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écoulé depuis le divorce, de sorte que l'époux coupable païera beaucoup ou peu selon que son conjoint vivra plus ou moins longtemps.
L'amélioration dans la situation ‘du créancier ne conduit pas nécessairement à une révocation. Le plus souvent il y aura lieu simplement à réduction. L’arti-
cle 301 ne le dit pas. Maïs doctrine et jurisprudence sont d'accord pour appliquer par analogie la règle écrite dans l’article 209, au chapitre des obligations alimentaires : < Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que d’un ne puisse plus donner ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée » (Douai, 29 juin 1885 ; D. 86-2-206 ; — Alger, 2 février 1886 ; S. 86-2-177 : — Laurent, IIE, n° 310). -
Comme on le voit d’après le texte de l’article 209, le débiteur peut aussi invoquer, outre l’amélioration de la situation du créancier, l’accroissement de ses propres charges, la diminution de ses ressources pour des causes postérieures au jugement et exemptes de fraude.
Le créancier peut-il demander que la pension soit augmentée ? Oui, en cas d’accroissement des ressources du débiteur; si la pension était insuffisante dès
d’origine : le droit de l’époux existait alors au jour du jugement de divorce ; il est donc juste que le tribunal puisse compléter plus tard l'œuvre qu’il n’a pu accomplir qu’en partie.
De plus, nous estimons avec la jurisprudence que la pension peut toujours être augmentée, même en cas de diminution des ressources du créancier, à condition qu’il justifie que son état de besoin est la conséquence directe du divorce et ne provient pas d’évé-
nements ultérieurs (1). En outre, la jurisprudence admet que la pension alimentaire peut être demandée par une action spéciale même après la transcription du “jugement de divorce (Cass., 10 mars 1891 ; D. P. 91-1-175 ; — Montpellier 19 mars 1901 ; D; P, 1902-2-25 ; Nancy, 21 février 1903 ; D. P. 1904- . 2-452).
La conclusion de cette rapide étude sera que la “pension n’est pas fixée d’une façon immuable jus-
qu’au moment où surviendra l’une des causes d’extinction qui doivent nécessairement y mettre fin (renonciation du créancier, réconciliation suivie de nouveau mariage, mort de l'époux créancier) ; il n’y a donc jamais de chose définitivement jugée ; comme en matière d'obligation alimentaire, la pension a un caractère provisoire. :
Quel est à présent le fondement de cette pension ? Plusieurs théories sont en présence,
La première, que l’on peut appeler théorie ancienne, rapproche l’article 301 de l’article 212. Elle peut se résumer ainsi : le divorce met fin au mariage, il rompt tout lien entre les époux. Cependant l’un des effets du mariage survivrait au divorce : l'obligation de secours instituée par l’article 212 du Code Civil ; l’état de mariage est un fait que l’on ne peut effacer complètement. (Cette obligation de secours ne survit
(1) Voir pour la solution de cette question: la note de M. Rouast sous l’arrêt du 18 octobre 1926 - D. 1927 - I-101.
La jurisprudence est d'ailleurs très large sur lle lien de causalité entre le divorce et l’aggravation du dommage subi par le crédi-rentier. , - STE
Voir : Cass. Req. 9 mai 1932. Gaz. Pal. 1932-2-529 (sous note) et Cass. Req. 12 février 1934. Gaz. Pal. Journal du 22 mars 1934, rapporté in extenso quelques pages plus loin.
cependant qu’au profit de l'époux non coupable (1). A l’égard de l’autre, son extinction peut être considérée comme une déchéance supplémentaire de celle prévue par l’article 299. On explique ainsi pourquoi l'époux qui la demande doit être dans le besoin, pourquoi elle est fixée d’après la fortune de J’époux qui da doit, pourquoi elle est révocable lorsqu'elle n’est plus nécessaire (2). Cette théorie a été soutenue par la grande majorité de la doctrine au xx siècle.
