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de jurisprudence admettent que la créance spéciale à la femme bénéficie de la garantie complémentaire de l’hypothèque légale (1). ù
Des doutes subsistent encore sur la date à laquelle remonte, quant à ses effets, cette hypothèque légale ; c’est la controverse classique sur l'interprétation de l’article 2135 du Code civil : jour du mariage ou jour où s’est produit le fait qui a rendu la femme créancière de son mari ; le cas n’étant pas prévu par lle texte, l'assimilation à la situations prévue par le paragraphe 3 paraissant impraticable (la femme ne s’est pas obligée envers son mari), nous adopterons linterprétation de la jurisprudence qui, en l'espèce, est très favorable à la femme (Paris, 5 juin 1905 ; D. 1908-2-129, note de M. de Loynes ; et arrêts de la Cour de Cassation des 3 et 26 juillet, précités) (2).
En ce qui concerne les voies d'exécution sur les biens du débit-rentier, nous renvoyons à la première partie de cet ouvrage, chapitre IF, 3°, et nous ajoutons quelques observations en ce qui concerne la saisie-arrêt : si le débiteur paie irrégulièrement ou ne paie pas du tout, Fépoux créancier, pratiquant une saisie-arrêt sur les créances de son débiteur, jouit de l'avantage de pouvoir frapper d'opposition, grâce au caractère alimentaire de l'indemnité, certains biens normalement insaisissables ; c’est ainsi qu’il peut saisir : les fruits du bien de f amille constitué en application de la loi du 12 juillet 1909 (art. 10) ; une plus
() Gette hypothèque légale n’est pas dépourvue d’efficacité. Voir les effets curieux qui se produisent dans le cas &e lart'cie 303 signarës par M. Savatier dans sa dissertation sous cassation Req. 3 et 26 juillet 1928 précité (2° partie de . la dissertation). 5
(2) La date de l’hypothèque est donc fixée au jour du mariage. ; |
grande partie du traitement d’un fonctionnaire ou d’un salarié (Code du Travail, livre I, article 62).
D'une manière générale, ces sanctions civiles consistant à saisir des biens ou des salaires sont impraticables : la fortune mobilière est facile à dissimuler, la saisie des salaires est souvent fort difficile et fort coûteuse vu léloignement fréquent et voulu du débiteur. IL est inutile aujourd’hui d'approfondir ces difficultés et de leur chercher une solution (ce n’est \ d'ailleurs pas le rôle du criminaliste). En effet, les tripunqux ont porté remède à cet état de choses ; ils ont renouvelé la tentative déjà effectuée à la fin du siècle précédent pour les faits qui ont été étudiés dans la première partie de cet ouvrage, le recours au droit pénal ; et c’est ainsi qu’ils ont appliqué aux faits qui nous intéressent une loi du 7 février 1924 réprimant le délit d'abandon de famille.