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mesure tout à fait exceptionnelle et, en conséquence, absolument restrictive, que ile législateur a, par la loi du 5 décembre 1901, transformé en délit la résistance aux décisions iqui règlent le droit de garde... ».
Donc, deux raisons qui se complètent : interprétation restrictive de la loi pénale, extension du droït pénal aux dépens du droit civil nécessairement exceptionnelle.
Ces raisons n’ont pas empêché la Cour de Cassation de suivre, quelques années plus tard, le 30 mars 1912 (D. 1913.1.356), l’opinion exactement contraire : « At-tendu que la loi du 5 décembre 1901 a eu pour but d'assurer, par une sanction pénale, l'exécution des mesures judiciaires ordonnées notamment au cours ou à la suite d’une instance en séparation de corps ou en divorce concernant la garde des enfants ; qu’elle s’applique aussi bien au père ou à la mère divorcé ou séparé de corps qui ne représente pas l'enfant à ceux qui ont le droit de le réclamer, qu’au père ou à da mère qui ne représente pas Ce mineur à ceux auxquels la garde en a été confiée, que le père ou la mère auquel le juge a accordé le droit de prendre son enfant à un jour déterminé rentre bien dans la catégorie de ceux qui ont le droït de le réclamer, que les mesures relatives à la garde des enfants comprennent tout à la fois la réglementation du droit de garde, du partage des vacances, et du droit de visite, qu’on ne comprendrait pas que la loi eut attaché une sanction pénale au respect des unes et non ‘des autres, et que rien, dans le texte, n’autorise une telle distinction. »
D'où cet arrêt fait prédominer dans le texte de la loi, les mots : « quand il aura été statué sur la garde d’un mineur. »
Il est incontestable que la Cour de Cassation, en
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recherchant dans le texte de la doi les mots qui lui conviennent le mieux, interprète le texte à sa façon : Selon une expression vulgaire mais qui fait image, « elle en tire tout Ce qu’il peut donner. »
Devons-nous conclure de là que la jurisprudence l'interprète d’une façon extensive, ‘se mettant ainsi en contradiction avec l’article 4 du Code Pénal ? M. Monsarrat se borne à l’affirmer : thèse, p. 61.
La question mérite cependant d’être discutée.
Qu'est-ce, au fond, que l'interprétation restrictive ? M. Magnol, dans son Précis de Droit Criminel, septiè-— me édition, page 1059, étudiant la méthode d’inter- prétation de la loi, écrit : « Pœnalia sunt restringenda. Ce n’est pas à dire que da loi pénale doive toujours ê‘re entendue dans un sens littéral et judaïque, ce qui conduirait souvent à l’absurde, mais dans son sens naturel et raisonnable, et il n’est pas défendu pour éclairer le texte, s’il est obscur, d’user des divers procédés de dialectique juridique, tels que l'histoire, les travaux préparatoires, le but de la loi, le rapprochement des textes, »
En ce sens, on a pu justement dire que & l’interprétation ne doit être ni extensive, ni restrictive, mais déclarative de la volonté du législateur. >» (Garraud, Traité de droit pénal français, 3 édition, t. I, p. 303, note 2). : |
La méthode d'interprétation du droit pénal se rapproche ainsi de celle du droit civil.
Nous comprendrons donc dans les définitions légales, tous les faits qui y rentrent normalement.
De cette manière, le système de la Cour de Cassation paraît conforme à l’esprit général du droit : les travaux préparatoires ne disent rien : c’est parce que le rapporteur, pour se faire comprendre, s’est placé