‹ Les Seigneurs de MunoChapitre 11 sur 15 · PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIÈCES JUSTIFICATIVES

19 février 1930.

EXTRAIT D'UN REGISTRE INTITULÉ : Liure pour les santennces fourny par moy Anthoine Broximar, greffier de Muno, etc., commancé l’an 1725.

Du dishuitième feuvevrier (sic) mil septe cens et trente.

Vu par nous, maire et gens exercans la haulte justice en la terre et signorie de Muno, le procé criminelle extraordinairement faite et instruit à la req*° du procureur fiscal en icelle, demandeur et conplaignant contre Thomas Signorelle du dit Muno, deffendeur et acussé, prisonnier es prisons de cette signerie; informations faite contre l’acussé le sixième de se mois, les requisitions du demandeur à ce que l'information luy soit communiquée. Nostre decret communicatoire de même jours. Les conclussions du plaignant à ce que l’accussé soit pris et arreté au corps. Decret de prise de corps par nous decerné contre l’acussé ledit jours sisième feuvevrier. La capture de l’acussé du septième en suiuant. Les requisitions du procureur fiscal pour faire subir l’interogatoire à l’acussé. Nostre jugement du même jours septième portant qu'il serat interogé sur les faits des charges résultantes de ladite informations. L'interogatoire de l’acussé contenant ses reconnaissances, confessions et denegations des dit jours septième et huitième feuvevrier. La req*° du procureur fiscal à se qu'il luy soit permis de faire imformer par additions. Nostre decret au bas du huitième portant permissions d'informer par additions. L’informations faitte en conséquances le neufième et dixième feuvevrier. Nostre ordonnences du même jour à se que les informations soient communiqué au p" fiscal ; sa req'° à nous présenté pour visiter la prison. Nostre decret dudit jours neufième aux fins de visiter les bris de prison. Le procé-verbal de visite faite en conséquences le même jours. Les conclusions du p" fiscal pour le récollement des témoins. Nostre jugement du dixième de ce mois, portant que les témoins seront recollez. Les recollement faitte des témoins en leurs

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dépositions l’onzième du dit mois, réquisitions et conclusions du p' fiscal pour la confrontations des témoins. Nostre jugement du même jours qui ordonne qu’il serat procédé à la confrontations des témoins à lacussé des douzième et trezième audit mois. Intérogatoire subis par lacussé assis sur la sellette en la chambre d’odiences touchans les bris de prison, dudit jours trezième. Les réquisitions du procureur fiscal à se que toutes la procédure luy soit communiquée. Nostre ordres du même jours aufin de prendre la communications de toutes la procédure. Les conclusions diffinitives de nostre procureur fiscal du dix septe de se mois, ensembles l’avis des Jurisperittes avec toutes les autres pièces de la presédure.

Tous vœu et considérez.

Nous avons le dit Thomas Signorelle, maçons de profession, déclarez dument attaint et convainqus de viollences publiqs avec port d'armes et éfractions ; des rébellions à justice, d’avoire attenté plusieurs fois à la vie de ses juges ; jurez et blasfemé le S' nom de Dieu ; commis plusieurs vols et pour autres quas résultants de charges. Pour réparations de quoy le condamnons”d’estre conduite par l’exécuteur de la haulte justices aux fourches patibulaires de cette signorie pour y estre pandu et étranglez jusqu’à se que mort sans suive. Ordonnons que son corps mort y demeurat attachez avec une chainne de fer tant qu’il subsisterat. Que tous et chaqu'un ses biens soient déclarez acquis et confisqué au seigneur de Muno. Faite à Muno le dishuite dudit mois de feuvevrier mil septe cens et trente, le siége tenant extraordinairement avans midy. j

(Ont signé) O. HuBEerT, muyeur, H. Reneauin, l-maire, ANTOINE BRoximar, échevins, JEAN GAMBY, assuiné juge, Henry COLSON, assumé juge, JEAN PIERE, assumé juge, Orro Denis, greffier.

Cejourd’hui dishuitième feuvevrier mil septe cens et trante, le jugement cy-dessus a été prononcé par l’un des messieurs les échevins en la haute justice de la terre et signorie de Muno audevans de la maison Signorelle dudit lieu, suivant et au désire de l'article trente et un du chapitre premier de la coutume local d’icelle seignorie, à Thomas Signorelle, maçon de profession, où il a esté amené en présence desdit juge, et d’une nombreuses assemblé des peuples, et apret qu'il a esté administré de la confession par le révérand père Cleffer, recollet, de Ja famille de Hamiprez, icelui Thomas Signorelle a esté mis entres les mains de Jean Barbier,

exéeuteur de la haute justice, qui l’a conduit le même jour, environs les onze heurs du matin, aux fourche patibulaire de cette signorie, est a exéeuté ledit jugement suivant sa forme et teneur. Ainsi faite le jours, mois et ans que dessus et ont signé avec l’échevins qui a fait lecture, les autres ofliciers de justice.

