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dans l'hypothèse la plus fréquente. Le but de la loi, la Cour le détermine ; et la définition légale doit être cherchée d’après «elle dans les premiers mots du texte : quand il aura été statué sur la garde d’un mineur. .
Nous admettrons donc l'interprétation de la (Gour de Cassation. *
La loi de 1901 a été modifiée en 1928, mais elle reste encore muette sur de droit de visite. Dès lors, que penser de l'interprétation jurisprudentielle : les rapporteurs se sont occupés de la question, mais, chose é‘range, ont évité de la résoudre ; ils se sont, en quelque sorte, dérobés devant Ila difficulté, ce qui pose d’autres problèmes intéressants.
Au cours de l'élaboration de la loi, les rapporteurs citèrent divers arrêts de Cour d'Appel : Aix, 27.3.1903, D. P. 1903, 2.374 ; Paris 13.1.1903 ; D. P. 1904.2.41, etc., et l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 mars 1912.
M. Catalogne, dans son premier rapport au Sénat, s'exprimait en ces termes : « La loi ne parle que du droit de garde, ce terme englobe-t-il le droit de visite ? Si, à l’issue d’un divorce, le jugement confie la garde de l'enfant à la mère et reconnaît au père le droit de le vôir une #ois par semaine, de telle heure à telle heure, la loi de 1901 serait-elle applicable au cas où la mère refuserait de s’indliner devant la décision de justice ? Nous le pensons, bien qu’en droit pénal, tout soit de stricte in‘erprétation et que la résistance à confier l'enfant à ceux qui doivent le garder soit chose plus grave que la résistance à Pobservation du droit de visite. C’est pourquoi tout en attirant spécialement sur ce point l'attention de la Chancellerie notre Commission n’a pas cru devoir plus amplement modifier l’article 357 du Code Pénal. »
Cependant, M. Sérol, rapporteur à la Chambre, estima inutile une sanction pénale et la loi resta muette,
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M. Monsarrat pense que le législateur de 1928 a voulu simplement sanctionner le droit de garde. Son opinion parait admissible, cette fois le législateur a discuté : Les arguments contraires se sont affrontés. Faut-il dire, comme M. Catalogne, qu'il n’était pas besoin de modifier de texte pour sanctionner la ré-
sistance au droit de visite, ou comme M. Sérol que la sanction est inutile ? Mystère.
C’est bien de cas de dire avec M. Planiol (Traité élémentaire de droit civil, tome I, onzième édition, p. 91)- : -« Ces documents (les travaux préparatoires) mont pas toujours l'autorité qu’on [leur prête, iles discussions, surtout dans une assemblée un peu nombreuse, reflètent souvent des opinions individuelles... Aussi, est-ce une remarque souvent faite que les travaux préparatoires fournissent des armes à tous les partis et que les diverses opinions en présence y trouvent des arguments qui s’annulent réciproquement ». Que firent dés Tribunaux ? Ils maintinrent le premier point de vue de la Cour de Cassation sans aucune modification ni addition : Voir : Dijon, 10 octobre 1929. D. H. 562 ; Cass. 10 avril 1930 D. H. 302 ; Cass. 31 juillet 1930 ; G. P. 1930.2.478.
Que conclure de là pour l'avenir ?
- J est probable que le législateur ne modifiera pas de sitôt un texte qu’il a voté deux fois. En ne prenant pas parti la deuxième fois sur cette question du droit de visite, il a, en quelque sorte, Jaïssé au pouvoir judiciaire de soin de prendre l'attitude qui lui conviendrait. sl