RECHERCHE DU TRIBUNAL COMPETENT
On sait que les tribunaux compétents pour connaître d’un délit sont au nombre de trois : celui du lieu de l'arrestation du coupable, celui du lieu de son domicile et celui du lieu où le délit est commis. En fait, le plus souvent, la compétence est reconnue au tribunal dans le ressort duquelile délit estcommis. Or, en appliquant la règle exprimée par l'article 1247 du code civil, qui nous indique que, sauf convention contraire, le paiement doit être fait au domicile du débiteur, on en déduit naturellement que le délit est commis au lieu où le débiteur est domicilié.
Cette solution «est, en pratique, assez mauvaise, ainsi qu’on le verra dans quelques instants, au point que certaines Cours et Tribunaux, approuvés par certains auteurs, avaient cru pouvoir passer outre aux textes en vigueur, |
1° Jurisprudence. — Le tribunal correctionnel de la Seine, le 22 novembre 1928 (Gaz. Pal. 1929-1-558, en note sous arrêt Cour de Paris cité à l'alinéa suivant), a interprété l’article 2 de la loi de 1928 dans un sens favorable au créancier d’aliments : on soutient pour cela que l’article 2 de cette loi aurait dérogé à larti-
cle 1247 du C. C. en décidant implicitement que la pension devrait être payée au domicile du créancier.
Par arrêt du 19 février 1929 (rapporté à la Gazette du Palais 1929-1-558), la Chambre des Mises en Accusation de la Cour d'appel de Paris, statuant sur Opposition à ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, décide que « à défaut par le jugement de divorce qui a condamné le mari à payer à sa femme une pension alimentaire d’avoir spécifié que les mensualités en seraient portables, le tribunal de la résidence du mari est seul compétent pour connaître du délit résultant de son refus de paiement et le juge d'instruction du domicile de la femme se déclare à bon droit incompétent pour instruire sur sa plainte ».
La contestation me devait pas tarder à monter jusqu’à la Cour Suprême qui décidait, le 4 mars 1932 (G. P. 1932-1-688), que l’article 2 de la loi du 3 avril 1928 n’a apporté aucune dérogation au droït commun en matière de paiement ; Ja pension doit donc, à moins de disposition contraire du jugement qui l’a ordonnée, ê:re payée au domicile du débiteur conformément à l’article 1247 du Code Civil, et c’est devant le tribunal de ce domicile que dla poursuite pour abandon de famille doit être exercée. :
Enfin, des termes d’un arrêt récent de cette (Cour du premier avril 1933 (rapporté au D. H. 1988, p. 270), relatif à une poursuite in‘entée par une femme contre son mari au domicile de celui-ci, pour abandon ide famille, on déduit implicitement que le juge compétent pour connaître du délit est celui du domicile du débiteur de la pension alimentaire.
2° Examen critique. — La jurisprudence paraît fixée, elle est cependant critiquée ; au journal « La Gazette du Palais », sous l'arrêt de la Cour de Cassation
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