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CHAPITRE I

DE LA FREQUENCE DES JUGEMENTS PAR DEFAUT EN MATIERE DE DIVORCE MOYENS DE DROIT COMMUN ET MOYENS SPECIAUX CONCOURANT A LA PROTECTION | DU DEFAILLANT

Rien sans doute n’est plus désirable qu’une réglementation précise et sûre des suites du divorce. Mais de telles précisions manqueraient de base si le Tribunal qui les établit n’avait pas des moyens d’inves- tigaition suffisants pour découvrir quel est celui des deux époux dont la culpabilité est la plus grande. Or, il n’est pas facile, avant de prononcer un divorce, de connaître, avec toute la certitude désirable, les torts des époux. Sans doute, le Tribunal connaît les fautes immédiates, l’adultère, les coups, l'abandon du domicile, le refus de prestation du devoir conjugal ; mais ce que de Tribunal ne connaît pas, ou ne connaît que difficilement, ce sont toutes les vicissitudes antérieu-

res de la vie conjugale qui ont pu provoquer chez l’un, lassé de la mauvaise foi de l’autre, la faute qu’aujourd’hui l’on punit, de sorte ‘que, parfois, le vrai coupable n’est pas celui qu'on croit.

Cette situation particulièrement pitoyable chez la femme est vigoureusement mise en évidence dans un roman de Paul et Victor Maïbueritte paru en 1901 « Les Deux Vies ».

Mais il est pour les époux un danger plus redoutable encore que celui qui résulte d’une enquête incertaine. C’est le danger d’être jugé par défaut, c’est-àdire sans être intervenu au procès pour y produire ses moyens de défense.

Ces jugements par défaut sont fréquents.

: En effet, le jugement par défaut est d’une utilité pratique considérable. Lorsque lun des deux époux ne se présente pas devant le tribunal (1), ou, pour parler juridiquement, ne comparaît pas ou me constitue pas avoué, le tribunal ne va pas pour cela laïsser l'affaire sans jugement : ce serait un moyen trop commode pour la partie coupable de retarder indéfiniment sa condamnation : l'intérêt de la partie présente exige une solution. Mais, d’un autre côté, celui qui ne comparaît pas (et c’est toujours le défendeur) peut ne pas comparaître soit parce qu’il ignore le procès dirigé contre lui soit par négligence. Comme de tribunal ne peut savoir si c’est pour le premier motif ou de second, la justice exige que le défendeur défaillant soit considéré comme ignorant toute la procédure dirigée contre lui et, ainsi, Le législateur et le juge doivent être pour lui pleins de sollicitude.

(1) I ne sera nullement question du défaut faute de conclure, sans intérêt pour notre. étude,

La réglementation du jugement par défaut est done commandée par la nécessité d'établir un équilibre entre deux besoins rivaux : d’une part, juger ; d’autre part, protéger l’absent.

1° Moyen de droit commun concourant à la protecx PAPERS tion du défaillant :

Le tribunal, en présence du défaut du défendeur, donne acte au demandeur du défaut du défendeur et juge par défaut : il adjugera les conclusions du demandieur si elles sont justes et bien vérifiées : il devra faire preuve d’une grande prudence, s’efforcer devérifier tous des faits allégués et devra même, au besoin, en exiger la preuve : L'article 257 du Code: de Procédure permet d’ordonner des enquêtes par défaut.

En pratique, le demandeur a souvenf gain de cause car les apparences sont pour lui.

Aussi, dès que le jugement est prononcé apparaît le souci de la protection des intérêts du défendeur : le jugement par défaut peut être l’objet d’une rétrac-. tation obtenue par la procédure d'opposition, au moyen de laquelle le défendeur ramène devant les mêmes juges le débat dont ils ont connu et les invite en quelque sorte à donner à la cause plus d’attenition qu'ils n’ont pu le faire la première fois en prenant connaïssance de ses arguments.

Ce deuxième jugement laisse intact la possibilité de Pappel.

L'opposition est possible jusqu’à l'exécution du jugement (158.C. Proc. Civ.).

La signification du jugement par défaut doit être faite par un huissier commis, c’est-à-dire désigné par la justice.

La loi semble présumer que si l’assignation à comparaître m’a pas produit les effets que l’on attendait, cest peut-être parce que lhuissier qui l’a faite s’est montré négligent et n’a pas averti da partie à qui il remettait l'exploit de l'importance de l'acte.

Aussi le législateur a-t-il pensé qu'un huissier commis, averti de l'importance de sa fonction, l’exécutera avec plus de soins : il s’efforcera de remettre lexploit de signification et la copie de la grosse du jugement au défendeur lui-même et l’avertira de limportance de l’acte. S’il ne trouve pas le défendeur luimême, il fait la signification à domicile. (1) >

2° Protections spéciales prises au cas de divorce :

En matière de divorce, la procédure du jugement de défaut est spécialement réglementée et ces règles sont insérées au Code Civil (articles 234 à 253). -

Le jugement par défaut est précédé de formalités de publicité par lesquelles on essaie d’avertir le défaillant de la demande dirigée contre llui toutes les

(1) Note sur les significations à domécile : La signification à domiciïe évite à l’huisster de rechercher la partie et de La connaître. En effet au domicile, l'huissier peut remettre les actes, inidifféremmient, à toute personne qui lui déclarera être la personne elle-même, ou un ‘de ses parents, ou un serviteur. S'il ne trouve au domicile aucune de ces personnes, Phu'ssier remettra l'acte à un voisin complaisant ; à défaut de. voisin, il le remettra au Maïre de la commune et avisera dans les vingt quatre heures par lettre recommandée Ja partie intéressée du dépôt de Pacte en mairie (art. 68 du Code de Procédure, modifié par da loi du 15 juillet 1931).

Si le domicile et la rés‘dence ide P'nténessé sont inconnus, l'huissier dresse deux copies de l’acte à signifier : l’une est affichée à la porte de l'auditoire du tribunal appelé à connaître ‘de la contestation ; l'autre est remise au Parquet de ce

tribunal où le Procureur de la Républ' que vise loriginal (art. 69, 80 et 1039),

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