‹ Les sanctions pénales en matière de divorceChapitre 24 sur 64 · SAGE · texte numérisé non relu

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divorce à son profit conserve les avantages à lui faits par l’autre époux. C'est ainsi qu’il conservera les donations faites par lle contrat (les donations postérieures sont essentiellement révocables et seraient sûrement révoquées), il bénéficiera des clauses de préciput ou de partage inégal, il profitera encore de l’enrichissement qui lui advient par le jeu naturel des règles de la communauté. ;

Si les époux se sont mariés sans contrat ou ne se sont faits l’un à l’autre aucun avantage, ou si ceux qui ont été stipullés sont d’une réalisation éloignée ou ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal peut prendre des mesures spéciales ; le Code lui permet en effet d’allouer à l'époux innocent une pension alimentaire ne pouvant dépasser le tiers des revenus. de l’autre époux «et révocable au cas où elle cesserait d’être nécessaire (art. 301 du C. C.).

Une question d’appréciatron se pose au tribunal : quel est le sens exact des mots : « assurer la subsistance » ? Faut-il dire que le demandeur devra être dans un dénuement complet ?

Cette interprétation. trop littérale doit être rejetée La majorité des auteurs (Laurent, III, n° 358 : Carpentier, t. I, p. 288) et la jurisprudence adoptent une interprétation large. Exemple : un arrêt de la Chambre des Requêtes du 27 janvier 1890 (D. 90-1-447) a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la. Cour de Toulouse, qui avait alloué une pension à une femme possédant déjà 5.000 francs de revenus : « On doit prendre pour base les conditions d'habitude et de fortune des deux époux ».

Il faut donc chercher à assurer à l'époux, non pas le pain quotidien, mais une situation en rapport avec

son état et sa condition, de sorte qu’il ne déchoie pas trop de la situation que ls mariage lui avait assurée, Cette appréciation est entièrement de fait et échappe à tout con:rôle de la Cour de Cassation.

Mais cette appréciation du juge est limitée par une autre règle contenue dans l’article 301 : « Cette pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux coupable ». Il semble que de législateur ait voulu accorder à l'époux innocent une pension aussi élevée que possible, tout en évibant de placer ce dernier sur le même pied que pendant le mariage, comme il de serait si la contribution pouvait aller jusqu'à la moitié des revenus de l’autre époux. On peut aussi ajouter que la liberté de l’époux débiteur risquerait d’être entravée par une dette alimentaire trop forte, au point qu’il ne pourrait élever une nouvelle famille.

Par revenus, il faut entendre les produits de la fructification des capitaux et aussi le produit de l’exercice d’un travail, d’un commerce ou d’une profession quelconque (ce qui est bien souvent l'unique source des revenus : ouvriers, petits commerçants). La règle du maximum du tiers est obligatoire pour le juge, il ne peut la dépasser.

Cette règle ne s’applique qu’en l’absence d'enfants. Si les enfants communs, issus de l’union aujourd'hui rompue, sont a‘tribués à l'époux innocent, et c'est le cas le plus fréquent, le tribunal peut accorder à ce dernier une pension globale, tant pour son «entretien que pour celui des mineurs, La pension a alors deux causes : l’art. 301 et aussi l’art. 303, qui justifie l'allocation de la partie de la pension dépassant le tiers des revenus de l'époux débiteur ; l’obligation de lentretien des enfants incombe en effet aux deux époux même en dehors du mariage.

LA6B ee SECTION IT L'ARTICLE 301 DU (CODE CIVIL

Cet article 301 a donné lieu à des discussions ininterrompues depuis la promulgation du Code en ce qui touche son fondement et son caractère.

Insistons d’abord sur le caractère essentiel que doit présenter cette pension d’après la majorité des auteurs et la jurisprudence. Cette pension est « révocable dans le cas où elle cesseraït d’être nécessaire > ;

eile est aussi réductible.

Si, par exemple, le décès du débiteur a donné ouverture au profit de l'époux créancier à un gain de survie annuel dont le chiffre est égal à la pension même, les héritiers du débiteur pourront être déchargés du service de la pension (Lyon 4 juin 1892 ; D. 93-2-32) ; le gain de survie est en effet un avantage suffisant. La question se présente surtout au cas de second mariage de l'époux bénéficiaire : il semble bien que le débiteur ne doit plus être tenu à un secoursæalimentaire dont l'obligation est passée de plein droit au second (Seine, 10 mars 1888 ; S. 88-2-94) (1). On peut ainsi rapprocher cette solution de celle donnée par l’art. 206 : l'obligation ‘alimentaire ‘du gendre à da belle-mère cesse lorsque celle-ci se remarie. D'ailleurs, au point de vue moral, il serait-étrange que le second conjoint vive aux dépens du premier. ; : E Dans tous ces cas nous sommes en présence d’une amélioration survenue dans la situation du créancier. : I est bon d’ajouter qu’en J’absence d'amélioration quelconque la pension est due quel que soit le temps

(1) Cette solut‘on est approuvée par M. G. Ripert dans sa chronique au D. H. 1927 - P. 54.

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