ENS
du 4 mars 1932, est insérée une note où l’on fait remarquer que Ja loi favorise un débiteur qui n’est pas digne d'intérêt : « Le Législateur de 1928 a voulu, cela résulte d’une manière certaine des travaux prépara‘oires, que le tribunal compétent fut celui du domicile du créancier d’aliment. Maïs sa pensée s’est mal traduite, le texte de la loi dit exactement le contraire de ce qu'il fallait dire ».
L'initiative de cet auteur est hardie, malheureusement sa note est un peu courte, il est nécessaire de se reporter aux travaux préparatoires de Ja loi du 3 avril 1928 :
- M. Louis Marin a déposé, dès 1925, un projet tendant à modifier la loi du premier Février 1924. Ce projet fut discuté à la Chambre en 1927 (Chambre, Session ordinaire - annexe 4204 - 1927, Tome I - page 411, avec un rapport de M. Cautru) et au Sénat en 1928, (Session ordinaire, Annexe 340, rapport de M. Lugol). ‘Il importe de remarquer que les projets soumis aux votes des Chambres à da suite de ces rapports résol-. vaient la question de compétence dans des termes exactement identiques, et qui étaient ceux de da loi de
I faut savoir ‘que la loi de 1924 avait établi pour la constatation du délit une procédure spéciale : Le débiteur récalcitrant devait être appelé devant Le juge de paix qui recueïllait les explications des parties et
dressait du tout procès-verbal qu'il transmettait au Procureur de la République : celui-ci décidait s’il y -avait lieu de poursuivre. On avait espéré que l’intervention du juge de paix amènæerait le débiteur à faire preuve de bonne volonté. Cette procédure a été supprimée en 1928.
« Sans méconnaître (rapport de M. Cautru) la valeur
HE
des considérations morales qui ont. inspiré le législateur de 1924, lorsqu'il a confié au juge familial le soin de s’interposer en notre matière entre de créancier et le débiteur de la pension, la commission estime que l'intervention du juge de paix crée dans la pratique des complications excessives et impose à des lenteurs regrettables de nature à paralyser dans certains cas l’action publique : le délit d'abandon de famille lui paraît être un délit conime un autre devant être déféré au Parquet, instruit et jugé selon les méthodes ordinaires. » D’après M. Lugol, ces interventions donnaient peu de résultats.
On avait soutenu, sous la loi de 1924, que le seul juge de paix compétent était celui du domicile ou de la résidence du délinquant. « Interpréter ainsi la loi, a écrit M. Marin dans son exposé des motifs, c’est refuser toute action aux pauvres gens sans ressources qui ne peuvent ni exposer des frais d’un déplacement onéreux, ni rétribuer un mandataire : pour préve- .nir un résultat semblable, nous autorisons expressément le plaignant à faire sa déclaration devant le juge de paix de son propre domicile, » à
Cette sorte de préliminaire de conciliation ayant disparu au cours des travaux préparatoires, la question de compétence subsiste pour le Tribunal. Nous avons vu que le texte définitif n’a rien innové à ce sujet. :
Et, cependant, il semble qu’une innovation eut été heureuse ; il semble qu’il eut été parfaitement juste que le créancier d’aliment fût autorisé à plaider devant Je tribunal de son domicile sans faire des frais d’un déplacement : en effet, ce n’est pas un créancier ordinaire, ce n’est pas un créancier qui demande justice ; on ne peut pas dire comme en droit commun
Su t07 —
que le juge doit être plein de prévenance pour de débiteur : le débiteur a déjà été jugé, le droit du créancier a été officiellement reconnu, il est donc paradoxal de lobliger à faire les frais d’une seconde instance en un lieu parfois éloigné. De même, si le débiteur est un ouvrier industriel qui change fréquemment de résidence, peut-être intentionnellement, une condamnation par défaut rendue au domicile du créancier simplifierait bien les choses.
Voilà pourquoi la tentative du Tribunal de la Seine était parfaitement raisonnable : on pouvait considérer que les préparateurs de la loi avaient eu la pensée de déroger à l’article 1247 du Code Civil (qui, ne l’oublions pas, est un texte purement supplétif et non impératif). Voilà pourquoi n’est pas déraisonnable l'argumentation de l’annotateur de « La Gazette du Palais >» : il est certain que le législateur a eu la pen- -sée de favoriser le créancier d’aliment. Il est possible qu’il ait pensé, en rédigeant le texte, que de lieu où Ja pension devait être payée était celui du créancier. On peut argumenter en ce sens ‘de ce que les clauses dérogeant à l’article 1247 sont fréquentes, que, avec la pratique des chèques (que le législateur a présente à son esprit), lle créancier est payé par un banquier de son domicile. Il est certain que les apparences sont “ainsi et il est possible que le législateur ait voulu qu'il en soit ainsi, {tout en écrivant un texte contraire.
