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IV. — LE DROIT ET LA SCIENCE POLITIQUE DEPUIS

La grande date, dans le droit public et privé, pour les peuples libres, c'est la Révolution de 1789, d'où sort une ère nouvelle, différant profondément, bien qu'il n'y ait pas

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rupture absolue, de l'organisation juridique et politique qui l'a précédée en France. Dans cette période, toujours ouverte, la France n'a pas seulement maintenu son rayonnement juridique, elle l'a accentué et développé. Dans l'ordre politique et du droit public elle l'a même singulièrement accru.

Et ce n'est pas seulement le prodigieux mouvement d'idées dont elle avait été le théâtre dans la seconde moitié du xvme siècle, ce ne sont pas seulement les grands bouleversements que la Révolution de 1789 a amenés dans les conditions sociales, c'est-à-dire dans les rapports séculaires des individus entre eux, et dans l'organisation politique, c'est-à-dire dans les rapports des particuliers avec le gouvernement, qui ont été transportés dans la presque totalité de l'Europe, à la suite des armées de la Révolution et de l'Empire, c'est aussi la forme même prise par la législation, constitutionnelle ou civile — droit écrit et codification — qui a pénétré, un peu partout, sous notre influence.

La France avait été la grande codificatrice de la fin du xvne siècle et de la première moitié du xvme siècle. Sa nouvelle œuvre codificatrice, préparée un peu confusément sous la Révolution, reprise et achevée sous le Consulat et le premier Empire, dans des conditions de perfection et de rapidité qui n'ont encore jamais été égalées, a pu, par suite de son expansion au dehors, être comparée sans exagération à la diffusion des lois romaines, condensées dans les compilations de Justinien.

Pourquoi ne tirerions-nous pas quelque gloire de cette magistrature intellectuelle et sociale (nous ajouterons juridique et politique), exercée ainsi par la France aux xvne, xvme et xixe siècles? demande avec raison M. A. Sorel (i)? Si l'Europe centrale avait adopté le Code prussien de 1794, est-ce que les historiens de la Prusse n'en tireraient pas gloire pour leur patrie? Or, le Code prussien de 1794 est resté profondément ignoré, malgré son caractère encyclopédique et ses innombrables articles. C'est que les Constitutions de la Révolution, avec leurs déclarations des droits

(1) Introduction au Livre du Centenaire du Code civil, tome I, p. 17.

qui sont aussi des codifications, c'est que les Codes napoléoniens répondaient mieux aux aspirations générales des peuples qui les ont adoptés. C'est aussi que la forme en était si parfaite, la langue si claire, que ces codifications ont pu s'adapter très facilement, soit par transplantation directe, soit par infiltration, aux mœurs de ces peuples. « Le Français, en légiférant pour lui-même, s'est trouvé légiférer pour ces peuples ».

L'esprit codificateur français vient de se traduire encore et tout récemment par une œuvre toute nouvelle et des plus intéressantes : les Codes et lois en vigueur dans le protectorat français du Maroc, dont la promulgation a eu lieu le 30 août 1913, suivant de très près l'établissement du protectorat lui-même qui a été réalisé par le traité du 30 mars 1912.

Sans détailler toutes les lois qui viennent ainsi doter le Maroc, principalement en vue des Européens et Américains qui y résident, d'une législation au courant des derniers progrès réalisés, soit en France, soit à l'étranger, dans l'ordre du droit privé, je dois citer, comme particulièrement dignes de retenir l'attention, les textes relatifs à l'organisation judiciaire, le Code de procédure civile, le petit code en vingt articles sur le droit international privé, le Code des obligations et des contrats, le Code de commerce, enfin les règles relatives à l'immatriculation des immeubles.

Cette nouvelle législation marocaine réalise ce paradoxe que désormais le Maroc a une codification beaucoup plus parfaite que la France continentale dont il n'est qu'une dépendance.

La plupart de ces nouveaux codes, postérieurs aux codes européens les plus récents (Code civil allemand, Code civil suisse), dans la rédaction desquels leurs auteurs ont tenu compte de toutes les modifications, de tous les perfectionnements dont la législation privée a été l'objet depuis la codification française du commencement du xixe siècle, pourraient être offerts à nouveau comme modèles. Clarté, simplicité, décisions à la fois logiques et pratiques, exclusion de ces règles abstraites qui déparent certains codes

récents où elles ne sont pas à leur place, telles sont leurs principales qualités. Elles font grand honneur aux hommes distingués qui ont été chargés de leur rédaction.