(Ont signé) O. HuBerT, Mmayeur,

H. Reneaun, li-maire,

ANTOINE BROxIMAR, échevins,

JEAN GAMBY, assumé juge,

Henry CoLsON, juge assumé,

Jean Piere, assumé juge,

Orro Denis, greffier.

25 février 1930.

EXTRAIT D'UN REGISTRE INTITULÉ : Liure pour les santennces fourny par moy Anthoine Broximar, greffier de Muno, eic., commencé l'an 1725.

ÿ Du vingte cinquieme feuvevrier mil septe cens et trente. e

Veü par nous, maire et gens exerçans la haute justices en la tère et signorie de Muno. Le procès criminelle extreordinairement faite à req'° du procureur fiscal en icelle, demendeur et plaignant contre Philippe Signorelle, filleurs de lainne de profession, habitant de Muno, deffendeur et acussé, prisonnier es prisons de cete signorie.

La plainte du demendeur concernant plusieurs chefs d’acusations et pour lesquel il luy a esté permis de faire informer le treze de se mois.

L'information faitte en conséquances le quatorze, quinze et zeze en suivans, les réquisitions du demandeur à ce que l'information luy soit communiqué, nostre decret communicatoire le tout du même joure, les conclusions du procureur fiscal à ce que l’acussé se trouvant suffisament atteinte et convainqu des chefs de plaintz, il soit pris et arreté au corps, ses biens saisie et annoté, décret de prise de corps par nous décerné contre l’acussé le tous dudit jour sezième feuvevrier, le procé verbal de capture de l’acussé avec les réquisitions du procureur fiscal pour faire subir l’intorogatoire à l’acussé, du dissepte audit mois, l’intérogatoire de l’acussé contenant ses reconnaissances, confessions et denegations dudit joure,

dixsepte avec la confrontation luy faitte le même jour avec Thomas Signorelle son frère, les réquisitions du procureur fiscalle à ce que les interogatoire subis par l’acussé et ladite confrontations luy soient communiqué, pour y donner ses conclusions, nostre decret du même jour dix septe à ce que le tous luy soit communiqué, les conclusions dü procureur fiscal à ce qu'il soit incessament par nous procédé au récollement des témoins, nostre jugement du disneuf de se mois portant que les témoins seron récollé, récollement fait des témoins en leur dépositions du vingtième audit mois. Réquisition et conclusions du procureur fiscal pour la confrontations des témoins, nostre jugement qui ordonne qu’il serat procédé à la confrontation des témoins ouis et information, le tout du même jour vingtième ; confrontations des témoins à l’acussé des vingtième et vingie et unième au dit mois; intérogatoire suby par l’acusé assy sur la sellette en la chambre d’odiances touchan la générallités des charge luy possé le vingte quatrième ensuivant ; les réquisitions du procureur fiscal à se que la touste la procédure luy soit communiqué ; nostre ordres communiquatoire de toute la procédure, le tout du même joure vingte quatrième audit mois : les conclusions diffinitifes de nostre procureur fiscal et finallement l'avis des jurisperite avec toutes les autre pièces de la procédure.

Tou veü et considérez,

Nous avon le dit Philippe Signorelle, filleur de lainne de profession, déclaré dument atteint et convainqus d’avoir fait rébellions à justice et à ses ministre avec forces ouverte et mains armé, d’avoire attenté à la vie de ses juge, d’avoir fait des viollences publique avec porte darme et effractions, jurez et blassemé le sain nom de Dieu, d’avoire vollé dime à la campagne et pour les autres qua mantionné au procé.

Pour réparation de quoi le condamnons d’estre conduit par l’exécuteur de la haute justices au fourche partibulaire de cette signourie pour y estre pandü et étranglé jusqu'à se que mort s’en suive, ordonnon que son corps mort y demeurat attaché avec une chainne de fer tant qu’il subsistera et que tous et un chaqu’un ses biens soient déclarez acquis et confisqué au segneurs de Muno. Fait à Muno, le vingte cinquième feuvevrier mil septe

- cens et trente, l'odiances extraordinairement tenant avant midi.

