‹ Les sanctions pénales en matière de divorceChapitre 51 sur 64 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

L'ŒUVRE DE LA JURISPRUDENCE CIVILE DOMMAGES - INTERETS | POUR LE PREJUDICE MORAL

Nous avons montré, dans les troïs parties précédentes, comment la loi et les tribunaux, par des appels répétés au droit pénal, arrivent aujourd’hui à pronon- ‘cer les divorces avec plus de certitude quant au présent et à l'avenir. Mais il est à craindre que l'es tribunaux, s’ils ont désormais l’intime conviction qu’aucune erreur n’est possible et que leurs décisions sont rigoureusement exécutées, ne soient portés par cela même à accroître le nombre des divorces ; si bien qu’en définitive le perfectionnement de cette institution naissante contribuerait à lui donner une plus grande ex “ension.

Maïs, parallèlement à cette évolution, les partisans de la suppression du divorce ont réussi à donner à leurs idées une force nouvelle, Sans doute ont-ils sa-

.gement renoncé à réclamer une suppression brutale ; il suffirait d’une restriction progressive par la diminution des facilités données aux époux désunis. La force nouvelle de cette idée est d'autant plus à considérer qu’elle prend-son appui sur une jurisprudence civile fort bien établie.

L'idée en elle-même est fort ancienne. Pour restreindre le nombre des divorces, il faut punir le conjoint coupable. Elle paraît parf aitement juste. Ce qui est nouveau, c’est le moyen proposé par de hardis novateurs : Tandis que la jurisprudence civile, que nous allons étudier avec quelques détails, punit Te coupable au moyen d’une condamnation à des dommages-intérêts basés sur le préjudice moral, certains auteurs estiment que, pour arriver à ces fins, il conviendrait qu’ « aucun divorce ne soït prononcé sans que le conjoint coupable ne soït condamné à une péeine correctionnelle ». IC’est ainsi que, à Ja session de 1924 du Conseil Supérieur de la Natalité, M. Boverat, rapporteur, écrivait : «Ce n’est pas l’injure qu’il a faite à son conjoint, ce n’est pas le coup qu'il lui a donné qui mérite cette punition, (les dommages-intérêts de la jurisprudence), c’est le fait qu’il a ruiné sa vie, alors qu’il s'était engagé à faïre tout ce qui était en son pouvoir pour lui donner le bonheur. Ruiner lexistence d’un -êtré humain, n’est-ce pas un crime, un crime qui mécessite une peine sérieuse ? Or, à l'heure actuelle, celui qui s’en rend coupable ne subit aucune peine, au contraire, ïl est bien souvent récompensé car, dans bien des cas, il souhaite avant tout de recouvrer sa liberté.

Après M Boverat, M. Georges Ripert, dans une note -sous un arrêt de la Cour de Cassation du 15 juin 1927 (D. P. 1928-1-5), reprend exactement les mêmes idées

qu’adopte à son tour M. Cuche, professeur à la Faculté de Droit de Grenoble, dans uné brochure parue en 1923 et intitulée : « La suppression du divorce » (cité par Planiol et Ripert, Traité théorique de Droit civil, tome I, p. 402).

Les efforts des tribunaux civils se sont manifestés à une époque déjà lointaine : les auteurs anciens, et en particulier Laurent (HI, 309), s'étaient aperçus que la pension que prévoyait l’article 301 ne permettait pas de tenir compte de toutes les situations : Il peut arriver, en effet, qu'un époux malheureux, une fois sa subsistance assurée, ait droit à une indemnité supplémentaire fondée sur des agissements graves (des coups ayant entraîné des blessures) ; il peut arriver aussi que l’époux victime ne soit pas dans le besoïn et n’ait droit, en vertu des règles de l’article 301, à aueune réparation. La Cour de Cassation connut de la question «en 1873, à une époque, il est vrai, où, le divorce n’existant pas, il ne pouvait se présenter que des cas de séparation de corps (Req., 1” décembre 1873 ; D. 741-345). De cet arrêt, rédigé en termes généraux, on pouvait déduire que la constatation d’une faute d'une part, d'un préjudice d'autre part, reliés par un rapport de cause à effet, suffit à justifier lallocation de dommages-intérêts à l'époux innocent. Get ‘arrêt était rendu dans un cas d’adultère «et un arrétiste anonynre disait : Par ces dommages-intérêts, basés sur l’article 1382, il semble que les tribunaux s’efforcent de suppléer à l’insuffisance de la loi pénale, assez peu sévère pour le délit d’adultère.