Gela n’a pas empêché la jurisprudence d’échafauder avec une grande persévérance un autre système :
Après le divorce, il n’y a pas persistance de l’un des effets du mariage, l'obligation de secours ; le lien con-
# jugal est brisé dans tous ses effets ; maïs alors nous voyons tout de suite apparaître un préjudice qui résulte précisément de la disparition totale (des effets du mariage, et c’est ce préjudice qui nécessite la pension alimentaire, La peñsion « doit être considérée comme une réparation du préjudice que la dissolution anticipée du mariage, survenue sans sa faute, a causé au conjoint » (Cass., 18 octobre 1926 ; D. P. 1927-1-101).
Ces principes finirent par rallier la majorité de la doctrine, qui admit avec la jurisprudence que l’obligation de secours prend fin lors du divorce et que, le divorce causant un préjudice à l'époux non coupable, c’est pour réparer ce préjudice que la loi a établi. une indemnité de remplacement.
Cette nouvelle conception a amené la jurisprudence et quelques auteurs (Planiol, dans son Traité élé-
(1) C’est de là que vient la nécessité d’un texte spécial.
(2) Voir Laurent, Droit Civil Français, T. II, numéro 311, et auteurs cités par Collet, thèse : L'obligation alimentaire de l’article 301, p. 33 à 36.
mentaire, t. 1, n° 1259) à considérer l’article 301 comme étant üne application : du principe contenu dans l’article 1382 : Quiconque a, par sa faute, causé un préjudice. à autrui est obligé d’indemniser la personne lésée. Tant que le mariage duraïit, il constituait pour chacun des conjoïnts une situation acquise, sur laquelle il pouvait compter ; la communauté de vie permettait à l'époux pauvre de participer au bienêtre de son conjoint, brusquement, par la faute 4e celui-ci, ces ressources lui manquent et il se trouve plongé dans le besoin : c’est le cas ou jamais de faire subir au coupaible la responsabilité de ses fautes.
On voit ainsi que cette obligation repose sur une. idée toute différente de celle de l’article 212 : ce n’est plus un devoir entre conjoints puisqu'il n’y a plus de conjoints, c’est l'obligation de réparer pécuniairement les conséquences d’un acte illicite et dommageable. Cette obligation après divorce a au plus haut degré le caractère d’une indemnité : c’est une dette civile et non plus une dette alimentaire. L'’époux coupable répond d’un délit civil. ER
De ce fondement la jurisprudence a déduit une conséquence toute naturelle : l'intéressé peut renoncer à la pension, la céder, transiger, à plus forte raïison, si c’est la femme, renoncer à l’hypothèque légale.
Mais ce système prêtait à de sérieuses objections : si l'indemnité de l’article 301 est la réparation d’un dédit civil, on ne s’explique plus les caractères que nous avons indiqué : la réparation d’un délit ne tient pas compte des situations de fortune et elle a un cadiere définitif ; de plus, la renonciation n’est pas désirable.
Nous devons donc nous défaire de cette idée fâcheuse d'obligation civile à laquelle nous conduit le ratta-
chement de l’article 301 à l’article 1382. C’est ce que pense M. Planiol, dans son Traité élémentaire, précité : « Le fondement donné à la pension allouée en vertu de l’article 301 a fait parfois oublier qu’eke avait un caractère alimentaire ».
Ce rattachement de l’article 301 à l’article 1382 paraît d'autant plus malencontreux que la jurisprudence, nous lle verrons dans la quatrième partie de cet ouvrage, applique cumulativement les deux articles.
