‹ Les sanctions pénales en matière de divorceChapitre 22 sur 64 · SECTION V LA COMPLICITE · texte numérisé non relu

SECTION V LA COMPLICITE

Le délit de non-représentation d'enfant ne donnera lieu que très rarement à l'application des règles des articles 59 et 60 du Code Pénal sur la complicité.

En effet, aux termes de la loi de 1901, l'infraction consiste indifféremment à faire ou à faire faire : il

en résulte que le parent qui conçoit l'enlèvement et le tiers qui l’exécute sont tous deux auteurs d’un méme délit : l’un est l’auteur moral ou instigateur, l’autre est l’auteur matériel,

CONCLUSION

Les éléments constitutifs du délit de non-représentation d'enfant sont aujourd’hui bien précisés par une jurisprudence constante. Désormais toute décision statuant sur la garde d’un mineur est assurée de son exécution. Les juges savent aujourd’hui que lorsqu'ils enlèvent un enfant à un époux coupable leur décision

est respectée. |

Puisque les dispositions du jugement de divorce sont exécutées exactement, grâce à la menace d’une peine, on pourrait être tenté de croire, à raison même

de cette précision, que les magistrats éviteront de renvoyer des époux sans prononcer le divorce s’il ny a que des griefs insuffisants, et prononceront ainsi le divorce avec plus de facilité.

Cependant je crois que cet effet n’est pas à craindre : un époux qui a des torts et qui prévoit que son conjoint se prépare à demander le divorce sera peutêtre poussé à $e conduire un peu mieux s’il craint de perdre les enfants et s’il a lle sentiment bien net de la menace qui plane sur lui. Là est l’effet utile de la loi : ce n’est pas tant dans la précision des suites du

divorce, c’est bien plutôt dans la crainte qu’elle inspire aux pères et aux mères.

Et cet effet intimidant est certain : il agit sur des personnes qui. sont sensibles à la manifestation de la peine ; cette menace s’adresse à des « honnêtes gens » et non à des « malfaiteurs ».

Les tribunaux se gardent bien d’ailleurs d’user d’une sévérité inutile : bien souvent la sommation du Procureur de la République suffit, et lorsqu'une peine est nécessaire, elle est très généralement réduite à une simple amende : ce n’est qu’exceptionnellement, au cas de récidive, que l'on prononce une peine de pri- Son.

Ces décisions sont conformes au but idéal visé qui apparaît avec une grande netteté si lon considère le fait le moins grave, la résistance au droit de visite commis par un époux non coupable ; bien que tombant sous le coup de la loi pénale, cet époux ne peut être considéré comme un malfaiteur qu’il faut frapper d’un châtiment pénible et déshonorant ; il f aut simplement le contraindre à se soumettre à une décision ‘du juge civil ; la création d’un délit est, en notre droit, l'unique moyen possible, mais la peine qui l'accompagne ne doit pas être un châtiment pénible et déshonorant, elle doit n'être qu’un moyen de contrainte : ce résultat est obtenu par une amende que l’on peut recouvrer par la voie de la contrainte par corps. Il est regrettable cependant que cette voie de coercition soit prononcée par le tribunal correctionnel, dont des attributions consistent à prononcer des peines « correctionnelles » pour punir des personnes dont l’activité présente des dangers pour l’ordre social : une contrainte prononcée par des juges civils satisferait davantage le sentiment de justice.

En résumé, de cette intervention du droit pénal comme sanction d’une obligation civile, nous ne devons pas conclure à un abaissement de la moralité NS l'époux qui veut garder son enfant agit sous l’impulsion de motifs juridiques et sociaux : on ne peut rai-. sonnablement lui demander de s’incliner respectueu-

MEN Pi PAU

sement devant une décision du juge qui lui arrache une partie de lui-même. Il est normal que les hommes n’obéissent qu'à dla crainte, la vie n’est pas faite que d’héroïsme, et l’on ne peut reprocher aux hommes de n'être point des héros. Et c’est pourquoi il est parfaitement juste et légitime que dla sanction pénale, par la crainte qu’elle inspire, s'ajoute à la règle ci-

vile.

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