3° Conclusion. — Cette difficulté est un exemple intéressant de l'influence aue iles règles du Droit Civil peuvent exercer sur l'interprétation des lois pénales quand celles-ci ont pour objet la protection d'intérêts privés : tandis que nous nous habituons à voir le droit pénal s'étendre aux dépens du Droit Civil et celui-ci s’effacer devant lui au point de disparaître
(inefficacité des sanctions civiles), nous sommes , Ci en présence d’une résistance du Droit Civil à l’avance du Droit Pénal. Cette résistance, malgré ses inconvénients pratiques, est conforme à la logique du droit pénal qui veut que, dans l'intérêt de la défense des prévenus, l’on déplace les témoins et non les prévenus. Il aurait donc fallu, ou bien faire une exception aux règles du droit pénal ou bien faire une exception aux règles du Droit Civil. ù
En l'absence de disposition spéciale dans les n notre conclusion sera inspirée par le respect de da légalité : Quelque soit la largeur des pouvoirs que, même en matière pénale, on reconnaisse aux. tribunaux dans l'interprétation de la loi, ils ne sauraient, sur une question de compétence criminelle, aller à lPencontre d’un texte aussi net œue Particle 2 nouveau de Ja loi de 1924, alors surtout que l'intention du législateur, à supposer qu’elle soit non-conforme au texte de Ila loi, ne résulte pas clairement des travaux préparatoires.
Pour l'instant, et en attendant une nouvelle rectification de l’article 2 qui tardera peut-être, on ne peut que conseiller aux tribunaux, quand ils allouent une pension alimentaire dont le païement est susceptible de tomber sous le coup de cette loi, d’ordonner que la pension sera payable ou les subsides fournis au domicile du créancier. |
D'ailleurs, la Chancellerie, par la circulaire du 23 août 1928, a recommandé aux Parquets de signaler aux tribunaux lintérêt qui s'attache à ce que leurs décisions soient toujours complétées par l'indication du lieu où la pension devra être payée, et il convient que ce lieu soit le domicile du créancier (1).
(1) Dict'onnaire des Parquets de M. Le Poittevin ; Supplément p. 11, Abandon de famille au mot coinpéteñce.
Appendice à la Section IV. : Procédure actuelle, — L'article 2 de la loi de 1928 ne prévoit aucune règle exceptionnelle de procédure : il spécifie seulement que « le titre de pension et tous actes de poursuite ou
* d'exécution auxquels il aurait été procédé devront
être déposés entre les maïns du Procureur de la République en même temps que la plainte, » Une plainte préalable n’est cependant pas indispensable : la poursuite peut être engagée d'office par le Parquet, elle. est exercée suivant les règles du droit commun.
I semble d’ailleurs que: le délit d'abandon de famille perd, dans ce cas de poursuite directe, le caractère privé qui lui était encore reconnu. À
Cependant, n'oublions pas que lépoux peut encore théoriquement renoncer à la pension qui lui est due personnellement : cette renonciation n’arrêterait vraisemblablement pas la poursuite en cours, elle ren-. draït simplement impossible toute récidive.
Cette possibilité de renoncer, déjà fort critiquée, devrait être supprimée. |
CONCLUSION
I] est indéniable que la loi de 1924 ainsi appliquée par la jurisprudence a donné de bons résultats, et peut en donner de meïlleurs avec la solution de la question de compétence.
En effet, on me risque plus à présent de voir durer
les situations immorales qu’entraînait le non paiement des pensions alimentaires. La crainte d’une peine suffit souvent à maintenir le débiteur dans lle devoir.
Cependant, le délit d'abandon de famille se généradise ; il est fréquent, en lisant sur les journaux les
comptes rendus des audiences correctionnelles,, d'y voir des poursuites pour abandon de famille après divorce.
Il conviendrait peut-être de faire preuve de sévérité.: une courte peine de prison est ici parfaitenrent justifiée, l'amende «est insuffisante (même recouvrée par voie de contrainte par corps). On propose aussi la réforme de notre système pénitentiaire ; lon voudrait que le produit du travail du condamné soit attribué au bénéficiaire de la-pension ; on invoque en ce sens l'existence des maisons de travail en Angleterre et en Suisse.
Cette généralisation du délit est le signe certain d’un abaissement de la moralité : l’individu qui abandonne sa femime et ses enfants manque non seulement de sens social mais encore, ce qui est plus grave, de sens moral : il semble que lon doive le considérer comme un « délinquant », au vrai sens du mot, Contre lequel est nécessaire, non pas une menace, non pas une voie de coercition, mais une mesure répressive. Notre droit actuel est donc beaucoup moins individualiste que le Code Civil encore tout imbu du principe du respect absolu de la liberté individuelle. Tandis que l’on avait proclamé qu’un individu ne pouvait pas être contraint dans sa personne à exécuter ses obligations, maïs seulement dans ses biens, la nécessité a conduit le législateur à reprendre, sous une forme plus grave, la contrainte par corps dont on avait cru pouvoir se passer ; plus grave puisqu ‘alle a un caractère pénal, plus grave puisqu'elle est parfois prononcée directement sous forme de prison.
L’exis'ence d’une contrainte par corps civile, sanction parallèle à la contrainte par corps pénale, nous
eut peut-être permis d'appliquer une sanation efficace au cas où les pensions sont dues par les héritiers.
| Depuis longtemps, le rétablissement d’une contrainte par corps civile a été réclamée. (1)
C’est un signe indéniable, d’une part de la perpétuelle évolution du droit, d’auitre part des liens étroits de dépendance existant entre de Droit Civil et le Droit Pénal, tout droit devant être accompagné d’une sanction efficace, ainsi que l’a si justement fait remarquer le philosophe anglais Bentham.
(1) Edmond de Biéviile - Thèse.
MS