LE + MR
doute : le juge acquitterait le prévenu pour défaut d'intention. |
Une hypothèse intéressante à étudier est celle de Pinconduite du conjoint eréancier. N’est-il pas permis de penser que le débiteur de la pension doive bénéficier d’une excuse absolutoire dans le cas où, le crédi-rentier vivant notoirement en concubinage, il a omis de payer la pension basée sur l’article 301 ?
Nous savons que le droit à la pension prend fin lorsque le crédi-rentier se remarie (Voir CHR E, section I de da présente partie).
Il pourrait en être de même en cas de concubinage pour ce motif qu’il n’est pas juste d’obliger le conjoint coupable, peut-être remarié, à continuer de verser une pension à son ex-conjoint qui tire des ressources de l’état de concubinage. Le débi-rentier peut, sans nul doute, revenir devant lé tribunal civil et demander la suppression de la pension en se fondant sur accroissement des ressources du crédi-rentier. En droit on ne peut aboutir à cette solution qu’en reconnaissant officiellement de concubinat et en lui faisant produire des effets juridiques.
Mais, en l’absence de cette procédure, un tribunal correctionnel pourrait- -il acquitter de débi-rentier qui s’est cru moralement dégagé de ses obligations ?
La réponse négative n’est pas douteuse. En «effet l'élément essentiel de l'existence du délit, la décision judiciaire de condamnation, est toujours présent et vivace.
C'est ce qu’à jugé la Cour de cassation Le 21 février 1931 (G. P. 1931-1-518). Il s’agissait en l'espèce d’une
poursuite” postérieure au divorce pour abandon de famille commis pendant l'instance en divorce. La Cour de cassation a estimé que l’inconduite de la fem-
me m'était pas pour le mari condamné une cause JuStificative du défaut de paiement, les lois de 1924 et 1928 me reconnaissant l’existence d'aucune cause lé-
gale de cette nature.
SECTION. II