‹ Les sanctions pénales en matière de divorceChapitre 32 sur 64 · JURISPRUDENCE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE CRIMINELLE

Les tribunaux avaient donc toute latitude. Des divergences étaient inévitables. La Cour de Paris, par deux arrêts du 10 mars 1926 (rapporté au D. P. 1926- 2-97) et du 2 décembre 1926 (D. H. 1927, p. 40), et la Cour de Douai, par arrêt du 27 mai 1927 (au D. P. 1928-2-32), ont décidé que le conjoint divorcé qui ne paie pas la pension qu’il a été condamné à payer en vertu de l’article 301, ne commet pas le délit d’abandon de famille. Par contre, le Tribunal Correction- nel de Rochefort, par jugement du 11 mars 1926 (D. H. 1926, p.279), le Tribunal Correctionnel ‘de Marseille, le 10 juillet 1926 (D. H. 1926, p. 544) avaient estimé que la loi du 1° février 1924 pouvait être invo- “quée pour sanctionner le paiement de la pension.

La Cour de Cassation fut bientôt appelée à statuer et décida, dans son arrêt du 5 août 1927 (D. P. 1928- 1-32), que l'époux divorcé qui ne paie pas la pension basée sur l’article 301 commet le délit d’Abandon de famille ; elle reprit da même idée dans l'arrêt du 11 février 1928 (D. H. 1928, p.:201), de sorte que, depuis, on peut considérer la Jurisprudence comme fi-

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xée, D'ailleurs les tribunaux appliquent fréquemment la loi de 1924 à un divorcé récalcitrant.

Pour écarter l'application de la loi de 1924, la Cour d'Appel de Paris faisait un raisonnement en apparence très logique : la loi exige une pension légalement due au conjoint. Or le divorce met fin d’une facon absolue aux effets du mariage, il n'y à donc plus de conjoints, donc la pension que le jugement alloue après la prononciation du divorce n’est pas attribuée à un conjoint mais à quelqu’un qui ne lest plus il en résulte ‘que le débiteur qui abandonne son exfemme n’abandonne pas sa famille, cette famille n'existe plus.

M. Nast, qui commente cet arrêt, ajoute l'observa- ‘ion suivante : le divorce met fin à l'obligation alimentaire-entre époux ; si un jugement de divorce attribue une pension à époux innocent, c’est parce que la rupture du devoir de secours due à la faute de l'époux coupable à pu causer un préjudice à l'époux innocent ;

- d’ailleurs, la pension allouée par application de l’article 301, bien qu’elle aït un certain caractère alimentaire, a, avant tout, un caractère indemnitaire. Or, on ne peut étendre la loi du 7 février 1924 à l’inexécution d’une dette qui a sa source dans un préjudice et non dans un devoir de famille.

M. Nast avait cherché à justifier la Cour de Paris.

Peut-être n’était-il pas bien convaincu, car, lorsque la Cour de Cassation Belge rendit dans le même sens,

le 17 février 1930, un arrêt rapporté au D. P. 1930-

2-78, il semble, dans une nouvel'e annotation, se ranger, cette fois, à la thèse de la Cour de Cassation Française, exprimée par l'arrêt du 5 août 1927 et celui du 11 février 1928. Dans ces arrêts, la Cour de Cassation s’exprime ainsi : « Attendu que pour l’application

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