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LES CARAICTERES DU DELIT DE FRAUDE

En quoi consiste exactement le délit de fraude ?

Le .délit est-il instantané ou continu, continu per-

manent ou continu successif ? | I n’est pas facile d'apercevoir l’intention du'législateur. | :

. Cependant, la simple lecture du texte de loi nous fournit une indication : Le délit consistant à « tenir son conjoint dans l'ignorance d’une procédure dirigée contre lui », on voit tout de suite qu'il n’y a pas un nouveau délit à chaque acte frauduleux de cette procédure, une succession de délits instantanés. L'acte délictueux c’est l'ensemble de la procédure, cet acte se prolonge dans le temps ; il est donc continu.

C’est ce sentiment qu’a exprimé la Cour d'Appel de Poitiers dans son arrêt précité du 27 janvier 1938.

Mais à quel moment le délit prend-il fin ? Est-ce lorsque le conjoint a découvert la fraude et ne se trouve plus alors dans l'ignorance, ou est-ce plutôt lorsque la procédure est terminée ? :

Si nous adoptons la première interpré‘ation, c’est que nous pensons que le législateur a voulu prévoir un état, l’état du conjoint tenu dans l'ignorance, et nous rangerons le délit dans la classe des délits continus permanents ; mais, à notre avis, cet état permanent

délictueux n’existe qu’à partir de la transcription du

jugement obtenu frauduleusement, jour où prend fin Ja procédure qui n’est à elle seule au’un délit : létat délictueux persiste alors de lui-même sans nouvelle ‘intervention de lauteur de l'acte. .

Si nous pensons, au contraire, que le législateur a

DS

voulu prévoir un fait, le fait du conjoint qui se rend coupable de la fraude, nous adopterons la seconde interprétation, et nous rangerons le délit dans la classe des délits continus successifs : le délit consiste en une activité délictueuse qui a pour but de tenir l’autre conjoint dans l'ignorance de la procédure et qui prend fin au jour de da transcription. Seules subsistent alors les conséquences d'un délit passé.

Le prinicipall intérêt de la détermination du caractère du délit est, en général, de savoir à quel moment le délai de la prescription de la poursuite du coupa-" ble commence de courir. $

Mais cet intérêt n'apparaît pas en l’espèce.

En effet, si nous considérons l’état permanent délic‘ueux, l’on sait que, d’après la jurisprudence, la prescription commence lle jour où cet état existe définitivement, et nous avons admis que cet état n'existe définitivement qu'à partir du jour de la transcription du divorce. Si, au contraire, nous envisageons l’activité délictueuse, Paccomplissement et la persistance de l’acte matériel constitutif du délit par la persistance de l'intention coupable, lon sait que la prescription commence à courir le jour où prend fin cette activité délictueuse et c’est évidemment de jour

de la transcription. De sorte qu’en définitive l'analyse

précise de la situation ne nous amène pas à prendre parti sur le caractère permanent ou successif du délit.

Efforçons-nous de rechercher l'intention du législateur.

Au cours des travaux préparatoires, l'opinion a été émise qu'il convenait de ne faire courir la prescription qu’à partir du jour où l'époux défendeur a eu connaissance de la fraude, et cette opinion n’est pas contredite fe le texte de Ja loi. On en tire ce: con-

5 #90 = séquence que si l’époux au préjudice duquel la fraude

a été commise n’a connaissance du délit que plus de trois ans après son accomplissement, le coupable pourra être encore poursuivi.

M. Deïthil, rapporteur de la tloi au Sénat, s'est élevé contre cette opinion et lui a opposé deux objections. Elle tendrait d’abord à ins‘ituer pour-le délit nouveau une prescription beaucoup plus longue parfois que pour certains autres délits infiniment plus graves, par exemple l'exposition d'enfant dans ‘un lieu solitaire (article 349, Code Pénal), ou faux témoignage en matière correctionnelle (article 362 du Code Pénal). En outre, cette prolongation de prescription serait inutile, car l'époux au préjudice duquel la fraude aura été commise pourra toujours, même après la prescription de laction publique contre le conjoint fraudieur, former opposition au jugement de divorce. frauduleusement obtenu, le faire rétracter par le tribunal, ob‘enir même le divorce à son profit exclusif. : | On doit reconnaître que l'opinion de M. Delthil n’est pas exempte de critiques. Nous lui en adresserons deux.

