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luiimême, dont la durée n’est pas appréciable. Si, en effet, l'époux gardien doit conduire, le jeudi de chaque semaine, à deux heures de l’après-midi, l'enfant chez telle personne où l’autre conjoint doit de recevoir, et si volontairement il n’exécute pas son obligation, le délit commence et prend fin au ‘même instant : ce n’est pas une activité délictueuse qui se continue et qui pourrait prendre fin le jeudi suivant, ou le lendemain, ou même à cinq heures de l’après-midi. C’est ce qu’on exprime en disant que le délit est instantané, et ainsi, tous les jeudis à la même heure, le conjoint récalcitrant commet un nouveau ‘délit : il commet une réitération de délit ou encore un concours d’infraction.
La jurisprudence, bien fixée pour le deuxième cas, est indécise pour le premier :
Pour le deuxième cas, on peut citer : l’arrêt de la Cour de Dijon du 10 octobre 1929 (D. H., 562) : « Chaque résistance au droit de visite suppose une volonté nouvelle de résistance, un fait matériel nouveau de non-représentation et constitue chaque fois un mouveau délit >» ; les arrêts de la Cour de Cassation du . 10 avril 1930 (D. H., 302) et du 31 juillet 1930, précité.
Pour le premier cas, il semble que la jurisprudence penche pour la catégorie délit continu successif (1). Voir Paris, 14 décembre 1904 (S. 1905-1-254) et, pour la même affaire, Cass., 18 mai 1905 (S. 1905-1-253).
Examinons les principaux intérêts de la question :