(Ont signé) O. HuBerT, Mmayeur, HT. ReNeauLD, l'-maire, Antoine Broximar, échevins, JEAN GAMBY, Juge assumé, Henry CoLsON, juge assumé, JEAN PIERE, juge assumé, Orro Denis, greffier.

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Cejourd’huy vingte cinquieme du mois de feuvevrier mil septe cens et trente, les jugement si-dessus et d’autre parte a esté prononcé environs les dix heurs du matins par l’ung des messieurs les officiers en la haute justices de la terre et signorie de Muno, au devant de la maison Signorelle dudit lieux et imédiatement apprès sous les fourche patibulaire à Philippe Signorelle, filleurs de lainne de profession, ou ils a esté améné en présence desdits officiers de justices et d’une nombreusse assemblez de peuple acoury de toute part, et après que ledit Philippe Signorelle a esté administrez du sçacrement de la confession par m‘’°Jean Maçonnet, pretre, eurez de Wez, icelui a esté mis entre les mains de Jean Barbié, xecuteurs de la haute justice qui l’a conduy le même jours, environs midy, audite fourche patibulaire et a esté exécuté ledit jugement suyvant sa forme et téneure. |

Ainssi faite à Muno, le jour, mois et an que dessus et ons signés les autres officiers de justices avec Antoine Broximar, échevins qui an at fait la lecture.

(Le registre est signé) Anroixe BroxiMar, échevins,

O. HuBerT, Mayeur,

F JEAN PROTIN, échevins, H. Renraup, l'-maire, JEAN Francois LEDAN, échevins, JEAN GamBy, Juge assumé, JEAN PIERE, assumé juge, Henry CoLson, Juge assumé, Orro Denis, greffier.

419 août 4230.

Avis d'avocats sur l'opposition formée par les habitants de Muno contre l’'édit publié de la part des pésuites.

Les avocats soussignés qui ont vu l’opposition formée à la publication d’un écrit qualifié d'£dit, le onze du présent mois d’août, par les habitants etcommunauté de Muno, ensemble ledit Édit, donné à Liége par le recteur du collége des RR. PP, jésuites de Liége, le 3 juillet dernier, et les pièces

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jointes à ladite opposition, estime (sic) que par la coutume de Muno, datée du 5 avril 1698, et par une transaction du 29 septembre 1611, le recteur des jésuites n'étant qualifié que de prieur et de seigneur de Muno, il n’a droit ny pouvoir de donner des édits ny aucun acte dérogatoire aux us et coutume de Muno, n’y ayant que les roys et souverains qui y puissent donner atteinte, ct par consequent édit du 5 juillet dernier ne doit être d'aucune considération dans la terre de Muno, et d’autant plus que par les articles y contenus il est dérogé expressement aux dits coutumes et transactions,

On voit, par l’article 5, l'amende reglée à 20 sous pour chaque bête trouvée en mésus sur terres ensemencées, et par l’article 4 de cet écrit qualifié d’édit, l'amende est égalle pour les autres biens et près, tandis que par l’article 31 du chapitre XXI de la coutume, l’amende n’est que de cinq sous, quand le mésus est commis (le jour.

Par l’article 7° de cet édit, on astreinct les habitans de nouveau à convertir nécessairement leur bois d'usage en chauffage, contre la disposition expresse de la transaction de 4644, étant libre à un babitant de mettre à son usage particulier et de quelque qualité qu'il soit, sa part qu'il perçoit dans les bois d’usage pour son droit de bourgeoisie.

Par l’article 8, le recteur des jésuites ote toute liberté de commerce, en défendant, sous peine de trois florins d'amende, aux brasseurs de fournir du bois aux étrangers qui viennent brasser chez eux, comme si le bois d'usage du particulier brasseur ne pouvoit pas être converti à cet usage, ou si achetant du bois et l’ayant fait conduire chez luy, il n’avoit pas ja liberté d’en faire ce commerce.

L'article 9 enrichit (sic) sur le précédent, en défendant aux habitans de Muno, sous les mêmes peines et même de plus graves en cas de récidive, de faire voiturer du bois provenant de Muno hors le lieu, lorsqu'ils y vont brasser, le bois d'usage du particulier étant appliqué à sa destination et étant libre à ces habitans d’acheter du bois et d’en faire ce que bon leur semble.