En premier lieu, nous croyons que c’est se placer sur ‘un terrain dangereux que de vouloir apprécier la gravité respective de deux délits ; on risque de faire œuvre purement subjective non conforme à {la réalité des faits. Il semble que M. Delthil ait suivi la tendan-

ce que nous avons indiqué à restreindre le plus possible le champ d'application de la nouvelle loi.

En deuxième lieu, lla brièveté du délai de prescription n'a aucune justification vraïment juridique. Quel -est, en effet, le fondement juridique de la prescription ? D’une part la difficulté de rassembler, au bout

d'un certain temps, les preuves du délit ; d’auire part, au bout de ce même temps, l’oubli du fait délictueux. Or, supposons ique Ja fraude qui a entaché une procédure de divorce soit découverte seulement cinq ans après son aboutissemient, nous serons forcés d’admettre que les preuves existent et que le fait délictueux est présent à l'esprit ; la raison %’être de la prescription n'existe pas : il serait paradoxal de pouvoir à ce moment-là obtenir l’annulation de la procédure frauduleuse sans punir l’auteur coupable de fraude ni les complices. (C’est ce même motif qui a poussé Le législateur à lier la prescription de l’action civile en dommage résultant d’un délit et l’action publique rela‘ive au délit pour toutes iles infractions).

L'avis de M. Delthil, on le voit bien, est difficile à admettre. Nous croyons cependant pouvoir le justifier en faisant appel à de nouvelles considérations sur la situation. Le

Il s’agirait de déterminer pendant combien de temps paraît recevable l'opposition tardive du con- Joint victime de la fraude. Il semble qu’une distinction pourrait être faite.

Si le conjoint coupable est resté célibataire, lopposiffon peut être reçue à n'importe quelle époque.

Mais envisageons le cas où le conjoint coupable s’est remarié. Si la procédure frauduleuse est annulée, le divorce est considéré comme non avenu et le conjoint coupable, étant considéré comme ayant toujours été marié avec la victime de la fraude, a commis le délit de bigamie. (Une question délicate à ré- soudre, et d'ailleurs sans utilité pour notre sujet, est celle de savoir s’il doit être condamné à une peine ou si, au contraire, on peut admettre sa bonne foi, bien qu’il eut la conviction intime que son divorce était

frauduleux). La situation du second conjoint doit attirer toute notre attention.

Nous n'avons aucune raison déterminante de sacrifier le deuxième conjoint plutôt que le premier. Un équilibre doit être cherché entre les droits du conjoint victime de la fraude et les droits de celui qui

<n à, par {la suite, profité. Et il apparaît alors que l’on ne peut reconnaître à l’opposition du premier une recevabilité indéfinie. Nous proposons donc le système suivant

En cas de nouveau mariage du conjoint fraudeur, l'opposition de son premier conjoint ne sera recevable que pendant iles trois ans qui suivront la transceription du divorce, et la prescription du délit de fraude s’accomplira pendant le même temps. Par contre, lorsque le conjoint fraudeur n’est pas remarié, l’opposition de son ex-conjoint sera recevable pendant une durée beaucoup plus longue, par exemple trente ans, mais, dans ce cas, la prescription du délit de fraude sera acquise au bout des trois ans qui ont suivi la transcription. Il en résulte qu’à partir de ce moment-là le divorce pourra être obtenu, quoique la fraude ne soit plus punissable.

Nous croyons ainsi avoir donné une justification juridique à la brièveté relative de’la prescription. I nous apparaît que cette solution est celle qui engendre le moindre mal, et, faute de pouvoir faire mieux, nous croyons que c’est celle qui concilie Te mieux les divres intérêts en présence.

Examinons, à présent, un autre intérêt qui s’atta- <he à la détermination du caractère continu ou successif du délit, c’est la question de la non rétroactivité de la loi pénale, conséquence de la règle « nullum crimen sine lege » : ilest certain que la loi nouvelle

ne peut s'appliquer, en l’absence de disposition spéciale, aux procédures qui étaient closes lors de sa promulgation. Nous pouvons alors considérer que le délit a pris fin avec la transcription du jugement de divorce et l'infraction offre ainsi tous les caractères d'un délit continu successif.

