‹ Les sanctions pénales en matière de divorceChapitre 30 sur 64 · LOI DU 7 FEVRIER · texte numérisé non relu

LOI DU 7 FEVRIER

Réprimant le délit d'abandon de famille

Article premier (L. 3 avril 1928). — Sera tenu pour coupable d'abandon de famille et sera punie d’un emprisonnmen!: de troïs mois à un an, ou d’une amende de cent à deux mille frames (100 à 2.000 fr.), toute personne qui, au mépris d’une décision rendue contre elle en vertu de l’article 7 de dla loi du 13 juillet 1907 ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamné à fournir une pension alimentaire à sôn conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de

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trois mois sans fournir les subsides déterminés par le juge ni acquitter Îles termes de la pension.

En cas de récidive, la peine de lemprisonnement sera toujours prononcée. Toute personne condamnée pour abandon de famille sera privée de ses droits ci- | viques. 5

Les pères.et mères pourront, en outre, être déchus de la puissance paternelle. Il pourra être fait application de l’article 463 du Code Pénal. +

Article 2. (L. 3 avril 1928). — Le tribunal compétent pour connaître du délit sera celui dans la circonscription duquel la pension devait être payée ou les subsides fournis. |

Le titre de pension et tous actes de poursuite ou d'exécution auxquels il aurait été procédé devront être déposés entre les mains du Procureur de la République en même temps que la plainte.

1° LE VOTE DE LA Lol.

C'est ce texte que les tribunaux ont invoqué pour assurer le paiement de la pension due en vertu des articles 301 et 308.

Si aujourd’hui la question doit être considérée comme tranchée dans le sens qu'ont voulu les tribunaux,

cela n’a pas été sans de sérieuses discussions.

Toute Ila question est en effet de savoir si l’on peut considérer la pension de l’article 301 comme une pension « entre conjoints » (n'oublions pas la règle nullum crimen, nulla paena sine lege »). La Cour de Cassation Française l’admet, la Cour de Cassation Belge ne l’admettait pas encore en 1930 (arrêt du 17 ‘fes vrier 1930,cité plus bas).

M. Pierre Girault, en dernière page de sa thèse sur Abandon de famille, écrit : « La loi du 7 février 1924

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ne doit être considérée que comme un premier pas timide dans la voie de la répression » (11 veut dire que le texte est insuffisant, quella loi ne s'applique pas à un assez grand nombre de situations) . « Il en reste un plus grand à faire, c’est au législateur de demain à Taccomplir ».

On a déjà vu, dans la première partie de cet ouvrage, qu'entre une loi incomplète et la correction du législateur se place l'intervention de la jurispruden-

ce qui, en contact permanent avec les faits, s'efforce d'appliquer les textes aux situations révélées par la pratique.

L'œuvre de la Jurisprudence méritera donc un exa- men détaillé. Disons d° abord DA mots du vote

de la loi.

C'est le 23 févier 1923 que M. Louis Marin ect sur le bureau de la Chambre une proposition tendant à réprimer le délit d'abandon de famille.

Un an plus tard, la loi était votée. M. Marin a dit lui-même qu’on s’est limité au « but pratique de faire entrer, même sous une forme étroite et insuffisante, l'abandon de famille dans la législation pénalle ».

I1 semble, par ces mots, que les rapporteurs et, par une conséquence nécessaire, les membres des Assemblées législatives, se sont rendus compte qu'ils faisaient une loi incomplète ; les tribunaux pouvaient implicitement se croire autorisés à l’adapter aux be-

soins de la pratique.

Nous voyons ainsi combien il est difficile d’observer rigoureusement le principe de la légalité des délits et des peines. Le législateur ne peut tout prévoir, il ne peut non plus apporter rapidement à la loi Îles additions dont l'utilité est révélée par l’usage ; le légis-

lateur d’aujourd’hui ne peut être universel, il manque

de temps ou même le perd en discussions stériles, et fonce est donc aux tribunaux, qui eux ne peuvent attendre, de se livrer à l'opération que l’on qualifie d’interprétation de la loi.

Les tribunaux, se trouvant en présence d’une situation non prévue expressément par les textes, ont dû fatalement consulter les travaux préparatoires de la loi : ils n’y ont trouvé que la plus complète imprécision.

La loi de 1924 a pour origine une nôte communiquée à la Société d'Etudes Législatives, en 1902, par. M. (Charmont, professeur à la Faculté de Droit de Montpellier ; il proposait, pour punir efficacement l’'Abandon de famille, d’en faire un délit, la fréquence de l'abandon et les conséquences qui en résultent, pauvreté, maladie, mortalité, inconduite de la femme, démoralisation de lenfant, vagabondage, criminalité, ayant pour causes premières son impunité. « On se plaint du nombre croissant des unions libres, mais la société ne se sen t-elle pas en partie responsable ? »

Il justifiait cet appel au droit pénal en citant Îles législations étrangères qui, déjà à cette époque, punissaient l'abandon de f amille.

La question fut reprise en 1913 à la Société Générale des prisons, par M. Aïlbert Tissier, ee à la Faculté de Droit de Paris (1).

Elle réapparut en 1923, par le dépôt de la proposition de loi précitée, M. Marin s'était inspiré du rapport de M. Tissier : Il réduisait l'incrimination de l'abandon au cas d’inaccomplissement d'obligations matérielles déjà sanctionnées par un Jugement préa- Table.

M. Garçon, à la séance du 1°" février 1924, de la pre-

(1) Sur toute cette question, voir la thèse de M. Livinec.

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