L'article 10 n’est pas moins extraordinaire. Les poids et mesures dont on doit se servir à Muno, par les articles 4,5, 6 et 7 du chapitre XX de la coutume, doivent être conformes à ceux et celles de Carignan, autrelois Yvoix, et de Beaumont, et non aux poids et mesures du prieuré de Muno, comme le veut l’article 40.

L'article 44 est directement contraire (sic) et renverse fa transaction de 1614, Par iccile, les habitans peuvent faire paitre leurs chèvres dans les tailles qui ont sept ans de recrue, et par ect article 11 on les veut banie à tous temps des bais, et on y ajoute la peine de confiscalion.

L'article 24 du susdit chapitre XXI réglant la manière de fermer les héri-

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tages, il n’est pas au pouvoir du seigneur d’astreindre les particuliers à faire ces fermetures de pallisades (sic) et celà sous peine d'amende arbitraire comme il l’établit par l’article douze de cet édit. Le particulier qui se trouve en retard de fermer son héritage n'étant condamnable qu’à cinq sous d'amende suivant ledit article 24. Il n’est pas non plus au pouvoir du seigneur d'empêcher, comme il le fait par l’article 43, les habitans de Muno de faire le commerce de vin ou de tenir auberge. Aux termes des édits ou déclarations des souverains, la permission de faire ce commerce ne dépend point du seigneur ; elle est du droit des gens.

L'article 15 n’est pas moins contraire au droit eommun et donne atteinte aux droits des souverains, à l'indépendance des habitans. Il n’y a que les souverains qui se servent des termes : des lieux dépendans de notre obéissance. Et s’il arrive des étrangers chez quelque particulier, pour y demeurer, c’est au maire et gens de justice où la déclaration doit être faite, et il n'échoit pas à 50 fls d’or d'amende pour n’avoir fait cette déclaration dans les 24 heures, et encore moins confiscation des effets, y ayant même difference avec l'habitation et la demeure.

L'article 46 est encore plus exhorbitant que les précédens. Le seigneur ne laisse aucun doute qu'il veut établir le droit de main-morte dans la terre de Mnno, en.voulant empècher méme létranger domicilié et bourgeois de ladite terre d’y acquérir ou vendre les biens qu’il ÿ a. Il s’en suivroit, delà, que le bien de ces particuliers deviendroit héritage de servile condition, et, en cas de mort du particulier, il appartiendroit au seigneur et, dans la suite, le seigneur empécheroit encore ces particuliers de se marier sans son consentement, ce qui resiste aux loix divines et humaines, dans la terre de Muno.

Quant à l’article 17°, il empêche la liberté des assemblées et déliberations des affaires qui concernent la communauté, les assemblées qui se font devant l’église n'étant qu'après que la messe est dite, et les maîtres de ville et députés ayant le droit de convoquer et faire faire les assemblées, devant eux, quand ils le jugent à propos, sans l'intervention ou assistence de gens de justice, et principalement quand il s’agit d’affaires qui regardent le seigneur, comme il a été dit que cela avoit toujours été ainsy pratiqué.

L'article 18 est des plus contraire à la liberté naturelle et au droit des gens. Il deffend aux habitans de la terre de Muno de se servir de procureurs ou avocats dans leurs affaires qui n’ayent été examinés ct trouvés capables par les jurispérittes que le seigneur dit qu’il nommera. Et par la coutume, les gens de justice sont obligés de juger sur l'avis qu'ils doivent prendre d'avocats ou légistes, n’y en ayant aucuns dans la terre de Muna

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« qui est d'une très-petite étendue. D'ailleurs 1l est inouï qu'un avocat soit soumis à l'examen d’un jurisperite pour pouvoir user des droits qui luy sont acquis par ses licences et par sa réception. Cet article est d'autant plus extraordinaire, que les avocats qui vont travailler sur les lieux sont avocats aux parlements de France où les habitans payent sauvement et sont sous la proteetion du roy de cette couronne (1).

Il en est de même de l’article 19 et dernier. Le seigneur semble vouloir obliger un moribond de mourir sans avoir eu la liberté de se servir d’un médecin ou de se faire soigner par un chirurgien. Il n’y en a pas à Muno, et supposé qu'il y en auroit, n’est-il pas en la liberté du malade ou de ses parens de se servir de tel médecin ou chirurgien qu’il juge à propos ? la profession de l’un et de l’autre n’est-elle pas aussi libre que celle d'avocat ? Les médecins et chirurgiens reçus sont-ils obligés: de subir un nouvel examen par qui, et pardevant qui à Muno ; si cette formalité étoit nécessaire, pendant qu’on l’observeroit, le malade ne peut-il pas mourir faute de secours qu'on auroit pu luy apporter pendant ce temps, et ne voit-on pas, tous les jours, même dans les grandes villes où il y a plusieurs médecins et chirurgiens, les malades en faire venir d’autres villes sans que ceux quy y viennent fassent voir leurs lettres ou se fassent examiner? Ne seroit-ce pas souvent soumettre un habile homme à l'examen et même au caprice de lignorant ?

