‹ Les Seigneurs de MunoChapitre 4 sur 15 · L AN TERRE NS · texte numérisé non relu

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y établir un bureau de droits d'entrée; mais cette tentative n'avait pas eu de suite.

Ce fut alors que les jésuites de Liége, voyant leur autorité chancelante et de partout menacée, voulurent, par un coup d'éclat, se poser ouvertement en souverains. En 1799, ils firent, à cet effet, construire, dans la maison du prieuré, des prisons et des cachots, et ériger, dans le voisinage, un gibet monumental, soutenu par trois colonnes de pierre, emblème de leur souveraine puissance. L'ouvrier maçon qui construisit ces prisons et ce gibet, nommé Thomas Seignorel (1), était destiné, comme Pérille d'Agrigente, à en faire, le premier, la triste expérience. 1

Le drame horrible que nous allons raconter souleva, au siècle dernier, une réprobation générale contre les jésuites. JL était, alors, de mode de les accuser de tous les crimes imaginables, comme il est, aujourd’hui, de bon ton, dans un certain monde, de les trouver partout et toujours innocents comme des agneaux. La vérité s'éloigne également de ces opinions extrêmes. Les jésuites sont des hommes ; ils ont dû payer leur tribut aux faiblesses et aux misères de l’humanité. Laissons donc de côté les Relations empreintes d’un sentiment de haine et d’exagération qui parurent alors et qui, d’ailleurs, ne s’accordent pas toujours entre elles; laissons aussi les apologies intéressées des personnages compromis dans cette triste affaire. Contentons-nous de rapporter les faits tels qu'ils sont constatés par les actes officiels et, notamment, par l'arrêt solennel de la cour souveraine de Bouillon.

Les jésuites de Liége étaient, à celte époque, représentés à Muno par un père, délégué du recteur, nommé Golenvaux, qui résidait au prieuré. Un lieutenant-seigneur exerçait sous lui l'autorité civile. C'était, depuis trente ans, un prêtre séeulier du nom de Nicolas Urbain de Malmédi (2) qui remplissait ces fonctions. La charge de procureurfiscal appartenait à un nommé Jean-Baptiste de Laporte, ancien jésuite, procureur à Florenville, où il demeurait, et qui ne venait à Muno que pour les soins de son office (5).

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() Signorel, Seigneurel ou Seigneurelle. On trouve ce nom écritde diverses manières.

(2?) Malmaidi, Malmedy, Malmedie, etc.

(5) On trouve un de Laporte, notaire de $. M. Impériale et Catholique, résident à Florenville, en 1734. Nous ignorons si c'est le même personnage.

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Le 7 février 1750, Laporte, sur l'ordre de Malmédi, arréta et emprisonna Thomas Seignorel; et sans attendre sa condamnation décidée d'avance, transporta ses meubles et les fit vendre à Carignan.

Le nombre ordinaire des gens de justice, c’est-à-dire le mayeur et les échevins de Muno, n'ayant pas paru suffisant au procureur Laporte, il leur adjoignit, comme juges assumés, un laboureur et un cordonnier ; puis, fort de l'avis de deux gradués, le président Dufresne et le procureur du roi, Leroy, qu'il avait été consulter à Sedan, il fit signer, et approuver par ces paysans illettrés, une sentence préparée d'avance (*) qui prononçait la peine de mort contre Thomas. Le séul fait prouvé à charge de ce malheureux, c’est qu'il avait refusé de payer une taxe nouvelle mise, par le recteur, sur les habitants. Ce refus, peut-être un peu brutal, était qualifié de rébellions et de violences contre la justice (2).

La sentence, rendue le 18 février, fut exécutée, le même jour à onze heures du matin.

Le père Cléfer, récollet, qui assista Thomas dans ses derniers moments, déposa, devant la cour souveraine de Bouillon, « qu’à la «sortie de prison, Seignorel voyant qu'il allait mourir, ce qu'il « n'avait pas voulu croire jusqu'alors, demanda à se confesser. Que le déposant ayant demandé au sieur Laporte du temps et un lieu pour confesser le dit Seignorel, le procureur fiscal répondit : sur la charretle, mon père, sur la charrette ! (5) »

La veille de l'exécution de Thomas, son frère, Philippe, avait été également arrêté. Son crime était aussi de s’être rebellé contre l’autorité des jésuites et, de plus, d’avoir, disait-on, tenté de substituer une gerbe plus faible à une plus grosse dans la part de la dime, Le procès de cette seconde victime fut entouré de moins de formalités encore. Laporte se contenta de avis d’un sieur de Lahaut, avocat des jésuites

(") Arrêt de la cour souveraine de Bouillon.

(?) On assure que Malmédi lui avait offert de lui rembourser cette contribution pourvu qu'il fit semblant de la payer, pour l'exemple. Thomas, qui croyait avoir le droit de s'opposer à ce qu'il considérait comme une exaction illégale, refusa de se prêter à cette capitulation de conscience. Combien de grands hommes n'en eussent pas fait autant que ce pauvre ouvrier !