Nous disons donc avec M. Ripert (D. H. 1927, Chronique, p. 55), que « cette pension est bien au contraïire la traduction juridique d’une obligation morale » nous sommes dans lé domaine de la morale, règle morale précisée il est vrai par un texte positif, et cette règle morale ne reste telle que si aucune convention ne vient la modifier. C'est; en effet, un principe constant depuis des siècles que la personne humaine est en dehors du commerce juridique, elle est placée avec ses différents attributs au-dessus des conventions. Son intégrité physique et morale, son indépendance, sa dignité, sont d'ordre public ; ce ne sont point là des valeurs patrimoniales. D’où, à notre avis, les conventions qui suppriment ou affaiblissent cette règle morale devraient être considérées comme contraires aux bonnes mœurs. La pension de l’article 301 vise en effet le même but que celle prévue par Particle 212 : permettre au conjoint de garder, grâce aux ressourcés qui lui sont allouées, une certaine dignité de vie ou un certain bien-être. T1 y a donc entre la con- -ception matérielle de l’indemnité basée sur l’article ‘1382 et la conception plus idéale que nous proposons, une différence essentielle : Selon notre conception, nous affirmons que les juges reçoivent. de la doi le droit de régler lle statut du conjoint divorcé : ils ont
un contrôle permanent de la situation, et on ne peut admettre que les conjoints aient le droit de modifier eux-mêmes la décision de justice sur la vie matérielle qui doit désormais être la leur.
La jurisprudence, si elle persistait dans Ja voie qu’elle a tracée, prendrait frop de liberté avec le point de vue proposé : la personne humaine ne planerait plus au-dessus des intérêts matériels dans les régions extra-patrimoniales ; —— elle deviendrait elle-même matière à tractation ou à combinaisons (1) : ces renonciations peuvent être dues à la crainte ; il faut les rendre impossibles ; il faut considérer l’article 301 comme étant une règle morale au même titre que l’article 212, et donc impérative.
Nous dirons donc que l'obligation morale (ou légale) de secours est remplacée après de divorce par une obligation de même nature qui n’en est que le prolongement, mais qui n’est plus réciproque ‘et change de nom : L'obligation de secours, devenue unilatérale, s’est transformée en obligation alimentaire. Elle obéit donc aux règles générales des pensions alimentaires. |
Telle est la conception de la doctrine toute récente. Nous verrons plus loin que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation semble s'être rangée à cette nouvelle opinion .
D’ailleurs, une loi récente, la loi du 4 août 1930, insérée au Code du Travail, livre I, article 62, traitant de la saisie des salaires et traitements, cite l’article 301, à côté de l’article 212, sous la rubrique « dettes alimentaires ».
Enfin la Chambre des Requêtes de la Cour de Cas-
(1) Voir Josserand - Daïloz Hebdomadaire 1932 - Chroniqué p. 1.
sation n’a plus aucune hésitation quant au caractère alimentaire de la pension. C’est ce qui résulte des termes du dernier arrêt en date (Cass. Req., 12 février 1934 ; Gaz. Pal., n° du 22 mars 1934).
< Attendu que si la pension allouée dans les limites de l’article 301 Code Civil à l'époux qui a obtenu le divorce a son fondement dans le dommage ‘qu’a pu lui causer la dissolution prématurée du mariage, elle n'en a pas moins un caractère alimentaire variable suivant les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur ; qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué, d’une part, que la dame Boulle, d’une santé déjà précaire à l’époque où son mari a été condamné à lui payer une pension de 150 francs par mois, a vu son état s’aggraver et ses moyens d'existence provenant de son travail diminuer, et que, d'autre part, Grac, dont la promotion à un grade supérieur dans l’armée a augmenté sensiblement les ressources, est en mesure de supporter aisément l’augmentation de la pension dont il est redevable... ».
(La Cour d'Appel de Lyon avait élevé la pension à 350 francs).
Après avoir ainsi déterminé quels sont les devoirs d’un époux coupable vis-à-vis de son ex-conjoint et comment ils sont précisés par la loi et par le juge,
examinons à présent les devoirs de l'époux envers ses enfants, le texte de loi qui les précise, l'interprétation qui en est donnée par le juge.
Rey RUE
SECTION III