Ainsy les habitans de Muno sont bien fondés à réclamer, comme ils ont fait, contre ce prétendu édit, et de s’en remettre aux susdite coutume et transaction. Ils peuvent même demander au seigneur de Muno les mille florins de Brabant d’amende pour avoir par luy contrevenu à la susdite transaction comme il y est porté à la page 15, où il est fait mention que les princes sont protecteurs de Muno, par la réserve qu’on ÿ a stipulé de leurs droits, d’où il suit nécessairement que le recteur des jésuites n’en est pas souverain et ne peut déroger, en façon quelconque, à la dite coutume et beaucoup moins à la transaction faite avec les habitans, qu'il ne devroit qualifier que de vassaux et non de sujets, envers lesquels il s’est soumis à la peine de mille livres florins de Brabant, en cas qu'il contreviendroit, comme il fait, à ladite transaction, le souverain ne se soumettant à aucune peine envers ses sujets. Et comme dans le fait présent, ils n’ont aucun tribunal où ils puissent se pourvoir en cas que le seigneur de Muno vou-

(!) On comprend que cet article devait paraître aux avocats des villes voisines, qui exploitaient Muno, le plus contraire à la liberté naturelle et aux droits des gens... du métier. :

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droit faire exécuter ce prétendu édit, non obstant leur opposition à Îla publication d’icelluy, les soussignés estiment que les dits habitans doivent implorer la protection du roi et souverains aux quels ils payent sauyemené.

Délibéré le 29 août 1750.

26 octobre 1730.

Lettres de garantie données par le lieutenant-seigneur de Muno aux juges des frères Seignorel.

Ce jourd'huy, 26 octobre 1750, nous, Nicolas Urbain de Malmédie, praitre (sic), lieutenant seigneur en la terre et signorie de Muno, avons promis de la parte du seigneur de ce lieux et de la nostre d’indeminiser et porter quites tous nos officiers faisans foncions de judicature et autres qui ontes.estés employés aux poursuites et procès des nommés Tomas et Philippe les Signorelles dudit lieux et ban, envers et contre tous de tous évènements, fraix, dépants, domage et intérests, avee promesse spécialles de les deffendres, intervenire en causse, s'ils est nécessaire : en un mot, les mestres hors de cour générallement quelquonque, sans amande ny dépants ; à la garantise desquelles présente nous obligons conjointement tous nos biens, soubs quelque resor y puis estres située, même en qua des poursuites ultérieurs de la partes des Signorelles, l'heurs représentant ou ayancause, même de quelque autres parte ils puise arriver; dans faire toutes les avances nécessaire à la décharges de nos dits officiers. Déclarans que la présentes l’heur serviroit de procuration par tous où besoings serat, avec pouvoire par eux de la faire omologuer, enregistré et réalizé, s'ils les trouve ainsi convenir ; au moins (moyen) de laquels ils l’heur serat loisibles de plaider et deffendre à nos deffaux et à nos risques, périlles et fortune, pardevans les tribunaux qui veuilles connoistre le différent en questions. Approuvant se qui a eslé fait jusqu’à présent, et tout se qui se pourat faire si appret aux même subjest. En fois de quoy, nous avons, es dits noms et de nostres parte, sousignés et apposé le cachet de nos armes ordinaire au bas des présentes, faites en la maisons Signorialles le dits joure suprat. Apprès lecture faite et estoit signé de Malmédie et son cachet

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en cire rouge. Tirés sur l'originalle de mot en mot, lequels originalle est restez entre mes mains de mois sousignez.

ANTOINE (nom illisible), greffier.

Nous avons conservé à cette piéee son orthographe originale, mais parfois difficile à comprendre. La forme est digne du fond.

43 février 4934.

Ordonnance du duc de Bouillon relative à ses droits sur Munc.

