CHAPITRE II
INSUFFISANCE DES MOYENS DE DROIT COMMUN ET DES MOYENS SPECIAUX DE PROTECTION
En pratique, cette procédure du défaut donne lieu à de graves abus : il arrive-parfois que certains époux, impatients d'obtenir le divorce (ou da séparation de corps), dirigent contre leur conjoint une procédure de
divorce dont ils les écartent systématiquement.
L'absence d’un débat contradictoire, qui aurait pu
tourner à da confusion du demandeur, joint à l’avan-
tage d’une grande sécurité celui d’une célérité accrue, car la procédure par défaut, se déroulant sans controverse, est évidemment plus rapide que la procédure contradictoire, réserve faite de la prolongation des délais des voies de recours. La fraude consiste à obtenir un jugement de divorce (ou de séparation) à Vinsu du conjoint contre qui la demande a été formée.
On connaît plusieurs moyens d'atteindre ce résultat.
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1° Le demandeur peut reprocher à son conjoint un abandon injurieux du domicile conjugal et tirer prétexte de cet abandon pour prétendre ignorer la résidence actuelle du défendeur. L'huissier chargé de lla signification des actes de procédure, assignations, notifications, -significations, etc. est contraint de s'adresser au Parquet pour les régulariser (article 69, $ 8, C. Proc. Civ!).
2% (Connaissant la résidence de son con) oint, le demandeur peut indiquer à l’huissier une ‘adresse inexacte de façon que les actes qu’il signifie n’atteignent pas le défendeur. Ces fraudes sont les plus simples «et les plus fréquemment employées. (Gaz. Pal. 1928.1.496, 1928.2.207).
3° Le demandeur peut encore adresser l'huissier à un complice qui recevra les actes de procédure en se prétendant au service du défendeur. (Paris-Sem. Jud. 1930, 27 juillet, p. 772).
4 Enfin certains maris abusent de la crédulité et de l’inexpérience de [leur femme pour lui faire croire que les significations qui lui sont faites n’ont aucune importance. (Req. 16 fév. 1921, D. P. ES 1.79, cité plus loin in extenso). 2
Le résultat de toutes ces fraudes est que le conjoint apprend qu’un divorce a été prononcé contre lui, lorsque même il l’apprend, une fois que le jugement est définitif et que les délais des voies de recours sont expirés. La répression de ces fraudes s’imposait avec une évidente nécessité. Il était impossible de tolérer ces sortes de divorce : par répudiation alors que le législateur a déterminé limitativement les causes du divorce et a réglé la procédure de manière à éviter autant que possible les divorces hâtifs ou convenus.
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Nous avons vu que l’article 247 C. Civ. prévoit bien que le tribunal peut, si lassignation n’a pas été délivrée à la partie défenderesse en personne et si cette partie fait défaut, ordonner l'insertion dans les journaux dun avis destiné à lui faire connaître la demande dont elle.est l’objet, et que, lorsque le jugement est rendu, le même texte prévoit la publication du jugement dans les journaux. Mais, en fait, ces dispositions étaient restées lettres mortes «et, les tribunaux les auraient-ïils appliquées, on aurait pu douter de leur efficacité, surtout lorsque le demandeur avait pris soin, pour réaliser sa fraude, de s'éloigner de la résidence de son conjoint.
D'autre part, il est certain que la loi du 15 juillet
-1931 précitée, modifiant l’article 68 du Code de Procédure Civile, ne pouvait davantage remédier à cette situation. Il paraissait n’y avoir qu'un seul moyen d'éviter la fraude : supprimer la possibilité d'obtenir Je divorce et la séparation de corps par défaut, puisque les tribunaux ne peuvent pas vérifier les affir-
. mations d’un plaïdeur resté sans contradicteur.
Ce moyen pouvait-il être envisagé ?
I n’est pas possible, en effet, de refuser de prononcer le divorce (et la séparation de corps) par défaut, car le demandeur a pu être abandonné Gans des conditions qui rendent sa pexsonne digne de pitié et
Jes griefs qu’il allègue fondés.