C'est là ce qu'il est nécessaire de mettre en relief au début de cette notice consacrée à l'ère moderne. L'apport français à l'œuvre législative générale s'est réalisé à la fois dans le fond et dans la forme. Pour le fond, par l'expansion des idées renfermées dans nos constitutions et dans nos codes, pour la forme, par la traduction quelquefois littérale, et pour le moins par l'adaptation de nos constitutions et de nos codes aux institutions d'un grand nombre de pays. Cet emprunt n'a d'ailleurs pas cessé de se produire et telle constitution, tel code, telle grande loi nouveaux pourraient être cités qui continuent l'œuvre vulgarisatrice de la France, inaugurée avec un incomparable éclat, au début du xixe siècle.

Quant à l'apport proprement scientifique, il s'est développé parallèlement, et est, à l'heure actuelle, particulièrement intense. Seulement son domaine s'est accru et ramifié à la fois.

D'une part des formations nouvelles, fruit d'un développement économique (industriel et commercial) nouveau, sont venues s'ajouter aux formations anciennes. Le droit industriel, le droit international privé comptent parmi ces branches nouvelles de l'organisation et de la science juridiques.

D'autre part, les anciennes disciplines elles-mêmes se •sont quelquefois ramifiées et divisées. C'est ainsi que dans le droit criminel, une branche nouvelle, pour ne citer que celle-là, s'est ajoutée au tronc primitif, la science pénitentiaire.

C'est ainsi encore que l'histoire et les théories générales (d'ordre philosophique, sociologique ou proprement juridique) tendent à se constituer en branches distinctes, éclairant, par l'étude plus poussée des origines, par la recherche des idées maîtresses et des lois scientifiques qui dominent tout développement humain, le droit public et privé tout entier.

Il faut mentionner un second caractère de l'évolution juridique et politique dans l'ordre législatif mais surtout

LES SCIENCES JURIDIQUES - ig

dans Tordre doctrinal, c'est la prépondérance prise à notre époque par l'élément de comparaison entre les lois et Içs théories des auteurs des différents pays.

Dans l'ancien régime, et particulièrement à partir de la Renaissance, il y avait un facteur de l'uniformité doctrinale puissant, c'étaient les Universités elles-mêmes. Elles étaient beaucoup moins nationales et particularistes qu'aujourd'hui. La langue latine, commune à tous les lettrés, permettait au même professeur d'enseigner successivement dans une Université française, italienne, allemande.

Aujourd'hui ce facteur d'unification a disparu. Mais, malgré la difficulté qu'entraîne l'obligation de connaître plusieurs langues, la comparaison des législations et des théories juridiques a fait, dans la dernière partie du xixe siècle, des progrès considérables.

La France a eu le mérite de comprendre la première ce besoin d'instruction et d'information par l'étranger. La Société de législation comparée, en faisant traduire et annoter les principales lois votées dans les différents pays du monde, depuis 1870, a rendu à la science du droit un service inappréciable. Le Comité de législation étrangère du Ministère de la Justice en faisant traduire les codes les plus récents et les plus importants a complété son œuvre. La Société de législation comparée ne s'est pas d'ailleurs bornée à des traductions, elle a de plus institué des discussions sur les principaux objets de la législation publique et privée dans les deux mondes. De concert avec la Société d'études législatives, de création plus récente et qui a déjà acquis un renom mérité sous l'habile impulsion qui lui a été donnée, elle a organisé un Congrès de droit comparé, le premier qui ait eu lieu jusqu'à présent, comme la Société de législation comparée est la première association constituée dans le but de faire connaître, par le double moyen que je viens d'indiquer, les institutions publiques et privées de l'étranger.

Rien n'est plus caractéristique de la manière française et de l'esprit français que cette utilisation des apports législatifs et doctrinaux de tous les pays. La France a toujours estimé et elle estime plus que jamais qu'il ne saurait y avoir

d'hégémonie scientifique dans le droit, pas plus qu'il ne peut se constituer une hégémonie dans l'ordre politique ou économique mondial. Chaque peuple a son originalité et contribue, pour une part plus ou moins grande, à l'élaboration de cette civilisation juridique qui va se perfectionnant chaque jour. Sans doute, il peut arriver que certains peuples apportent plus que d'autres dans ce creuset où se fondent les différentes conceptions de la justice. Mais l'ambition légitime de chacun d'eux doit être d'y contribuer pour sa part, si minime soit-elle.

Cette préoccupation se retrouve d'ailleurs dans les écrits de nos auteurs et dans les discussions législatives de nos Chambres politiques. Il n'y a pas de peuple moins exclusif dans ses opinions même juridiques, bien que son patrimoine propre dans cet ordre de faits et d'idées ne soit pas le moins riche, que le peuple français. Il cherche partout où il croit la trouver, prêt à l'emprunter, au détriment quelquefois d'un développement historique qu'il n'hésite pas à contrarier, la meilleure réalisation du vrai, de l'utile, du juste, dans les progrès qui se sont produits même en dehors de lui. Il a prêté et prête encore beaucoup, mais il emprunte aussi, et ne prétend imposer une direction exclusive et tyrannique au droit ni aux institutions d'aucune nation.

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