K. VON JHERING. — LA PHILOSOPHIE DU DROIT III
aux dépens du tien : elle fond pour ainsi dire le tien et le mien dans un profit commun, contribuant ainsi, plus encore que le commerce, à la constitution d'un ordre social.
mt qu'une pareille harmonie se réalise toujours, partout, et d'elle-même. Souvent, pour maintenir cette coïncidence des fins subjectives nécessaire à la vie iale, il faut, non seulement l'attrait du gain, mais la crainte du châtiment : à la rétribution s'ajoute ainsi la coercition ».
Le mécanisme de la coercition, comme celui de la rétribution, s'explique par la finalité. Tant qu'elle n'est pas proprement physique, la coercition effectue l'accord des fins individuelles en substituant à une fin subjective une autre fin subjective, par exemple au désir de prendre l'ardu voisin la crainte d'aller en prison. Opérer, partout où elle est nécessaire, cette substitution de fins, tel est l'objet du droit : le droit devra donc organiser la contrainte et, par suite, avoir pour lui la force. Sans elle il n'agirait pas sur les fins individuelles : pour qu'il soit respecté. .il faut qu'il puisse se réaliser : un droit sans force est un fantôme. Aussi a-t-on raison contre les théoriciens du Xaturrecht de dire qu'il n'y a un Droit, à proprement parler, que dans un État qui le réalise. Cependant il ne faut pas aller jusqu'à déclarer, avec Hegel, que la période antérieure à l'existence de L'État est indifférente à l'histoire du droit. Il faut, au contraire, essayer de comprendre par quelle dialectique téi .logique a pu sortir, du conflit des égoïsmes, le Droit complet, formulé par des lois, garanti par un État, et obligeant non pas seulement des individus, mais l'État luimême.
Comment se représenter cette genèse? Ce serait une faute de méthode que d'attribuer la création du système juridique à la puissance de l'idée ou du sentiment du droit. L'idée ou le sentiment du droit ne sont pas des dons innés, mais des produits historiques, à la formation desquels le droit positif, lui-même, a collaboré ; ils lui sont postérieurs,
et non antérieurs. Nous ne devons poser, comme antérieur à la constitution d'un ordre juridique, qu'un seul principe, l'égoïsme, ou plutôt, les égoïsmes. Comment les égoïsmes arrivent-ils à donner à l'ordre juridique la force nécessaire à sa vie? On peut so représenter cette « déduction » de deux façons. Le droit aura pour lui la force tantôt de tous les individus également forts qui composent la société, tantôt de l'individu ou des individus plus forts que les autres qui la dominent. 11 sera garanti, pourrait-on dire, tantôt par la force de la majorité, tantôt par celle de la minorité.
Dans le premier cas, la société se réglemente pour ainsi dire elle-même. L'individu lésé trouve des alliés qui. unissant leur force à la sienne, font pencher la balance du droit. Les coutumes juridiques de la Rome primitive, le rôle des témoins, de l'assemblée du peuple offrent une illustration de cette théorie1. On dira peut-être : celui qui lèse le droit d'un autre peut, lui aussi, trouver des alliés ; la théorie n'explique pas. par suite, comment la force tombe nécessairement du côté droit. On répondra en montrant que l'intérêt du plus grand nombre est évidemment attaché au respect de certaines règles, à l'observation des contrats, par exemple, sans laquelle toute vie sociale serait impossible, que par suite il est difficile de supposer qu'un individu dont l'intérêt particulier est de violer, à un certain moment, ces règles, puisse mettre de son côté, comme on dit, la majorité des autres. Plus la société sera nombreuse, et mieux, par suite, le droit sera garanti ; les égoïsmes réunis des bons citoyens triompheront plus facilement de l'égoïsme du criminel.
Mais on peut supposer des cas où une minorité, une unité même accapare la force sociale. Comment expliquer, ici, que la force vienne soutenir le droit? C'est là un phénomène historique très fréquent, et, au point de vue de la finalité, facilement explicable. Leur propre intérêt, bien entendu, conduit ceux qui détiennent la force à faire aux
(1) Zweck, I, 269. Geist des romischen Rechts, I, 118-176.