‹ Les sanctions pénales en matière de divorceChapitre 45 sur 64 · HAE · texte numérisé non relu

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losifs, dans l'impossibilité de formaliser son opposition avant la date où elle la lui fit signifier. »

La recevabilité de d'opposition tardive peut se justifier par la maxime : « Fraus omnia corrumpit. La sanction de la fraude «est, dans ce deuxième exemple, non un nouveau divorce prononcé au profit de la personne victime de la fraude, mais l’absence de divorce.

Toutefois, la recevabilité de l’opposition tardive est une sanction insuffisante. D’une part, elle présente le très grave inconvénient de multiplier le danger de bigamie : Depuis da loi du 26 juin 1919, en effet, le divorce est opposable aux tiers à partir de la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'Etat Civil ; il semblait donc que le célibataire qui épousait un divorcé après la transcription du divorce

puit le faire en toute sécurité, Si le défendeur défail-

lant réussit à prouver la mauvaise foi du demandeur, le divorce obtenu par surprise est rétracté et il y a bigamie.

D'autre part, cette sanction faible et ‘dangereuse ne peut être mise en œuvre que par l’époux-victime. Or, celui-ci ignore le plus souvent le jugement prononcé contre lui, il ne peut donc pas toujours demander l’application de cette sanction. Il en résulte que le nombre des décisions de justice annulant des divorces prononcés à la suite de manœuvres frauduleuses de l'époux demandeur à toujours été bien restreint en comparaison du nombre des divorces obtenus frau-

duleusement et contre lesquels, par ignorance, négli-

gence ou tout autre cause, le conjoint n’a jamais élevé de protestation. Cette situation regrettable à provoqué, comme dans les autres matières déjà étudiées, l'intervention de la loi pénale.

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