‹ Les sanctions pénales en matière de divorceChapitre 13 sur 64 · CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI · texte numérisé non relu

CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI

La pratique révèle une grosse difficulté portant sur le droit de visite. On se rappelle que la réglementation du droit de garde a deux objets, parfois même trois : en premier dieu, de Tribunal attribue la garde à lun des époux ou ex-époux ; en deuxième lieu, il accorde à l'époux déchu un droit de visite à des jours, heures et lieux déterminés : en troisième lieu, des dispositions spéciales peuvent intervenir pour le temps des vacances, | ;

Or, la question s’est posée de savoir si le législateur, en son texte, avait prévu le cas de l’inexécution des deuxième et troisième dispositions. Il semble bien que non.

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Revoyons les paroles du Rapporteur de la Chambre, M. Cruppi : « Punir un abus d'autorité qui peut être néfaste pour les enfants. » On s'aperçoit tout de suite qu’il est bien de l'intérêt de l’enfant que la garde soit effectivement retirée à l'époux indigne, maïs qu’il n’est pas dans son intérêt de recevoir trop fréquemnent la visite d'un parent indigne. Ce droit paraît accordé à l'époux dans son intérêt personnel. M. Cruppi cite ensuite les deux cas où la garde est retirée déchéance de la puissance paternelle, simple privation du droit de garde. Il n’est lement question du droit de visite.

La lecture du texte semble confirmer cette :opinion : commet le délit « le père ou la mère qui ne

représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui. lenlèvera ou le détournera.….

des mains.de ceux auxquels sa garde aura été confiée. |

Le point de vue du législateur peut se confirmer d’une autre façon ; la nécessité d’une sanction pénale n'apparaît pas. D'une part il existe une sanction civile suffisante : le titulaire du droit de visite peut s ’adresser au Tribunal qui a rendu de jugement pour : obtenir

une modification des dispositions relatives à la gar-

de, et pourra ainsi, en cas d'abus graves, obtenir que Ja garde lui soit désormais confiée. .

D'autre part et a priori, on croit déceler entre l’infraction au droit de garde et la résistance au droit de visite une différence de gravité : celui des parents qui a observé fidèlement les devoirs du mariage et qui, aujourd’hui, se voit récompensé par la, joie d’avoir les enfants à son foyer peut estimer avec une itrès grande bonne foi que le droit de visite accordé : à son ex-conjoint est une faveur qu’il ne méritait pas ; il

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est permis de prétendre que s’i] met obstacle au droit de visite, il est guidé par des motifs juridilques et sociaux : c’est ce qui avait fait dire à certains auteurs qu’il ne commettait pas de délit. Par contre, l'époux coupable, déchu dela garde, qui essaye de retenir l’en- - fant agit en vertu de mobiles antisociaux et antijuridiques. Un examen plus approfondi nous montre au con'raire que cette distinction est superficielle : ïl arrive parfois que celui qui est investi de la garde est l’époux coupable ; dans ce cas, s’il résiste au droit de visite, nous ne pouvons pas le considérer comme agissant en vertu de motifs juridiques et sociaux.

HN y a donc bien, entre les deux délits, une différence de gravité : maïs il faut bien se garder de dire que lobstacle au droit de garde est plus grave en soi que lla résistance au droit de visite. Dans certains. cas, le contraire sera vrai, en raison de l’indignité du gardien. Le .: Cependant, de nombreuses décisions de Cours d’Ap- -pel s’en sont tenues à la lettre du texte.

Voici, par exemple, l'opinion de la Cour de Paris, Chambre des Mises en Accusation (opposition à ordonnance de non-lieu), dans son arrêt du 13 novembre 1903, au D. P. 1904.2.411 : « qu'il n’a été en cours de discussion ‘de Ja loi fait, en effet, aucune allusion à pareille infraction concernant uniquement le droit de visite, ni, par cela même, pu être décidé qu’il y aurait lieu de Ja réprimer, qu'il est certain, en droit pénal, que tout texte doit être restrictivement interprété. » | M. Le Poittevin, dans le commentaire de cet arrêt, se range à l’avis de la Cour d'Appel et ajoute : « L’exécution des décisions de justice ne comporte, en principe, aucune sanction pénale. c’est donc par suite d’une

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