‹ Les sanctions pénales en matière de divorceChapitre 27 sur 64 · MP UE · texte numérisé non relu

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cents, à une conception exactement contraire (Cass., 3 et 26 juillet 1928 ; D. P. 1929-1-9, et la note de M. Savatier).

C'est le conjoint qui est normalement créancier de cette pension : son droit résulte du fait même du mariage. Cette nouvelle solution est une simplification des rapports existant entre les parents et les enfants : la pension nest plus versée à des enfants en bas-âge qu’il faut représenter, mais à la personne qui les entretient ; en outre, cette nouvelle solution présente des garanties particulières : lorsque cette pension est due par le mari à la femme, son paiement est assuré par l’hypothèque légale (les enfants n’avaient auparavant, dans ce cas, aucune sûreté : il n’y avait pas d'hypothèque légale car il n’y avait pas de tutelle).

De plus, cette pension est une pension-alimentaire ; ele est indisponible, ainsi d’ailleurs que l’hypothèque légale garantissani son paiement. 2.

La Cour de Cassation justifie sa solution en rapprochant l’article 303 de l’article 203 : l’obligation d’entretenir les enfants existe pour chaque époux non envers les enfants, mais à l'égard de l’autre conjoint ; c’est le sens des mots « contractent ensemble », « par Je seul fait du mariage », de l’art. 203 du Code Civil,

Nous coneluerons de ce revirement que l'obligation des époux de se soutenir pour l'entretien et l'éducation des enfants communs est contractée par chacun envers son conjoint et qu’elle est indestructible. Par elle, les époux sont liés l’un à l’autre, même après le divorce,-qui désormais n’anéantit le devoir de secours que dans leurs rapports individuels, (n’oublions pas cependant qu’il ne disparaît pas complètement, et qu’il subsiste, quoique transformé, à la charge du coupa-

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ble, art. 301), mais qui ne l’anéantit pas dans leurs rapports de parents.

Observons, en terminant, que cette obligation d’entretien est profondément distincte de la pension alimentaire à laquelle le conjoint coupable peut être condamné. Elle existe également pour le parent qui a obtenu le divorce et pour celui aux torts duquel il a a été prononcé. Si donc la garde des enfants est confiée au coupable, l’autre doit lui remettre sa contribution à l’entretien des enfants, bien qu’il ne lui doive rien à lui-même, et qu’il ait même le droit d'obtenir de lui la pension prévue par l’article 301.

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