IN .JHERING. — LA PHILOSOPHIE DU DROIT
Ile est la valeur scientifique de cette philosophie sociale ? Et d'abord quel est son sens historique ? Quelles tendances des sciences sociales exprime-t-elle ? Quels sont, en Allemagne, les courants d'idées qu'elle a suivis, ceux qu'elle a remontés?
Quand Jhering entra dans les études juridiques, l'école historique avait déjà triomphé de l'ancienne philosophie du droit, et imposait sa méthode. C'est à elle que Jhering devra naturellement le plus, mais c'est contre elle aussi qu'il prendra position ; c'est en signalant ses excès ou ses défauts qu'il spécifiera sa propre doctrine.
Il fera tout d'abord cause commune avec l'école de et de Savigny contre l'école de Rousseau et contre celle de Hegel, contre le Nàturrecht et contre le Staatsrecht. Il reconnaît, dans l'individualisme, le péché originel delà philosophie du droit naturel. Elle oublie que^de nos jours comme autrefois/l'intérêt social est la mesure de tous les et Mes droits privés eux-mêmes *. Contre cet individualisme, l'étatisme a raison de prouver que l'existence d'une force publique est nécessaire à l'existence du droit. Mais ! de cette force elle-même demande à être
étudiée -. Quand Hegel regarde comme des quantités ibles , indifférentes à l'idée , les phénomènes sociaux antérieurs à l'existence de l'État, qu'il divinise, il prouve, par son mépris de l'histoire, l'insuffisance de sa dialectique :. A vrai dire, quelque forme qu'elles prennent, ces philosophies du droit substituent toujours, aux faits, des idées à priori, qu'elles supposent manifestées soit dans les individualités, soit dans l'État. De ces constructions
(1) Zweck, I. 237, 523, 532.
(2) Geist '/<■/• rômischen Rechts, I, 225.
également arbitraires, il faut revenir à l'observation des faits et reprendre pied dans la réalité historique.
Mais si Jhering reconnaît la nécessité de l'historisme, il est le premier à en signaler les dangers '. Il veut qu'on reprenne pied dans l'histoire mais non qu'on s'y enfonce et qu'on y demeure enlisé. 11 sent, comme Wagner, que l'historisme entretient souvent, au milieu même de l'érudition, une certaine paresse d*esprit, un quiétisme qui désintéresse les hommes, non pas seulement des réformes pratiques, mais des efforts théoriques destinés à ramener à l'unité la multiplicité des phénomènes sociaux. On décrit, on n'explique plus ; on a peur des idées, on s'enferme dans les faits. Jhering proteste contre ces excès de la réaction que Gans nommait déjà l'anti-philosophisme. Il se plaint qu'on assimile le savoir juridique, la connaissance des faits avec la science du droit. Il raille le positivisme de ces savants, véritables disciples de saint Thomas, qui ne veulent croire que ce qu'ils peuvent voir et toucher, prétendant borner l'étude du droit à la connaissance des droits positifs dûment formulés2. Ils oublient ainsi, non pas seulement le droit idéal, mais surtout la majeure partie des droits positifs, dont une minorité seulement a pu être exprimée : pour formuler un droit, une grande puissance d'observation et d'expression est en effet nécessaire, qui n'a pu être que tardivement acquise. Ainsi les formules du droit positif doivent être les poteaux indicateurs, non les bornes de la recherche du juriste. Il faut qu'il retrouve, sous les formules, les tendances, sous la lettre l'esprit du droit. La méthode dite chronologique aussi bien que la méthode dite synchronistique ne saisissent que les coïncidences extérieures des phénomènes juridiques ; il faut en faire saillir la « connexion philosophique a 3. En un mot, pour connaître le droit, il faut le
(1) Geist, I, 58-80. Entwickelungsgeschichte des rômischen Rechts. Einleitung.
(2) Geist, I. 47.
(3) Entwickelungsge8ehichte} 0. Geist, J, 43.