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gations alimentaires mises à sa charge, envers sa femme, par le tribunal civil suisse, non revêtu de la formalité de l’exequatur, avait cru pouvoir passer outre, dans lintérêt de la répression, au non accomplisse-
ment de cette formalité par le juge compétent, avait déclaré elle-même ce jugement exécutoire en France et prononcé une condamnation envers le prévenu.
-b) L’inexécution de cette condamnation par le conjoint contre lequel elle est prononcée.
Ïl est intéressant d'envisager l'hypothèse exceptionnelle mais fréquente en fait où le débi-rentier décède avant son conjoint. On sait qu’en règle générale l’oblisation alimentaire prend fin par de décès de celui qui la doit. Elle ne passe pas aux héritiers. Cependant la jurisprudence civile admet une exception ; da, pension due en vertu de l’article 301 est due jusqu’au décès de l'époux innocent par es héritiers du coupable. Une question se pose alors : héritier qui ne paie pas la pension commet-il le délit d'abandon de famille ? De | = Soutenir que le père ou la mère, héritier d’un époux coupable, qui ne paie pas la pension due en vertu de l’article 301 à l’ancien gendre ou à l’ancienne bellefille, comme le délit, n’est pas déraisonnable. On pourrait donc, si lon voulait, voir dans cette abstention “une ‘activité délictueuse ; (je dois dire qu’à mon point de vue ce serait pousser un peu loin la protection qui est due à l'époux innocent).
Mais il faudrait pour cela un texte, et ce texte n’existe pas. D'ailleurs, sans qu’il soit besoin de se préoccupper des textes, rappelons simplement le grand principe de la personnalité des peines : on ne peut frapper
d’une peine que celui qui a commis une faute, et seul le conjoint a commis une faute.
L'on peut soutenir, il est vrai, que la sanction pénale n’est ici que la sanction de l’inexécution d’une obligation civile et que cette sanction n'est « pénale » que par nécessité, vu linsuffisance des sanctions civiles.
Sans doute, si les sanctions pénales d’une obligation civile étaient des « peines spéciales >», si nous avions en France un système de peines parallèles, les unes répressives, les autres simplement coercitives, ou plus simplement encore, épreuve de solvabilité et simple contrainte par corps, on pourrait les appliquer aux héritiers de l'époux coupable. Mais, dans l’état actuel de notre système pénal, le juge ne peut pas, de sa propre autorité, considérer comme un « dé- Hinquant » l'héritier de l'époux coupable qui ne paie epas la pension.
€) L’inexécution de l'obligation continuée pendant un certain temps.
I] faut, en effet, que le débiteur se soit abstenu de payer pendant trois mois : jusque-là le délit d’abandon de famille n’est pas assez caractérisé pour motiver l'intervention du juge répressif. Il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 1926 que les trois mois doivent se suivre mais qu’il y a abandon délictueux si le paiement n’est que partiel (ceci, pour éviter une fraude qui aurait consisté à ne payer qu’un mois sur trois). Toutefois les accomptes versés ‘s’imputent en principe sur les termes impayés les plus anciens et le point de départ-du délai de trois mois peut se trouver ainsi modifié,
ne 20 L’INTENTION
L’abandon de famille est un délit intentionnel : l’auteur de l’abandon doit avoir eu l’intention de commettre consciemment une action délictueuse dans les conditions prévues par la loi.
a) Il doit connaître l’existence de son obligation et il la connait lorsque le jugement lui a été signifié.
Mais une certaine indécision se manifeste en jurisprudence ; la signification du jugement de divorce suffit-elle, et le conjoint condamné n'est-il pas auto- risé à croire que, tant qu’une demande spéciale quant à la pension ne lui est pas adressée, il ne commet pas de délit en ne payant pas ? Gertaines décisions pa-
raissent admettre la nécessité d’une mise en demeure spéciale : des réclamations d’avoué n’en tiennent pas lieu, mais. une interpellation du commissaire de police est suffisante (Trib. Corr. de Saint-Etienne, 14 oct. 1932 : G. P. 1932-2-819). I n’est cependant pas besoin d'en arriver à des actes d’exécution contre le débiteur (Trib. Corr. de La Rochelle, 29 juin 1932 ; G. P. 1932-2-510).
Le dictionnaire des Parquets de M. Le Poittevin mentionne à ce sujet au Supplément, au mot Abandon de famille, que le délai de trois mois ne court pas ipso facto de Féchéançe du terme, lorsque la pension est quérable : dans ce cas, il ne court que de la demande de paiement faite au domicile du débiteur.
Cette question de Ja nécessité d’une demande spéciale peut être considérée, indifféremment semble-til, soit comme un mode de constatation de l'élément matériel soit comme un mode de constatation de l’intention.
b) L’intention criminelle consiste en ce que le non-
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paiement de la pension doit être volontaire : il doit émaner d’une volonté libre, et la volonté du débiteur n’a pas été libre lorsqu'il s’est trouvé dans limpossibilité de payer : il en sera ainsi si une maladie prive le débiteur de ses ressources, ou encore le chômage. De même il n’y aura pas intention coupable dans bien d’autres cas où la force majeure peut être invoquée (Gass. Crim., 7 juillet 1932 ; G. P. 1932-2-561). Un arrêt de Paris du 11 avril 1932 (G. P. 1932-2-270) nous
indique qu’un mari n’a commis aucun abandon die
famille lorsque les mesures prises par la femme pour sauvegarder ses droits ont eu pour résultat de déssaisir presque complètement le mari des revenus et du capital de la communauté, le réduisant aux seules
ressources de son travail, et si celles-ci, à peine suf-
fisantes pour assurer son existence et celle de ses enfants vivant avec lui, ne lui ont pas permis de satisfaire aux obligations mises à sa charge.
Mais il peut arriver que le débiteur soït en faute de ne rien avoir, si par paresse, ivrognerie, ou toute au-
tre cause, il a laissé diminuer ses ressources pour n€ pas payer la pension ; on peut considérer qu'il y a.
abandon de famille lorsque la diminution des ressources ne résulte pas d’une simple négligence, mais bien de la volonté consciente et libre de se rendre insolvable ; la force majeure empêchant le paiement est alors le résultat d’une négligence intentionnélle qui peut être réprimée. |
Un intérêt particulier se présente au cas de paicment partiel : il est possible que les facultés de paiement aient été surestimées par le tribunal ; ne peut-
on reconnaître au juge saisi de la poursuite pour abandon de famille un certain pouvoir pour apprécier la mauvaise volonté du débiteur ? Sans aucun