XIX. — DROIT ROMAIN
L'École historique juridique ne s'en est pas tenue IL Abordant l'étude du droit romain, restée longtemps indécise dans sa méthode, par le côté historique, qui y est devenu prédominant, laissant la formation juridique des esprits à l'étude du droit civil, n'envisageant principalement que l'évolution des idées juridiques, concourant au développement social et politique du peuple le mieux doué pour le droit qui ait paru sur la scène du monde, les Ortolan, les P. Gide, les Gérardin, les Girard, les Cuq, les Appleton, les Audibert, les May, les Jobbé-Duval, les Dessertaux, les Huvelin, les Collinet, et je ne les nomme pas tous, ont, soit dans des traités généraux, soit dans des monographies, donné la mesure de ce que valent l'érudition et la clarté françaises quand elles s'attaquent à ces problèmes des origines.
On ne peut pas demander à la science française qui a brillé aux xvie, xvir3 et xvme siècles, comme nous l'avons vu, d'un éclat incomparable dans l'étude du droit romain, d'y avoir consacré, au xixe, autant de forces que les peuples chez lesquels ce droit restait appliqué. Le droit romain n'étant pas en usage, tout l'effort des jurisconsultes s'est porté sur le droit nouveau du Consulat et de l'Empire, sur le droit civil.
Mais le jour où la méthode historique a définitivement triomphé, et malgré le caractère désormais désintéressé de ces études, des œuvres de premier ordre, traduites dans plusieurs langues, ont vite apparu.
Et ce n'est pas au droit romain privé et classique que s'est limitée la science française. Les travaux sur le droit byzantin de M. Monnier, les thèses qu'il a inspirées, montrent le réveil des études, de la grande érudition française dans un ordre d'idées où elle avait de si belles traditions,