PENALITES
Outre la peine prévue par da doi, la victime du délit peut, soit devant la juridiction civile, soit devant le Tribunal Correctionnel, en se portant partie civile, réclamer des dommages-intérêts en se fondant sur le préjudice subi, matériel «et surtout moral.
La tentative est punissable en vertu d’uné dispoëition spéciaile de da loi. Le délit peut donc être puni en tout état de la procédure : il n’y a pas lieu d’atten-
dre de savoir si elle sera close par un- Juenent par.
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défaut.
Les peines de la présente loi pourront se trouver encourues bien que la procédure ait été contradictoire entre les époux. Il semble, en conséquence, que le demandeur pourrait être poursuivi pour avoir donné sciemment des indications inexactes sur la résidence de sa femme «en vue de la tenir dans l’ignorance de la procédure, même si ces indications se‘trouvaient contenues dans la requête présentée au Président du Tribuna]l avant que lassignation ait été lancée. Ajoutons que l’action publique tendant à réprimer la fraude est indépendante de Paction en divorce et qu'il ne peut pas être sursis à statuer sur l’action publiqué sous lé prétexte que Papi en. divorce n n'est pas encore terminée, FAT UER M ae
La complicité
Nous avons supposé jusqu'ici que da fraude était l’œuvre du demandeur. Nous n’avons eu, jusqu’à présent, en présence que Jés deux conjoints ; nous avons montré la situation digne de pitié du défendeur, indiqué les remèdes au moyen desquels le droït civil réparaît le dommage immédiat résultant de la fraude, l’inaptitude de ces remèdes à empêcher le renouvellement de ce délit civil, l'intervention du droit pénal. IL est temps, à présent, de faire apparaître le troisième personnage de ce drame qui étaït resté caché jusqu'à présent du fait qu'aucune sanction. ne frappait
ses agissements : c’est du «< Conseiller >» du demandeur que je veux parler.
1 est facile, en effet, de comprendre que ces ruses de procédure ne peuvent être l’œuvre, la plupart du temps, des époux. Les époux sont conseillés par des gens du métier.
En cours de préparation de la loi, on a cité l’exemple suivant tiré d’un arrêt de la Cour de Lyon du 5 mars 1931, cité au numéro du 4 octobre 1931 de « La Gazette des Tribunaux » :
Les époux F. vivaient à Grenoble depuis 1920. Le mauti quitte sa femme et va habiter Lyon tandis que sa femme continue à demeurer au domicile conjugal. Le mari, à Lyon, prétend ignorer la résidence de sa femme : les actes sont signifiés au Parquet de Lyon et il obtient le divorce pour abandon injurieux.
Maïs Ja fraude fut déjouée et, au cours de l’enquéte d'appel, F. reconnut que « si bien il avait déclaré lors de la signification du jugement qu’il ne connaïissait pas son domicile (de sa femme), c'était sur les
= 132 — instigations d’un sieur P., avocat à Lyon, qui Jui avait demandé de faire semblable déclaration, afin de hàter iles formalités légales. »
« Formalités illégales aurait mieux valu », dit M. Cautru dans son rapport à la Chambre. (Documents parlementaires. Rapport de M. Cautru).
I est à croire que les agissements du sieur P., avocat à Lyon, furent sanctionnés comme il le convenait par le (Conseil de Ordre.
Le sieur P. avait, en effet, manqué à toutes les règles de la profession et à toutes ses traditions, pour descendre au rang des professionnels du divorce ou « gens de métier », ou « conseillers », pour reprendre l'expression déjà citée. Ces conseïllers sont des tenanciers de contentieux louches qui promettent par voie d'affiches où d'annonces dans iles journaux le divorce à crédit, le divorce en troïs mois. Ce sont eux qui donnent au client les instructions à suivre . il peut même arriver que Le «elïent, à la recherche de renseignements, soit entraîné malgré lui et à son insu dans la voie facile de la fraude : dans ce cas, s’il commet les actes matériels constitutifs de la fraude, il n’a pas l'intention de commettre le délit de fraude, il nest que instrument passif et non Île cerveau qui conçoit et qui dirige. Le plus grand coupable n’est pas l’époux qui fraude, c’est celui qui le conseille. Ces conseil lers, si le mot existait, je dirai : « Conseilleurs », sont au premier chef des destructeurs de la famille et, par suite, des ennemis de la Société. Tandis que l'époux qui divorce par fraude se tient en quelque | sorte dans une sphère familiale et commet un dommage surtout individuel, les directeurs de contentieux au conraire, par l'étendue de leurs opérations, agissent dans unie sphère beaucoup plus vaste, dépassant
largement les limites de la grande ville où ils ont établi le siège de leurs opérations, c’est la Société tout entière, et le dommage qui est leur œuvre, somme de tous des dommages individuels qu’ils contribuent à réaliser, est, par excellence, un dommage social.
