple projet. Et, en ciïet, alors même que certains gouvernements auraient signé le traité, celui-ci n'en aurait pas eu plus de valeur dans celles des Républiques américaines où le pouvoir exécutif ne peut participer è une convention internationale qu'avec le consentement du pouvoir législatif. Le fait qu'une seconde conférence pan-américaine ait dût être réunie en 1901-1902 prouve surabondamment que l'œuvre de la première élait restée lettre morte. 1. Voir, à ce sujet, Alexandre André, De l'arbilnge obligatoire dans les rapports internationaux^ U^ partie, ch. VIII.

ESSAIS PAN-AMÉniCAINS 387

lif. Ils s'y sentaient d'autant plus engagés qu'on était au lendemain de l'annexion de Cuba et des Philippines, et qu'il y avait, dans les sj)héres officielles de Washington, des tendances impérialistes qu'on ne connaissait pas encore en 1890. Le Chili, confirmant sa précédente atlili:de, limita également son adhésion à Tarhilrage facultatif. Au contraire, d'autres Républiques, qui se sentaient faibles et impuissantes devant l'esprit de conquête, ou qui avaient souffert récemment de la guerre, insistèrent avec énergie en faveur de l'arbitrage obligatoire. Parmi celles-ci figuraient notamment la République Argentine, la Bolivie et le Pérou.

Finalement, le 6 novembre 1901, les délégués du Mexique proposèrent un système intenuédiaire, visiblement inspiré des résolutions de La Haye, et destiné à mettre d'accord les partisans du caractère obligatoire et ceux du caractère facultatif. D'après ce système, l'arbitrage ne devait être obligatoire que pour les différends n'intéressant ni l'indépendance ni l'honneur national des parties. Et encore ce caractère obligatoire pouvait-il être écarté par une stipulation expresse pour les affaires déjà pendantes au moment de la ratification du traité \ Quant aux différends affectant l'indépendance ou l'honneur national, le principe était que l'arbitrage serait facultatif pour la nation offensée et obligatoire pour l'autre *.

C'est dans ce système transactionnel du Mexique que figurait un projet de sanction politique de l'arbitrage ; projet bien imparfait, certes, mais projet qui avait le

Page 1