SET CODES
» de cette loi (1° fév. 1924), il importe peu que l'époux > au bénéfice duquel le divorce a été prononcé ait per- » du la qualité de conjoint, dès lors que c’est en cette » qualité qu’il a obtenu une pension alimentaire, » qu’en effet la loi du 7 février 1924 a eu pour objet » de réprimer l’abandon de famille, et que celui des >» époux dont les toris ont motivé la décision de di- > vorce à la requête de son conjoint doit être consi- > déré comme s'étant par sa faute rendu coupable >» de l’abandon dans lequel se trouve ce dernier. »
Précisons qu'il s'agissait dans la première espèce d'une pension mensuelle de 200 francs, basée sur larticle 301, attribuée à une femme sans enfants.
Ces arrêts mettent fin aux hésitations de la doctrine et de la jurisprudence. La Cour de Cassation passe par-dessus l’objection : après divorce il n’y à plus de conjoints ; la pension basée sur l’article 301 est une pension entre conjoints.
Un auteur, qui signe M. N, et qui est probablement M. Nast, indique qu’à son avis l'interprétation. donnée par la Cour de Cassation est juste en théorie, mais qu’elle est peu conforme à la règle que la loi pénale ne doit pas être interprétée d’une manière extensive, <
On peut soutenir en effet que la Cour de Cassation applique la loi de 1924 à une situation qui n’est pas prévue par le texte. Cependant, M. Ripert, dans sa Chronique (D. H. 1927, 54), affirme que l’interprétation de la Cour de Cassation se justifie aisément nous devons comprendre dans la définition légale tous les faits qui y rentrent normalement.
3° RÉACTION DE LA JURISPRUDENCE CRIMINELLE SUR LA JURISPRUDENCE CIVILE.
A mon avis, voici commient, par ces arrêts, se fait sentir l'influence de la conception de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation quant aux caractères de la pension basée sur l’article 301 :
La Chambre Criminelle, en soumettant à la loi de 199214 le fait du non paiïenrent de la pension due en vertu de l’article 301, rapproche irrésistiblement et vietorieusement cet article de l’article 212. :
On peut dire que cette Chambre a interprété ainsi à sa manière une loi civile selon la méthode d’interprétation de la loi civile ; et ceci est une preuve de plus de l’interpénétration réciproque du droit pénal et du droit civil. Légalement, on ne peut ainsi accuser la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation d’avoir interprété extensivement une loi pénale en l’appliquant à une hypothèse évidemment non prévue par le législa‘eur, puisqu'elle a déterminé dla portée d’une loi civile. ”
Elle paraît, en conséquence, avoir eu une pensée dif- férente de celle de la Chambre Civile qui, jusqu’à ces dernières années, rapprochait l’article 301 de l’article 1382 et permettaït la renonciation à la pension en conséquence de son caractère mixte, à la fois indemnitaire et alimentaire.
Que conclure de cette contradiction ?
Il nous apparaît que la Chambre Criminelle, en rapprochant l’article 301 de l’article 212 revient à la con-° ception doctrinale du xx siècle ; il n’est plus vrai alors de dire que le divorce est la rupture complète des liens du mariage : le mariage est dissous, c’est vrai, mais ses effets se prolongent après soi existence ; l’obligation de secours subsiste à l'égard du coupable et Le
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pouvoir Social en assure le respect, grâce à la sanction énergique de la loi pénale. |
On se rend ainsi compte de l'importance de. l’opération dénommée interprétation de la loi : selon le sens que les tribunaux civils et criminels donnent à l’article 301, le caractère du divorce est complètement transformé : si la renonciation à la pension est possible, les ex-époux sont complètement libres l’un de l’autre ; si elle est impossible, les époux sont en- . core liés par une obligation énergiquemient sanctionnée.
À un autre point de vue, remarquons combien il est difficile d'observer le principe de la différence entre - l'interprétation civile et l'interprétation criminelle : au lieu de se contrarier, elles devraient s’unir pour faire produire aux lois leur maximum defficacité,
Nous. avons besoin d’ abord d’un moyen ui et coercitif : amende et contrainte par corps ; ensuite, en cas de récidive, d’un moyen répressif : la prison ; ce sont exactement les termes de la loi qui s’ajuste fort bien à la nouvelle situation. L'œuvre de la Chambre Criminelle paraît donc inattaquable. Mais elle a été en contradiction momentanée avec la jurisprudence civile, qui a dû, en consider ation du but visé, reconnaître à la pension son véritable caractère de pension alimentaire (Cass. Reg, 16 décembre 1931 ; G. P. 1932- 11-495 ; = 9 mai 193% ; G. P. 19322-52929 : —12 février 1934 ; G. P., n° du 22 mars 1934).
] semblerait enfin que l'interprétation donnée par la Chambre Criminelle à la doi de 1924 et à l’article 301 ait motivé les arrêts de 1928 de la Chambre Civile analysés ci-dessus : c’est le désir de rendre possible Ja sanction pénale du non paiement de la pension basée sur l’article 303 qui a probablement poussé la
ER: à Dire Chambre Civile à rapprocher l’article 303 de l’article 203 et à qualifier d’alimentaire la pension prononcée en vertu de l’article 303, même si elle est due à l'exconjoint en son nom personnel.
On aperçoit ainsi un parallélisme parfait entre les deux évolutions : d’une part, la pension due à l’exconjoint pour son entretien personnel, prévue par l’article 301, est le remplacement du devoir de secours qui existait pendant le temps du mariage et a le même caractère alimentaire, ce qui entraîne la sanction Dé” nale au cas d’inexécution ;
d'autre part, la pension due à l’ex-conjoint pour compenser la charge de l'entretien des enfants, prévue par l’article 303, est, d’après la jurisprudence, la traduction après le mariage de l'obligation d'entretien des enfants existant pendant le mariage et prévue par l’article 203, et a, elle aussi, un caractère alimentaire.
Dès lors, puisque la jurisprudence de la Chambre Civile lui reconnaît ce caractère, le paiement de cette pension pourra être lui aussi assuré par la sanction énergique de la loi pénale.
La Chambre Criminelle, appelée à statuer, n’a pas manqué de se prononcer dans ce sens. Par arrêt du 30 juillet 1931 (G. P. 1931-2-530 et D. H. 1931, p. 476) elle décide que, en cas de non paiement par le mari de la pension qu’il est tenu, après divorce prononcé aux torts de la femme, de verser à celle-ci, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant commun, dont la garde a été confiée à la femme, l’article premier de la loi de 1924 doit recevoir son application et la compensation ne peut légalement s’opérer entre la dette du mari dont enfant est bénéficiaire et les arrérages de la pension que la femme est condamnée à servir au mari.