R. \'0.\ JHERING. — LA PHILOSOPHIE DU DROIT
ralisme écartait. L'histoire du droit prouve en effet que. hénomènes dont on attribuait l'origine à quelqu n spontanée de l'âme populaire sont dus à
it : seul, il pouvait, préoccupé, non pas sans doute de réaliser quelque idée, mais d'agir au mieux de iunner, à telle formule juridique, force de n remonte plus haut dans la recherche ju'on poursuive le principe de cette force de l'État, on le trouve dans les individus ». La finapas en quelque sorte d'elle-même, comme lienne ; le désir ne vit que dans les consciences, -dire dans les consciences individuelles. Toute ten- ]><»Lir Jhering part des individus et revient aux individus . L'histoire du droit romain est là pour prouver que la force primitivement créatrice du droit est le « principe subjectif », non pas sans doute la recherche réfléchie et calculée de la justice, mais le désir instinctif de vivre, l'été enfin. C'est du conflit et de l'accord des égoïsmes que résultent des lois qui sont vraiment alors des conven- I le besoin d'assurer les conventions qui fait naître l'Etat lui-même. Ainsi Jhering. conduit par l'idée de finalité, en arrive, comme Wagner, Tunnies. Dietzel. Menger, à rendre à l'hypothèse individualiste, comme principe d'explication, une certaine valeur 3.
al avantage que Jhering reconnaisse à l'esprit du Natuvrechi. Sur un autre point encore, il l'opposera à l'historisme : il jugera les tendances cosmopolites de l'un plus utiles à la science que les tendances nationale l'autre. Et, sur ce point comme sur les autres. nous pouvons comparer l'attitude que prend Jhering vis-à- - juristes à celle que prend Wagner vis-à-vis des économistes. A la théorie de Savigny, qui représente les Droits comme des émanations des âmes nationales. Jhering reprochera d'abord de mal s'accorder avec l'histoire elle-
même. La conquête de l'Allemagne par le droit romain n'est-elle pas un fait historique ? Apparemment il ne
sortait pas du plus profond de l'âme germaine. Venu du dehors, il l'a cependant pénétrée. Ce qui décide en effet les peuples à adopter un système juridique, ce n'est pas son caractère national, mais son caractère pratique1. L'utilité conduit les nations à s'emprunter des formules de droit aussi bien qu'à s"en créer pour elles-mêmes. Le nationalisme ne rend pas compte de la tendance à s'universaliser, que manifestent les droits, sous la pression de l'intérêt social. En ce sens, le cosmopolitisme même du Naturrecht répondait, au moment où il est apparu, à une tendance réelle du droit -. A vrai dire, l'école historique se fait une fausse idée de la vie des nations si elle s'imagine qu'elles tirent tout d'elles-mêmes. Un évolutionnisme mal compris nous fait croire à tort que, d'un germe une fois posé à l'origine, tous les phénomènes sociaux doivent sortir parune sorte de développement solitaire, unilinéaire. L'histoire nmis prouve au contraire que les transformations attribuées à quelque spontanéité interne sont dues souvent à quelque cause externe. Comme des individus, les nations se nourrissent d'emprunts faits au monde extérieur 3. Les Droits ne sont pas des produits de la nature qui ne se laissent pas transplanter, mais des produits de l'art qu'on peut transporter ou imiter. Et si ce transfert est possible, c'est que, malgré les différences qui les séparent, il y a entre les Droits quelque chose de commun : leur rôle social. L'historisme, occupé de noter les diversités, a perdu de vue cette unité des systèmes juridiques. Jhering, comme Post4, veut la remettre en lumière, mais en se plaçant, d'emblée, par la téléologie, comme au cœur de tous ces systèmes, dans leur fin. D'ailleurs Jhering est loin de nier l'influence que peut
(1) Geist, I, 8, 315; III, 8.
(2) Geist, I, 11.
(3) Geist, I. 8.
(4) Cf. Gtundriss der ethnologischen Jiirisprudenz, 1895, 1. Ein* leitung.
B. VoN JHERING. — LA PHILOSOPHIE DU DROIT 121
:• sur les phénomènes sociaux en général c.t juridiques en particulier le caractère national. Lui-même a donné, n Geist des fômischen Rechts, un des plus
illostri le Vôlkerpsychologie appliquée, préten-
dant déduire, des traits généraux de leur caractère, le ne l'ensemble du système juridique des Romains.
ible même qu'il prenait, à cette époque, le caractère national pour un principe d'explication dernier, lui-même inexplicabl ualités des peuples lui paraissent être
alors, comme celles des individus, des faits donnés,
- de la recherche l. Ses derniers livres prouvent qu'il dépassa ce point de vue, et, faisant encore une fois appel à son idée maîtresse, l'idée de fin, tenta d'expliquer la formation des .unes nationales elles-mêmes. Le fameux VolksgeisL* ne lui apparaît fplus alors comme une puissance innée, originelle, antérieure ou inférieure aux phénomènes historiques : la vie du peuple fait son âme. Il n'esl pas une fois né, il devient, et son devenir est déterminé par les circonstances, permanentes ou passagères. Il faut, pour comprendre le rapport du caractère d'un peuple avec son histoire, retourner la formule scolastique et dire : Esse sequitur operari. Supposer que des tendances spécifiques sont innées aux nations, c'est encore arrêter arbitrairement L'analyse. A vrai dire, il n'y a qu'une tendance primitive, commune à tous les êtres, et c'est justement la tendance à persévérer dans leur être. Mettez cette même tendance aux prises avec des milieux différents, ici avec des montagnes arides, là avec des plaines fertiles, et vous verrez se former peu à peu, sous la pression des circons-
. dans la lutte de la fin avec les moyens, une individualité nationale. On eût, si l'on peut ainsi dire, changé de berceaux les premiers Aryens et les premiers Sémites, fixé ceux-là dans 1rs plaines de l'Euphrate et ceux-ci sur les plateaux d'Asie, on eût inévitablement obtenu de leur histoire, ici un peuple pasteur, peu civilisé, indolent, là un