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CHAPITRE II

SANCTIONS CIVILES TENDANT A ASSURER L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE GARDE

Diverses sanctions civiles ont été proposées : des tribunaux ont essayé successivement la force, les dommages-intérêts, la saisie des revenus, l’astreinte.

1° Le recours à la force publique ou exécution manu militari :

C’est de moyen le plus direct : il est possible en raison de lla formule exécutoire que contient tout jugement : L’huissier, accompagné du commissaire de police ou de plusieurs gendarmes s’il le faut, se présente chez le récalcitrant et emmène ou reprend lenfant qu’on refuse de représenter ou qu’on avait enlevé ou détourné. Ce procédé paraît présenter des inconvénients : d’abord l'huissier et les gendarmes ne peuvent rien si on ignore le lieu où se trouve l’enfant ou si l'enfant a été amené à l’étranger ; ensuite ce pro-

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cédé répugne aux mœurs françaises : « il se produirait des scènes déchirantes au moment où l’on ôtera au parent déchu ce petit être iqui, quelquefois, vivait depuis de longs mois avec lui >» (Monsarrat, Thèse,

Toulouse, 1929, p. 22) ; enfin, il paraît contraire au

principe de :la liberté individuelle, écrit dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, et exprimé dans la langue du droit par la régle « Nemo praecise cogi potest ad factum ». :

Cette argumentation paraît à notre époque perdre un peu de sa force : les scènes déchirantes que l’on voudrait éviter me doivent pas, d’une part, entraîner

le sacrifice total de l’autre époux et, d'autre part, nous

amener à ne tenir aucun compte, par faveur pour de récalcitrant, des droïts de la Société, gardienne de

l’institution du mariage.

Sans insister sur cette à bornons-nous à indiquer que ce procédé tendant à l'exécution directe du jugement a été assez peu pratiqué.

2° Condamnation à des dommages-intérêts :

La Cour de Cassation en a admis la validité par un arrêt de la Chambre des Requêtes, le 25 mars 1857, S. 91.1.269, D. 57.1.213, ainsi conçu :

« Vu les articles 1142 et 1147 du Code Civil ;

> Attendu que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts au cas d’inexécution de da part du

débiteur et que le retard dans l'exécution soumet à

une condamnation de même nature :

» Attendu que si la loi, au cas d’inexécution ou de

retard, n'autorise aucune voie de violence où de contrainitte contre la personne qui porte atteinte à sa li-

berté par la nécessité de faire et d’agir, elle a accordé

au créancier le moyen d’être préservé du préjudice

Néon

résultant de l’inexécution ou du retard d'exécution en donnant au juge la faculté d'apprécier en argent J’importance de ce préjudice ; qu’on ne saurait prétendre avec raison que da volonté persistante du débiteur de ne pas satisfaire à son obligation puisse lui servir de protection contre l’application des articles cités, puisque, dans ce cas, cette résistance illégale devient un tort plus grave «et qu’il importe de prononcer pour la vaincre une condamnation en proportion avec les intérêts engagés, proportion qu’il appartient au juge du fait d'apprécier souverainement. » L'examen critique de cet arrêt appelle de nombreuses observations, que certains auteurs ont soupçonnées mais n’ont pas précisées : M. Berryer, dans sa thèse sur les astreintes (p. 126, Paris 1903), dit : « Il me faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’une obligation qu’on pourrait appeler en-quelque sorte légale et qui se distingue profondément des autres obligations ». En quoi elle se distingue, il ne nous lle dit pas.

M. Monsarrat, dans sa thèse sur le délit de non-re- présentation d'enfant, page 23, écrit : « Il faut reconnaître qu'il s agit ici d'une obligation particulière ; la remise d'enfant. ù : En effet, la … vient du ai que la Cour de Cassation applique la théorie des dommiages-intérêts à l’inexécution d’une obligation légale de famille profondément distincte des obligations ayant un caractère pécuniaire. La Cour de Cassation ne s’est pas arrêté devant cette objection et assimile les deux sortes d'obligations. M. Berryer (1) et Monsarrat (2), en signalant cette difficulté, approuvent la solution de la Cour de Cassation.

(1) Op. cit. page 126.

(2) Op. cit. page 23.

ce

Mais Laurent, au tome III de son Droit Civil Français, n° 256, précise un peu mieux cette difficulté :

« À vrai dire, il ne s’agit pas des parents mais de l'avantage de l’enfant. La chose est de toute évidence quand c’est sur da demande du Ministère Public que les mesures sont prises. Il n’est donc pas exact de dire que l'époux récalcitrant cause un dommage et qu’il est tenu de le réparer. En réalité, le Tribunal prononce une peine pécuniaire. Or, peut-il y avoir une peine sans loi pénale ? ». ,

M. Laurent voulait dire sans doute qu’il n’y a à da charge de l'époux coupable aucune obligation patrimoniale ayant une valeur appréciable en argent, et que l'époux à qui l’enfant aurait dû être remis ma. aucun intérêt à obtenir une réparation par dommages-intérêts.

C’est probablement cette signification qui doit être reconnue à cette phrase un peu énigmatique de M. Goiraud : « Il n’existe pas d'obligation de remettre enfant à celui qui est attributaïire de la garde » (1).

11 semble, en effet, impossible de considérer le parent déchu comme débiteur de d’enfant à l'égard de l'autre ‘époux, comme tenu d’une obligation de faire au sens des articles 1142 et 1147 qui prévoient spéciallement les obligations contractuelles ayant un caractère patrimonial, puisque les époux sont liés par da décision judiciaire : l'époux condamné est « obligé » de remettre l’enfant ; il est obligé d’obéir à un ordre de da loi « parlant par la bouche du juge », selon le mot de Cicéron. |

En présence d’un rébellion devant la loi ou les magistrats, da sanction consistant en des dommages-

(1) Cité par P'aniol et Ripert - Traïté Théorique de droit Civil - Tome II, page 504. %

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