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Ignorance de la procédure par le défendeur

Le premier point seulement nécessite des explications : Le faït de diriger contre son conjoint une instance en divorce par défaut n’est pas répréhensible : ce procédé présente une utilité incontestable pour les cas où l'époux abandonné ignore réellement la résidence de son conjoint.

La fraude prend des aspects variés

On peut considérer comme manœuvres dolosives le fait de notifier les actes de procédure à un complice qui empêche les notifications d'atteindre le défendeur, ou encore le fait pour un mari de tromper sa femme sur limportance des notifications qui lui sont

(1) Les travaux Parlementaires ont consisté surtout à re- CRE une extension possible de cette loi ; c’est pourquoi je n’en ferai pas une étude détaillée. :

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faites, de lui cacher le véritable caractère de l’action

qu'il dirige contre elle, et de l'empêcher ainsi d'en prendre connaissance. Exemple : arrêt précité du 16 février 1921. :

On peut considérer comme fausses allégations le fait de déclarer ignorer la résidence de son conjoint, alors qu’en fait on la connaît réellement, ou de donner à l’huissier chargé de la signification une fausse adresse. « Les fausses allégations peuvent consister dans le fait par le demandeur de tenir sciemment son avoué dans l’ignorance du domicile réel du défendeur. >» (C. A. Poitiers, 27 janvier 1933, G. P. 24 février 33).

Il importe de remarquer que la proposition de M. Henri Bourdeaux prévoyait les réticences intentionnelles parmi les fraudes constitutives du nouveau déqit. La Commission de législation de la Chambre a estimé que cette disposition comportait de sérieuses difficultés d'application et n’était pas sans’ danger. .

(Rapport de M. Cautru, Chambre, annexe 6188).

Par suite, il semble bien que l'erreur commise de bonne foi et même Ja simple négligence à se renseigner suffisamment surile domicile actuel du défendeur sont exclusives du délit, et aussi le fait, de la part d’un époux, de ne pas révéler ce qu’il sait sur la résidence de son conjoint lorsque cette dissimulation ne s’accompagne d'aucune déclaration mensongère, d’aucune fraude accomplie par commission.

2° L’intention frauduleuse : Elle consiste dans la volonté manifestée par l’auteur du délit de laisser ignorer au conjoint défendeur la procédure du divorce. N'oublions pas, en «effet, que la procédure du défaut est souvent nécessaire par suite de l'absence réelle du défendeur, qui a abandonné le demandeur. Il peut

arriver aussi que les époux aïent été d'accord pour simuler un abandon injurieux : le demandeur ne ‘commet alors aucun délit, il n’a pas l'intention frau-

duleuse.

SECTION II

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