La seule sanction jusqu'ici appliquée par les tri- -bunaux consistait à recevoir le conjoint condamné dans son opposition tardive lorsque J’irrégularité de cette opposition provenait d’une ignorance frauduleusement organisée. L'affaire se trouvait donc remise en question ; le plaideur défaillant pouvait, sur l'opposition, former une demande reconventionnelle et
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invoquer la procédure engagée par son conjoint cOmMme une injure grave, à raison des fraudes dont cette procédure se trouvait entourée ; le demandeur principal était débouté de sa demande, le divorce était prononcé à ses torts et il était condamné à payer les frais : ou bien, au contraire, aucun divorce n'était prononcé en l’absence de griefs suffisants ; en sorte que la fraude est considérée tantôt comme une injure grave justifiant le divorce, tantôt comme un fait indifférent.
Voici deux exemples : 1° Req. 16 février 21.D.1921. 1.79, textes visés au pourvoi : Violation art. 247 C. C. 7, loi 20 avr. 1810, 156, 158, 159, C. P. Civ. Arrêt : « Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris 19 mars 1920) d’avoir déclaré recevable l’opposition de da dame Saint-Béat au jugement prononçant par défaut le divorce contre elle, alors que cette opposition avait été formiée par elle plus d’un:moïs après : 1° La signification à personne ; 2° L’exécution par la transcription sur les registres de l’état civil ;°3° L'exécution par lacceptation de la liquidation amiable des reprises. Maïs attendu sur les premier et troisième points que l'arrêt déduit, des faits énumérés que le sieur Saïnt-Béat avait obtenu le divorce à l’aide de griefs mensongers, en usant de manœuvres dolosives, qui avaient eu pour effets de faire ignorer par sa femme l'instance, le jugement et la signification, ainsi que de la convaincre que l'acceptation de la liquidation amiable de ses re eprises avait suivi une simple séparation de bien à laquelle elle avait intérêt ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, en raïson du dol souverainemrent constaté, la Cour de Paris n’a pas
violé, quant à ces deux points, les textes visés au pourvoi. »
Comme sanction, la Cour de Cassation maintient l'arrêt rendu par la Cour de Paris sur l'opposition c’est un renversement de la situation ; le divorce est, sur l’opposition, prononcé aux torts du sieur Saint- Béat : «iles manœuvres dolosives à la charge du sieur Saint-Béat constituant, au regard de sa femme, les injures les plus graves » ; «en effet, dans le premier arrêt rendu sous l'influence de Ja fraude, la ‘Cour d'Appel de Paris avait prononcé le divorce aux torts de la femme sous limputation d'abandon du domicile conjugal.
2° Req. 2 juin 1923. D. P. 1924.18. Textes et moyens du pourvoi : violation 247 C. C. fausse applic. 162. pr. Civ. 7, loi 20 avr. 1810, violation 1351, 231, 252, C. Civ. et 7, loi 20 avril 1810, Arrêt : « Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Dakar, 21 juillet 1922) d’avoir déclaré recevable l’opposition à un jugement de défaut prononçant le divorce malgré lexpiration des délais légaux, d'autre part d’avoir, nonobstant ce jugement définitif, en statuant au fond, rejeté la demande. \
»> Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le sieur Escotte avait envoyé sa femme du Sénégal, où elle habitait avec lui, en France, sous prétexte de lui faire soigner un mal dont elle souffrait, qu’il d'y fit demeurer malade et dans un dénuement complet, qu'il profita de son absence pour, aussitôt après son départ, la faire citer en conciliation et ensuite assigner devant le tribunal de Saint-Louis par exploits signifiés à Saint-Louis au domicile conjugal aux fins de divorce, qu'il lui laissa ignorer toute cette procédure, organisée frauduleusement, et que, en réalité, elle a été mise, par toute une série d’agissements do-