SECTION IV

Pour terminer l'étude rapide de ce délit, il importe à présent de faire quelques remarques sur la Procédure à suivre pour aboutir à la condamnation du coupable. À

La loi étant muette, nous appliquons tout natureïlement les principes généraux : l’initiative des poursuites appartient au Ministère Public sauf les droits que puise la partie lésée, c’est-à-dire l'époux au préjudice duquel la fraude ‘a été réalisée, dans les articles 63, 64, 145 et 182 du Code d'Instruction Criminellle. Le défendeur à une action en divorce frauduleusemrent intentée à son insu, peut donc, s’il découvre la fraude, soit se constituer partie civile devant le juge d’instruction (ce qui oblige celui-ci à informer), soit citer directement devant le tribunal correctionnel son conjoint et ses complices, soit plus simplement dénoncer le fait au Procureur de [la République qui appréciera. Celui-ci pourrait même poursuivre le coupable indépendamment de la volonté de la victime et même si la fraude est découverte par lui à un moment où l'époux défendeur ignore encore la demande.

On sait que l’action publique, tendant au prononcé d’une peine, peut habituellement être accompagnée d'une action civile en démmages-intérêts : cette ac-

tion civile est peu utile en notre matière : l'époux défendeur qui veut obtenir des dommages doit pouvoir très régulièrement les obtenir par l’action en divorce, malgré cependant que l’action en divorce ne soit pas l’action civile née du délit, étant fondée sur une injure grave et complètement indépenidante de l’action publique : D’une part, le tribunal civil peut parfaitement laisser se poursuivre les débats portés à sa barre sans attendre que le tribunal correctionnel ait statué sur l’action publique à lui soumise par le Parquet, d'autre part l’action publique est indépendante de l’action en divorce laquelle ne peut être considérée comme une question préjudicielle au jugement, encore moins, il est à peine besoin de le dire, comme ‘une question préjudicielle à l’action.

CONCLUSION

L'époux défendeur, victime de la fraude, qui use de son droit d'inservenir dans linstance commencée ou de former une opposition tardive mais recevable qui lui permet d’intenter une demande reconventionnelle en divorce, obtient, sur cette intervention ou sur cette demande, soit le divorce à son profit basé sur une injure grave, soit le rejet de la demande primitive formée contre lui.

Cette loi offre ainsi l'inconvénient indéniable déjà signalé de multiplier les risques de bigamie car, par leffet de cette loi, on peut découvrir plus souvent qu'auparavant la cause d'annulation de la procédure en divorce ; il est certain d’ailleurs que bien des cas de fraude continueront à rester ignoré. Nous sommes ainsi conduits une fois de plus à préférer le perfec-

tionnement des moyens préventifs à celui de la répression.

Sans doute, la loi du 13 avril 1932 impose-t-ellle implicitement aux Parquets de redoubler de vigilance à l'égard des procédures de divorce : il appartient aux. magistrats du ministère public, lorsqu'ils reçoivent communication des dossiers de divorce, de s'assurer que les procédures de défaut sont régulières, de relever toute présomption d'infraction prévue par la loi du 13 avril 1932 et, après avoir procédé à toutes informations utiles, de poursuivre, .s’il y a lieu, la répression des fraudes constatées. Cependant, il vaut mieux prévenir Île délit quand c’est possible que sévir après qu'il est exécuté, et notre condlusion est en tous points identique à celle de M. Delthil dans son rapport au Sénat : Il faut que les huissiers apportent plus de zèle dans la recherche de la personne à qui ils doivent signifier un acte de procédure ; de Procureur de la République doit, avec le concours du commissaire de police, rechercher les personnes absentes ; et M. Delthil, citant l'arrêt de la Cour de Lyon, fait remarquer que la femme était restée tout simplement ‘au domicile conjugal à Grenoble ; ïl semble dire que les miagistrats du ministère public avaient commis une négligence ; il est vrai, ajoute-t-il aussitôt, qu’ils sont, dans les grandes villes, surchargés de besogne.

Cependant, il semble qu'avec un peu de bonne volonté, et grâce à une collaboratoin étroite et efficace à établir entre les membres des Parquets et les chefs des tribunaux, des résultats certains pourraient être obtenus en cours de procédure, et la loi du 13 avril 1932 n’aurait ainsi que très rarement l’occasion dintervenir. 3 à

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