POSITIONS THÉORIQUES ET PRATIQUES
A) Sanctions ecclésiastiques. — a) Les peines ecclésiastiques variant de confession à confession et manquant totalement d'autorité vis-à-vis de ceux qui ne professent aucune religion, il paraît difficile de les utiliser comme sanctions des arbitrages internationaux. Toutefois, si les adeptes des divers cultes s'entendaient pour avoir un organe conunun, ainsi qu'il a été proposé au Congrès des Religions tenu à Chicago en 1893, la censure de cet organe universel et inter-confessionnel pourrait constituer une sanction efficace à l'égard des gouvernements qui lieiment à la moralité de leurs actes.
b) Au moment de signer un compromis d'arbitrage, il peut être utile que les parties s'engagent réciproquement sous la foi du serment à res{K>cter la sentence à inteiTenir, chaque fois du moins qu'il s'agit de parties accessibles à la crainte du parjure.
B) Sanctions laïques. — a) L'opinion sera de plus en
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plus, sous un régime de liberté, la sanction morale par excellence des arbitrages internationaux. Si l'opinion nationale s'égare, elle trouvera son conlreiK^ids dans Topinion intemaliooale au fur et à mesure que les sources d'information seront plus exactes et que l'esprit ci'ilique sera plus judicieux.
b) Les effets d'un engagement d'honneur peuvent être aussi efficaces que ceux d'un serment sur les gouvernements qui res|>ectent la parole donnée aussi fidèlement que la parole jurée.
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A. — Uinlervenlion des puissances neutres, pour exiger l'exécution d'une sentence arbitrale, est légitime chaque fois qu'elle est pure de tout esprit de violence ou de conquête, et qu'elle tend uniquement à la sauvegarde du droit.
B. — A titre de rélorsion l'Etat qui n'exé<*ute pas la sentence rendue contre lui peut voir susj)endre l'exécution de toute autre sentence rendue en sa faveur. Il peut même se voir exclure de la Cour de La Haye.
G, — Les représailles positives offrent les mêmes inconvénients que les actes de guerre. Mais il y a des représailles négatives que la doctrine pacifiste peut admettre. Ce sont celles qui résultent de la dénonciation des traités le plus avantageux à l'Etat réfractaire, — du refus de participer à ses empnmts de guerre, et même, d'une manière générale, à aucune de ses émissions, - de la mise en interdit de son commerce direct ou indirect.
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D. — Le blocus pacifique peut être admis comme sanction de Tarbitrage aux conditions suivantes :
P Qu'il se borne à immobiliser les forces navales de l'Elal réfractaire sans faire obstacle à ses approvisionnements légitimes, et sans intercepter la navigation des neutres, sauf par l'exercice éventuel du droit de visite visà-vis des bâtiments suspects de contrebande de guerre.
2" Que les prises, au lieu d'être jugées par les tribunaux d'un pays délemniné, soient déférées à l'appréciation d'une cour internationale telle que la Cour de La Haye.
E. — I^ siège pacifique peut se concevoir sous la forme d'un embargo territorial exercé sur les marchandises stationnant dans les gares-frontières de l'Etat réfractaire.
A. — On peut concevoir des sanctions civiles destinées à atteindre l'Etal réfractaire dans sa propriété mobilière ou immobilière, dans son domaine public ou dans son domaine privé.
B. — 1* Il serait utile que la Convention internationale donnât à la Cour permanente d'arbitrage le droit de nommer un séquestre judiciaire, tel que celui qui est prévu par l'article 1961 § 2 du Code civil, à l'effet d'assurer la gairde des teiTiloires litigieux jusqu'à l'exécution de la sentence.
2*" Ce séquestre judiciaire pourrait être une commission internationale ou un Etat tiers, de préférence un
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Etal neutre, choisi en toute indépendance par la Cour d'arbitrage.
3" Le droit de garde du séquestre judiciaire pourrait se réaliser sous la forme d'une occupation pacifique qui n'apporterait aucune modification à Torganisalion poliliqne, ni à ladministralion intérieure du territoire occupé.
C — La doctrine pacifique recommande, à titre de sûreté personnelle des sentences, la caution d'un ou de plusieurs Etats ou même de particuliers.
D. — V L'affectation spéciale de certaines recettes publiques à l'exécution d'une sentence arbitrale confère à l'Etat avantagé un droit de préférence sur les dites recettes.
2"* L'Etat avantagé pourra être déchu de ce droit de préférence s'il a recours à des moyens belliqueux contre son adversaire.
E. — 1** L'exercice des sanctions civiles implique la nécessité d'une formule exécutoire dont les sentences arbitrales seraient revêtues par les soins du Bureau international qui sert de greffe à la Cour permanente d'arbitrage suivant l'articJe 22 de la Convention de La Haye. Celte formule exécutoire pourrait être apposée, à la requête de l'Etat avantagé, dès l'expiration du délai de revision prévu par l'article 55 de la Convention.
2** La formule exécutoir-e serait délivrée au nom des puissances signataires de la Convention.
F. — L'Etat nanti de la sentence ainsi rendue exécutoire pourra saisir-arrêter, soit sur son propre len'itoire, soit en tout aulre pays signataire de la Convention, toutes créances publiques ou privées de l'Etat contre qui la sentence aura été rendue.
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A. — Les fautes inlenlionnelles et les négligence:^ graves par lesquelles un minisire aurait compromis lexécution d'un arbitrage, justifieraient contre le coupable l'application de pénalités.
fî. — Ces pénalités pourraient être prononcée* par la Cour de La Haye à la requête d'une commission d'exécution choisie au sein de la même Cour parmi les membres étrangers aux nations en litige.
C, — La nature des actes punissables resterait indéterminée, ainsi que la nature de la peine pour l'application de laquelle la Cour aurait un pouvoir discrétionnaire.
/l. — Il V a des sanctions inhérentes au fait même d'une fédération. Entre les Etats confédérés la justice internationale tend insensiblement à devenir une justice interne. Il est constant, par les exemples de l'histoire, que les avantageai de la fédération sont tels qu'un Etat confédéré ne braverait pas une sentence dont l'inexécution l'exposerait à ôtre exclu de l'union fédérative.
B. — Le lien fédéral est destiné à garantir l'égalité et l'autonomie des Etats confédérés. La sanction qui en dérive ne saurait donc compromettre les libertés publiques d'aucune des parties.
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C. — On peut entrevoir une fédération européenne aboutissant à une sanction européoiine.
D. ' La fédération peut résulter d'une alliance purement juridique ayant l'arbitrage comme article essentiel.
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