‹ Les Seigneurs de MunoChapitre 5 sur 15 · EE RE PP ES RER CR · texte numérisé non relu

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() On assure qu’à Muno et dans les localités voisines la tradition a conservé, jusqu'aujourd'hui, le souvenir — altéré et déjà légendaire — de l’histoire des Seignorel. Les auteurs qui ont écrit récemment sur les Ardennes n’ont pas manqué de rappeler les deux victimes de Muno. Nous citerons principalement les Bords de la Semoy, par Georges Podesta ; le Guide du voyageur en Ardenne, par Ad. Borgnet ; les Ardennes, par Victor Joly, etc., etc. Mais, tous, ils ont plutôt cherché l'effet dramatique et pittoresque du récit, que la vérité et l'exactitude historique.

(*} Nous devons l'indication de ces curienx documents à M. le contrôleur des douanes, Barbier, et leur communication à l'obligeance inépuisable de M. Ozeray, juge de paix à Bouillon, qui a bien voulu les copier, lui-même, pour nous les trans-

. mettre.

(5) Ces interrogatoires sont en partie reproduits dans l'imprimé intitulé : Lettre

d'un avocat de Bouillon à un avocat de Luxembourg.

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nation un de ces assassinats juridiques dont les justices féodales ne fournissent que de trop nombreux exemples. Les juges des Seignorel, interrogés sur les faits qui ont servi de base à leur arrêt, se contentent de répondre « qu'ils ne se souviennent point ; qu’en l'absence des dépositions écrites, qu’on ne pouvait reproduire, il leur était impossible de rien préciser. » Ces misérables avaient condamné à mort deux de leurs concitoyens, deux habitants de leur village, et quatre ans après, il leur était impossible de dire pourquoi ! Et, cependant, ce n'était pas l'habitude qui les avait blasés, car l'exécution des Seignorel était la première qu’on eût vue à Muno.

Que dire aussi de ces jurispériles (comme on les appelait), de ces magistrats français, qui assistaient Laporte à dresser d'avance des condamnations à mort, sans avoir entendu ni les accusés ni les témoins, sur les seules allégations de l’accusateur ?

Cependant, ces procédures dans lesquelles, comme dit la cour souveraine, « on avait violé toutes les règles de droit et de justice, »ne tardèrent pas à soulever une indignation générale. Les juges complaisants s’effrayèrent des conséquences de leur conduite, et, pour les rassurer, Malmédi leur donna, le 26 octobre 1730, des lettres de garantie, par lesquelles, au nom du recteur, il se portait fort et caution pour eux, leur promettant de les indemniser des confiscations, frais et amendes auxquels ils étaient exposés. Après la mort de Malmédi, arrivée dans les derniers jours de cette mème année, les jésuites désavouèrent ces lettres de garantie; mais comme ils s'étaient emparés de sa succession, il est évident qu'ils avaient dû hériter également de ses dettes; et que si cette obligation ne devait être considérée que comme personnelle à son auteur, elle était au moins valable contre lui et ses héritiers.

Ce fut vers la même époque et quelques mois après l'exécution des deux frères, que les jésuites publièrent leur Édit perpétuel (*), par

(1) 3 juillet 1730.

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