V. — LE DROIT CONSTITUTIONNEL ET LA SCIENCE POLITIQUE
Les déclarations de droits, qui figurent dans les premières constitutions de la Révolution, imitation des déclarations de droits américaines, mais renouvelées, rajeunies et animées de tout le souffle du xvnr3 siècle, se sont, comme une traînée de poudre, introduites dans les constitutions du monde entier, même dans celles qui par leurs principes sont le plus éloignées du droit des peuples libres. Et dès que, par la Charte de 1814, nous avons eu réduit en maximes claires et brèves les pratiques et les usages de la Constitution anglaise et du régime parlementaire, la plupart des législations constitutionnelles se les sont incorporées.
C'est par nous enfin que le type écrit de constitution, dont le premier modèle se trouve aux États-Unis, s'est aussi propagé.
Voilà quel a été notre apport dans le droit public des peuples libres.
Or, quel est aujourd'hui l'État qui n'a pas une constitution écrite, le régime représentatif et souvent parlementaire, et une de ces déclarations de droits qui comptent parmi les idées forces et les besoins d'ordre moral et politique les plus puissants que les Sociétés aient jamais connus?
Si de ces textes, dont la force d'expansion a été si grande, nous passons à l'interprétation, qui elle aussi fait corps avec la constitution et la suit partout où elle va, nous constatons une différence capitale entre les États-Unis et le régime des constitutions européennes. Aux États-Unis, l'interprétation de la constitution est avant tout judiciaire. C'est par les Cours suprêmes des États, et surtout par la Cour suprême fédérale que la constitution a été interprétée (1). En France c'est dans les grands débats parlementaires de nos Assemblées politiques qu'il faut aller chercher cette interprétation.
Et c'est dans les discours de nos grands orateurs de la Révolution, de la Restauration, de la monarchie de Juillet, de la Révolution de 1848, du Second Empire, et de la Troisième République, qu'on en trouve le vivant commentaire (2).
(1) On me permettra de citer ma communication à la Société de législation comparée, en 1902, sur les garanties judiciaires qui existent dans certains pays au profit des particuliers contre les actes du pouvoir législatif. (Bulletin de la Société de législation comparée, tome XXI, 1901-1902, pp. 175-229 et pp. 240-257.
(2) Les débats de nos Assemblées politiques sont reproduits dans la collection, en cours de publication, publiée par MM. Mavidàl et Laurent sous le titre ^Archives parlementaires. A la date de 1910, la première série (1787-1799) comprenait 74 volumes gr. in-8°, la seconde (1800-1860), 117 volumes. Cette collection se complète par celle qui porte le titre & Annales du Sénat et de la Chambre des Députés. Cette dernière, de 1861 à 1904 se compose de 440 volumes. Le Journal officiel de la République française publie aussi depuis 1871 les débats de nos Assemblées législatives, jusque-là reproduits dans le Moniteur Universel, ainsi que les rap-
Mirabeau, Barnave, Malouet, Sieyès, en particulier, et tant d'autres sous la Révolution, Laine, de Serre, Foy, de Broglie, Benjamin Constant, Royer-Collard, sous la Restauration, disent la plupart du temps, dans un langage magnifique les principes essentiels du droit constitutionnel des peuples libres. Ils ont trouvé aussi des défenseurs éloquents sous la monarchie de Juillet avec Guizot, Thiers, Dupin ainé, Duvergier de Hauranne, Sauzet, d'autres encore; sous le Second Empire lui-même, où la tribune politique a été si brillamment occupée à diverses reprises par les Jules Favre, les Jules Simon, les Thiers, les Dufaure, les E. Picard, et enfin dans les diverses assemblées qui se sont succédé depuis la fondation de la Troisième République, particulièrement dans l'Assemblée nationale de 1871, qui a voté la Constitution de 1875, et dont les discussions politiques rappellent les plus beaux jours de l'Histoire parlementaire de la France.
On en trouvera aussi les principes dans les plaidoiries et les réquisitoires de certains grands procès politiques sous la Restauration, sous la monarchie de Juillet et sous le Second Empire (1).
Quant à la doctrine proprement dite, ce sont aussi de très grands noms que nous allons y rencontrer. Nommons d'abord deux de nos hommes politiques les plus en vue, orateurs aussi, et de plus au premier rang dans la pléiade de nos écrivains, Benjamin Constant (1767-1830) et Chateaubriand (1768-1848). Guizot (1787-1874), ne vient pas bien
ports et documents parlementaires qui s'y rapportent. C'est dans ces publications qu'on trouvera les discours de nos orateurs politiques dont certains sont si importants pour la doctrine constitutionnelle. Quelques-uns d'entre eux ont été aussi publiés séparément, notamment ceux de Mirabeau, Benjamin Constant, Royer-Collard, de Broglie, Guizot, Thiers, Jules Favre. Gambetta, Jules Ferry, etc., etc.
(1) Certains de ces procès ont fait l'objet de publications spéciales. Au premier rang il faut citer : le Procès des ex-ministres de Charles X. Paris, S. d., 3 vol. in-18.
Les formes de procéder et la compétence de la Cour des pairs, sous la monarchie de Juillet, où les procès politiques ont été particulièrement nombreux, ont été étudiées dans l'ouvrage publié par Cauchy sous ce titre : les Précédents de la Conr des Pairs.
MERLIN de Douai (1754-183.