CaanLes GoperRoy, par là grâce de Dieu, due de Bouilon, à tous présens et avenir, salut,

La seigneurie de Munau est une des quatre siries (sic) du duehé de Bouillon, et elle en est dépendante tant par la mouvance que pour le ressort de la justice, le prieur de Munau ne peut prendre possession de la seigneurie s’il n’est recu à la cour souveraine de Bouillon, où il doit faire la foy et hommage, présenter le dénombrement et payer le droit de relief. Les bourgcois de Munau sont soumis à la loy, poids et mesure de jouillon, et doivent y faire serment de fidélité au duc de Bouillon, comme à leur légitime souverain. Cependant, les pères jésuites, établis à Liége, et qui jouissent du prieuré de la seigneurie de Munau, ont fait différentes entreprises pour secouer le joug de la souveraineté et de toute dépendance, et pour se soustraire et soustraire les habitants de la communauté de Munau à l’obéissance que le prieur et les habitants doivent au duc de Bouillon. En l’année mil six cent quatre-vingt-dix-huit, ils firent rédiger de leur autorité privée une coutume intitulée : Coutumes locales du ban et seigneurie de Munau, quoique de tous temps les habitants de Munau ayent été régis par la coutume du duché de Bouillon. Dans cette préteñdue coutume locale, au titre des droits et jurisdietion du seigneur, les jésuites de Liége ont eüe la témérité d'insérer un article contenant que la seigneurie de Munau est indépendante d'aucuns royaumes, provinces, terres et seigneuries, et que leur collège de Liége, représenté par le père recteur, en est seigneur légilime et absolu. Et le trois juillet de l'année mil sept cent trente, ils ont fait un prétendu règlement pour la communauté de Munau,

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sous le titre d’Édit perpétuel. Les habitants de Munau nous ont présenté une requeste à laquelle ils ont joint le résultat de leur communauté du 16 juin 1735, contenant le récit de toutes les contraventions faites par les jésuites de Liége, aux articles d’une transaction passée entre eux et Ja communauté de Munau. le pénultième jour de novembre 1611, parlaquelle transaction la partie contrevenante se soumet, pour chaque contravention, à l'amende de 1,000 florins de Brabant, applicable à la partie contre laquelle il aura été contrevenu, sans préjudice des droits des princes et de tous autres. Et par ledit résultat, les habitants se plaignent de ce que le père recteur du collége de Liége a perverti tout l'ordre et les anciens usages de la terre de Munau par ledit prétendu règlement sous le titre d'Édit perpétuel, dudit jour trois juillet mil sept cent trente, qu'il a fait publier et omologuer (sic) par les gens de justice de Munau, nonobstant l'opposition de tous les habitants dudit lieu. Et, attendu que toutes les entreprises faites par les jésuites de Liége sont contraires aux droits de jurisdiction et de souveraineté à nous appartenans, sur le prieuré, terre et seigneurie de Munau, et qu’elles tendent aussy à Foppression des habitants qui ne doivent recevoir d’autres loix que celles faites de l’authorité du duc de Bouillon leur légitime souverain. À ces causes, de l’avis de notre conseil et de notre certaine science, plaine puissance et authorité souveraine, nous avons cassé et annulé, eassons et annulons par ces présentes l’éerit de l’année 1698, intitulé : Coutumes locales du ban et seigneurie de Munau, et un autre écrit, du 3 juillet 1750, sous le titre de Règlement en forme d’édit perpétuel, et toutes autres prétendues loix où ordonnances que le recteur des jésuites de Liége ou ses officiers de justice à Munau pourroient avoir faittes au préjudice des droits de notre souveraineté ; deffendons aux habitants de ladite communauté de Munau d’y déférer ny d’y avoir aucun égard, et audit père recteur et aux jésuites de Liége ou résidans à Munau, et à leurs officiers de justice de les faire exécuter; voulons et ordonnons que ledit père recteur, comme prieur de Munau, les gens de justice et autres habitants de ladite seigneurie ayent à se conformer aux anciens usages observés à Munau.

Si donnons en mandement à nos aiméz et féaux conseillers, les gens tenans notre cour souveraine à Bouillon, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer le contenu en icelles, garder, observer et entretenir, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte et manière que ce soit, enjoignons au gouverneur pour nous de notre ville et duché de Bouillon, de tenir la main à la pleine et entière exécution d'icelles, car telle est notre volonté. Et afin que ce soit chose firme et stable à toujours, nous avons fait sceller ces présentes du scel de nos armes et contresigner par

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l’un de nos conseillers secrttaires de nos commandements, Donné en notre château de Navarre lès-Evreux, le dix-sept février l’an de grâce mil sept cent trente-quatre.

CHARLES GODEFROY, Par Son Altesse Sérénissime :

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