L'ARTICLE 303 DU CODE CIVIL
Ilne saurait être question dans cet ouvrage de l’obligation alimentaire qui existe entre un père ou une mère et ses enfants et qui résulte en droit de la combinaison des articles 205 et 207 du Code Civil. Cette obligation alimentaire réciproque découle de la parenté : elle existe en dehors du mariage entre parents naturels, elie existe pendant le mariage entre les parents et les enfants, elle subsiste entre ces mêmes personnes après de divorce, sans que celui-ci ait une influence quelconque sur cette obligation, car le lien de parenté entre eux et les enfants n’est pas atteint.
Mais il est à la charge des parents et au profit de leurs enfants légitimes une autre obligation qui, elle, n'est pas réciproque, mais bien unilatérale, et qui prend fin à la majorité de l'enfant : c’est l'obligation d'entretien et éducation de l'enfant dont les parents ne sont tenus qu'au cas d'insuffisance des revenus propres à l'enfant, ce qui-est d’ailleurs le cas habituel. Ce devoir moral est écrit dans l’article 203 du Code Civil : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».
Ce devoir persiste après lle divorce, il est alors réglementé par Particle 303 du Code Civil : « Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront con-
fiés, les pères et mères conserveront respectivement le
droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs
enfants, et seront tenus d’y contribuer à proportion de
Icurs facultés ». ; L’époux gardien continue comme par le passé à
payer les dépenses d'entretien et éducation, l’époux non gardien est condamné à servir une pension arbitrée par le juge. { |
Mais, qui est créancier de cette pension ? est-ce les enfants ou est-ce leur gardien ? Logiquement ce sont les enfants. : ,
Seulement, comme l'enfant n’a pas l’exercice de ses droits, la pension est versée à la personne ayant l’ ad-
’ministration des biens des enfants (généralement le gardien, et habituellement lautre conjoint), qui la reçoit à titre de représentant légal des enfants. La pension a, d’après la jurisprudence, un caractère alimentaire (Aix, 2 juin 1909 ; D. P. 1910-2-335). Cependant une grosse difficulté se présentait lorsque époux débiteur ne payait pas. M. Planiol nous dit en effet, au tome I de son Traité Elémentaire (11° édition, n° 1686) : « du vivant des deux époux, personne n’a qualité pour intenter l’action au nom de l'enfant ».1] fallait qu'une action appartienne au conjoint en son nom personnel. C’est pourquoi les tribunaux ont éié conduits à attribuer la pension au con- -__ joint gardien qui est le créancier ; mais elle ne présentait alors aucun caractère alimentaire : c’est ce qui résultait d’un arrêt de la Cour de Cassation du 18 octobre 1904 (D. P., 1905-1-301) : « la dite créance, 7-2 étant uniquement destinée à rembourser pour partie l'époux gardien des dépenses mises à sa charge, n'avait point vis-à-vis de lui et dans les rapports des époux entre eux le caractère alimentaire ».
D'où elle n’était pas indisponible et, dans les relations des époux. entre eux, le créancier pouvait la compenser avec des reprises dues à l'époux débiteur ;
e 1 pouvai il même y renoncer. .
Cette conception a fait place, dans ue arrêts ré-
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