(5) Arrêt de la cour de Bouillon,

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à Carignan. Le 95 février, Philippe Seignorel fut, comme son frère, condamné à être pendu. Son exécution, qui eut lieu le même jour, à midi, fut accompagnée de circonstances atroces. L'exécuteur, le croyant mort, avait coupé la corde; mais le supplieié, qui était tombé sur un tas de pierres au pied du gibet, ne tarda pas à donner des signes de vie. On lui porta secours et il reprit tout à fait connaissance.

La femme et les enfants du malheureux Seignorel coururent se jeter aux pieds de Laporte et de Malmédi (d'autres ajoutent : et du père Golenvaux qui, absent de Muno pendant la première exécution, était de retour au prieuré). Ils demandaient, en suppliant, la grâce Gu condamné, sauvé comme par miracle. Leur prière fut impitoyablement repoussée, Malmédi fit prendre les armes à la garde bourgeoise et donna l'ordre au bourreau de parfaire son office en billonnant (°) Seignorel. Comme le bourreau faisait quelque difficulté, le procureur le menaça de le fusiller sur-le-champ, sil n’obéissait. Plusieurs narra-

(1) Billonner un supplicié. Nous n'avons trouvé ce mot dans aucun glossaire, pas même dans celui de dom François, imprimé à Bouillon. On le rencontre employé dans des sentences criminelles du siècle dernier, rendues à Namur, et que M. J. Borgnet a eu la complaisance de nous communiquer : « résolu qu'il sera billioné et « qu'après qu’il sera rompu on lui donnera autant de coups de grâce qu'il sera néces- « saire pour que la mort s’en suive le plutôt possible. » Ici, le mot billioné semble être une forme corrompue du mot baillonné. On comprend, en effet, l'utilité d'un baillon quand il s’agit de rouer ; mais, pour empêcher un pendu de crier, la corde suffit. Au reste, voici les termes mêmes de l'arrêt de Bouillon... « et ayant fait « quelque difficulté, il (le bourreau) auroit été contraint, sur la menace que lui auroit « faite ledit de la Porte de le faire fusiller, de billonner ledit Philippe Signorel. »

Ne paraît-il pas que billonner veut dire, ici, achever le supplice du condamné, soit

en l’'étranglant, soit en le pendant de nouveau, d'autant plus que la phrase s'arrête comme finie et qu’il n'est plus question d’autre supplice ? M. Th. Louïse, dans un livre récemment publié sur la sorcellerie et la justice criminelle à Valenciennes, rapporte deux sentences, de 1663, contre des sorcières, dans lesquelles on lit : et illec estre estranglée et miLLoIGNÉE, et à l'instant brülée. L'auteur voit également dans le mot billoignée une forme locale du mot baillonnée. Mais M. Ed. Le Héricher, qui rend compte de cet ouvrage, dans le Bulletin du Bouquiniste, n° 108, ne veut pas ädmettre cette explication. « On ne baillonne pas les gens, dit-il, après les avoir « élranglés : ce mot veut dire, sans doule, mettre sur le bûcher ; bille signifiant, en « normand, un tronçon de bois. » Le sans doute est de trop ; et cette dernière interprétation semble, au contraire, la moins admissible en présence des sentences de Namur et de Muno, où, certes, il n'est pas question de bûcher. Fiat lux! Mais ne poussons pas plus loin cette discussion patibu!aire déjà trop longue.

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tions ajoutent que Philippe, après ce second supplice, n’était pas encore mort, mais qu'on se hâta d'en finir en l’enterrant vivant. L'arrêt de Bouillon et les dépositions des témoins ne parlent pas de cette dernière horreur (1).

Les sentences contre les frères Seignorel, que la cour de Bouillon n'avait pu parvenir à se faire reproduire et qui n’ont Jamais été publiées jusqu à ce jour, ont été retrouvées dans un registre déposé aux archives communales de Muno (:). Il est à présumer que ce registre, enlevé par le père Golenvaux, dans la nuit du 18 au 19 mars 1754, avec le coffre déposé chez le mayeur, où étaient renfermées les pièces de procédure et les archives de la commune, a été réintégré à Muno, après la transaction survenue, en 1741, entre le recteur de Liège et les héritiers des condamnés. Comme on devait s'y attendre, les deux sentences déclarent, dans les mêmes termes, les Seignorel atteints et convaincus de cas pendables ; c’est-à-dire de « viollences publicqs avec « port d'armes et éfractions; de rebellions à justice ; d’avoir attenté « plusieurs fois à la vie de ses juges ; juré et blasphemé le saint nom “ de Dieu; commis plusieurs vols ; et autres quas (cas) résultants des « charges. » Le tout sans rien spécifier. Il est à regretter que les interrogatoires des accusés et les dépositions des témoins n’aient pas été également retrouvés. Mais quand on considère, d’une part, ces sentences, barbares par la forme comme par le fond, et, de l’autre, l’arrèt de la cour de Bouillon, et surtout les interrogatoires qu'elle a fait subir aux juges des Seignorel et à grand nombre d'habitants de Muno (5), il est impossible de ne pas voir dans cette double condam-

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