C’est l'opinion de MM. Chauveau et Faustin-Hélie (Théorie du Code Pénal, 5 édit., t. 4, n° 1664) : « une allocation pécuniaire sera pour la victime une triste compensation, mais il y aura privation pour le cou-

pable » : il est vrai d’ajouter avec les mêmes auteurs, que «exercée dans de certaines limites et appuyées sur la conscience publique, cette faculté illimitée attribuée au juge de prononcer une réparation civile peut produire des «effets utiles à la morale et à l’ordre social ». Remarquons ici une influence nouvelle : linsuffisance du droit pénal qui motive un complément de peine civile consistant en des dommages-intérêts destinés en apparence à réparer un préjudice moral. L'examen de quelques autres décisions va nous montrer que les tribunaux ont hésité longtemps : Cour d'Appel d'Aix, par arrêt du 7 juin 1882 (S. 83-2-218),

accorde 30.000 francs d’indemnité à un époux outragé

moralement par ladultère de son conjoint, Par contre, pour adultère également, la, Cour d'Appel d'Agen,

le 18 juillet 1902 (D. 1903-2-344) accorde 1 franc de.

dommage. Statuant dans le même sens que la Cour d'Appel d'Aix, la Cour de Montpellier, le 10 novembre 1897 (D. 1899-2-16), accorde 50.000 francs de dommages à une femme qui obtient le divorce pour nonconsommation du mariage ; de même, la Cour d'Appel

de Toulouse, le 12 maï 1903 (D. 1904-2-186), accorde

5.000 francs d’indemmnité à un mari abandonné par sa femme, alors qu’il lui réclamait l'observation des devoirs du mariage. Par contre, la Cour d'Appel de Caen, reprenant, le 28 février 1908 (D. 1908-2-297), Ja thèse précitée de la Cour d'Agen, refuse d’accorder une indemnité à un mari obtenant le divorce pour infidélité de sa femme : « il était seulement atteint dans son honneur d’époux, et l’on comprendrait difficilement que, pour avoir manqué au devoir de fidé-

lité conjugale, sa femme fut condamnée à lui payer

une véritable amende ».

La Cour Suprême a statué le 20 février 1912 (S. 1912-

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1-569) : « Attendu que. l'allocation de dommagesintérêts a la, dame Boivin et leur quantum dépendant de la faute commise par Boivin et l’appréciation de cette faute étant elle-même subordonnée au résultat de l'enquête. Attendu d’autre-part que la demande en divorce n’exclut pas l'application de l’article 1382 . du Code Civil et ne fait pas obstacle à ce que les dommaiges-intérêts soient alloués à la partie qui l’a formée, lorsque cette partie fait preuve de griefs qui lui ont causé un préjudice distinct de l’objet de cette dem'ande... ». La Cour a statué à nouveau dans le même sens en 1924 (Reg. 13 mai 1924 ; D. H. 1924-389), décidant qu’une pension alimentaire mensuelle ‘peut même être allouée au delà des limites de l’article 301 Code Civil, lorsque cette pension comprend la réparation d’une faute commise par l'époux coupable, (une accusation calomnieuse), dont l'évaluation rentre dans l'appréciation souveraine des ee du. fond.

Voir encore l'arrêt du 15 juin 1927 (D. 1928-1-5) et enfin T’arrêt de la Chambre des Requêtes du 27 juillet 1931-(S. 1931-1-374), qui accorde une indemnité à un époux sur lle motif que son conjoint avait mali- cieusement retardé la solution de l'instance en divorce. HS ; La question peut être considérée comme résolue

définitivement (Voir Paris, D. H. 1928-3925). |

L'état actuel de la jurisprudence civile se dégage nettement de la lecture d’un arrêt de la Cour de Bourges du 4 avril 1928 (D. H. 1928, p. 309) qui envisage fort bien les divers aspects de la question.

Un tribunal civil avait prononcé le divorce aux torts de Godon, qui était condamné à payer 200 francs par mois à sa femme et 200 francs pour l'enfant. Godon, en appel, demande la réduction des pensions.

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