Art
mérite d'être le premier essai de sanction officiellement présenté au nom d'un Etat. Il était ainsi rédigé ':
Article 19. — Le compromis d'arbitrage implique l'engagement de se soumettre loyalement à la décision des arbitres.
La nation qui, pour une cause quelconque, refuserait de s'y conformer avec respect serait sujette à la censure des nations étrangères au conflit.
Article 20. — La censure revêtira la fonne d'une dédaralion officielle et publique de réprobation signée, conjointement ou séparément, par toutes ou la majorité des nations étrangères au conflit.
Article 2L — Les effets de la déclaration de censure sont les suivants :
1* De laisser toute liberté à la nation qui accepte la décision arbitrale, de procéder, comme elle le jugera bon, à l'égard de la nation qui a donné lieu à la censure.
2*" D'exclure ipso fado de la liste des membres de la Cour d'arbitrage ceux désignés par la nation qui a refusé de se soumettre à la sentence.
Article 22. — Les nations étrangères au conflit pourront dénoncer, si elles le jugent opportun, dans un délai de six mois qui ne pourra ôtrc prorogé, à partir de la date de la déclaration de la censure, totalité ou partie des traités qui les lient avec celle qui a donné lieu à la censure. La dénonciation produira ses effets à partir de la date désignée par la nation dénonçant le traité.
Article 23. — La censure devra être décrétée égale-
i. Nous citons le projet d'après la traduction qui en a été faite par M. Alexandre André, avocat à la cour d'appel de Douai, dans son intéressant ouvrage sur V Arbitrage obligatoire.