‹ Les sanctions pénales en matière de divorceChapitre 39 sur 64 · ST DUN III · texte numérisé non relu

ST DUN III

PENALITES - RECIDIVES

La loi a prévu des peines principales et des peines accessoires. 7

1° La peine principale est un emprisonnement de trois mois à un an ou une amende de 100 à 2.000 fr.

La loi de 1928 mentionne aussi que les circonstances atténuantes sont applicables. Cette mention est inutile depuis la doi du 29 Décembre 1928 qui étend l’application des circonstances atténuantes à tous les

cas où la peine est celle de l’emprisonnement ou de

l'amende, qu’elle soit édictée par ile Code Pénal ou par

une doi spéciale ; si un jour le texte est révisé, cette

mention doit disparaître: En cas de récidive, nous in-

dique le paragraphe 2 de l’article 1, la peine d’em-

prisonnement sera toujours prononcée.

Le tribunal n’a donc pas d’option entre l’emprisonnement et l'amende ; l’'emprisonnement seul doit être

prononcé, la Cour de Cassation a eu à intervenir : « Doit être cassé l’arrêt qui condamne le prévenu

d'abandon de famille en état de récidive à l’emprisonnement et à l'amende » (arrêt du 13 décembre 1929 ; S. 1931-1-159). Cette récidive appelle quelques observations.

Aux termes de l’article 58 du Code Pénal, modifié par la loi du 26 mars 1891, n’entre en ligne de compte, pour que la récidive soit prise en considération par la loi, que la condamnation à d'emprisonnement, tandis que la condamnation à l’amende, quel que soit son taux, ne compte pas.

Au contraire, dans le cas qui nous occupe, se trouvera en état de récidive tout individu ayant encouru ; une condamnation définitive pour abandon de famille, serait-ce une simple condamnation à une peine d'amende.

Cette précision était nécessaire, car, en pratique, les juges ne condamnent la première fois qu'à une amende dont le non-paiïement entraîne la contrainte par corps, qui n’est pas une peine (1).

La loi ne précisant pas le délai à observer pour prendre en considération le fait de récidive, nous appliquerons le droit commun, c’est-à-dire cinq ans à compter du jour où le jugement sera devenu définitif. ’

2° Peines accessoires.

La loi en cite deux : déchéance de la puissance paternelle et privation des droits civiques. |

La déchéance de la puissance paternelle, facultative, paraît ne devoir intervenir que rarement en notre matière, étant donné que le tribunal Civil a dû se poser la question en prononçant le divorce, Cependant Pabandon de famille peut amener le Tribunal Civil à mod'fier les mesures prises lors de son jugement si l'époux abandonne à la fois sa femme et ses en-

(1) Voir cependant une condamnation primaire à quinze jours d’emprisonnement avec sursis : Trib. corr. Lyon. - 14 nov. 33 ; G. P. 1934-22 janvier.

fants ; ce sera simplement une nouvelle réglementation de l'exercice du droit de garde, sans ailler nécessairement jusqu’à la déchéance.

La, privation des droits civiques est possible depuis la loi de 1928, qui la prononce contre toute personne et non plus contre le père ou la mère condamné pour abandon de ses enfants.

SECTION IV

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