Ce sont ceux-là surtout qu’il convient de frapper.
Qu’a-t-on fait et que peut-on faire ?
Voilà iles deux questions à mon avis essentielles de ce chapitre,
La, première question paraît un peu étrange à ne considérer que le texte de la loi du 13 avril 1932 qui ne mentionne même pas l'existence et l’activité de ces directeurs de contentieux ; elle paraît étrange encore car dans aucun code de notre droit il n’est un article qui leur soït consacré. La question cependant n’est pas oïseuse : le législateur s’est occupé d’eux au cours des travaux préparatoires de cette loi. Si, en effet, M. Bourdeaux avaït déposé un projet de loi à peu près analogue au texte définitif, le Sénat y avait fait de nombreuses additions et, en particulier, celle-ci : « Sera puni des mêmes peines quiconque aura donné des conseils ou des instructions en vue de l’accom-
plissement du délit ci-déssus défini, alors même que
ces conseïls ou instructions n'auraient pas été suivis d'exécution ou de tentative d’exécution. »
Ce texte n’eut pas l’heur de plaire au Garde des Sceaux qui demanda la suppression des derniers mots : « alors même. ». « La complicité, dit-il, est quelque chose d’accessoire Par ce texte, on arriverait à faire un délit principal de cette complicité. » Cependant, même privé de sa finale, ce texte tendaït encore visiblement à créer un délit spécial punissable dans le seul faït que des conseils où des instruc-
te 0 Rene
tions ont été donnés en vue de l’accomplissement du délit.
Tel a bien été, semble-t-il, la pensée du Sénat. Sinon les articles 59 et 60 du Code Pénal auraïent suffi.
La tentative du Sénat échoua. °
Le prétexte fut le suivant : Au moyen de ce texte projeté on eut pu inquiéter des hommes d’affaires dont on ne peut exiger, sous peine de prison, qu’ils vérifient préalablement à tout acte de leurs fonctions la parfaite exactitude de tous les faits qui leur sont exiposés par des clients, ces clients pouvant n’être connus d'eux qu'imparfaitement, ou-les induire volontairement en erreur.
ICe prétexte a une apparence de vérité : l'époux qui veut divorcer suût les conseïls qu’on lui a donné, simuke un abandon injurieux du domicile conjugal, et va alors trouver des avocats et des avoués. Ceux-ci font ce que M. Cautru dit des tribunaux : « des tabamdons injurieux réels sont fréquents, le tribunal prononce les yeux fermés. »
En résumé, de cet examen des travaux préparatoires, nous retiendrons ceci : ces directeurs de contentieux existent et ont une activité mailfaisante, le législateur n’a pas cru devoir déroger pour eux au droit commun de la complicité. ES
Ceci nous amène tout naturellement à examiner la deuxième question.
Que peut-on faire actuellement ? ;
Tout ce qu’il est possible de faire, c’est d'appliquer les articles 59 et 60 du Code Pénal et de traîter ces individus comme complices du délit principal commis par l'époux fraudeur. On les assimile ainsi à d’autres personnes qui peuvent intervenir dans le drame qui se joue et qui y tiennent un rôle .de second
RE
plan : la maîtresse ou l’ami complaïsani, qui, se prétendant au service du défendeur, reçoivent à leur adresse, indiquée par be demandeur, les assignations et significations des actes intéressant le défendeur.
Cette conception est juridiquement fort bien établie : l’article 60 prévoit, en effet, les deux cas de complicité
À Ainée 1. — Seront punis comme complices de ne action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par des promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre.
Alinéa -3. — Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée. |
Mais pour qu’il y ait acte de complicité punissable, il ne suffit pas qu’une personne ait participé à l’ac- - tion. délictueuse d’une manière prévue par la loi.:Il faut encore que de délit principal soit punissable : aussi, si l'époux fraudeur se désiste de son action en cours ‘de préparation sans avoir commencé l’exécution proprement dite du délit, il n’a commis aucun délit, et celui qui a donné des instructions ne peut nullement être inquiété ; c’est ce qu’on exprime en disant qu'il n’y à pas de tentative de complicité ; de même le complice n’est pas punissable si le fait principal est amnistié ou est prescrit. Remarquons cependant qu’il suffit que le fait soit punissable, peu importe que l'auteur soit introuvable, décédé, irresponsable, ou même acquitté.
- Il faut, en outre, que ile complice ait eu la connaïssance du caractère ‘délictueux du fait principal et la