‹ Les Seigneurs de MunoChapitre 7 sur 15 · LA · texte numérisé non relu

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raineté avec la seigneurie que personne ne lui eontestait, il s'efforçait de prouver que ses prédécesseurs, les prieurs de Muno, avaient joui de l'indépendance absolue depuis les temps Îles plus reculés. Gette requête ayant été repoussée, les jésuites de Liége suscitèrent alors le conseil de Luxembourg, qui ne laissait échapper aucune occasion de faire acte de souveraineté et de juridiction sur Muno. Ce conseil réelama, à son tour, la production des procès instruits contre les Seignorel. 11 prétendait être saisi de l'affaire en vertu d'une plainte que le fils de Thomas, Antoine, enfant mineur, àgé de moins de 17 ans, qui se trouvait alors à Luxembourg, avait faite, disait-on, au procureur général. Cette plainte servit de prétexte à toutes les perséeutions que le conseil fit subir aux deux familles Seignorel pour les contraindre à avoir recours à sa juridiction.

Le 2 janvier 1754, le père Golenvaux se rendit à l'assemblée des maitres de la ville et députés de la communauté, et les somma de lui remettre leurs archives et le registre qui constatait leurs droits et les propriétés de la commune. Sur leur refus, ce petit Louis XIV se laissa emporter jusqu'à lever la canne sur eux et les menacer de violences. « Et y ayant renvoyé encore depuis (dit l'ordonnance de la cour, en « date du 19 janvier suivant) sçavoir le 13 du courant, leur procureur « fiscal, nommé Laporte, qui, vers Îles deux à trois heures après midi, « s’est transporté avec des gens armés au lieu où les maitres de la ville « et gens de la police de Munau sont accoutumez de s’assembler, chez «le nommé Hubert Renau, pour leur faire rendre ledit registre. Ayant « usé de beaucoup de menaces et poussé ses excès JUSQU'AUX mains mises « qu'il a fait sur des gens de ladite police qu'il a fait arrêter et empoi- « gner, par les gens armés qu'il avoit fait venir, pour les conduire en « prisons, et qui en ont été empèchés par le peuple qui est venu à leur « secours. Ledit Laporie ayant eu la témérité d'appeller un des prin- « cipaux ct plus notables bourgeois en duelle (sic); ce qui cause une si « grande révolution dans celte pauvre communauté qui ne sçavent « plus de quel côté donner la tête, etc. »

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Pendant la guerre contre l'Autriche, qui commença en 1753 et qui finit par la Paix de Vienne en 1738, la France avait, à diverses reprises, fait occuper militairement Muno par des détachements de cavalerie de la garnison de Metz. Cette occupation d’une terre contestée ne fut pas considérée comme une infraction à la neutralité stipulée pour les provinces des Pays-Bas ; mais on comprend qu'elle dut servir puissamment les intérêts du duc de Bouillon et rétablir, de fait, la juridiction de sa cour souveraine. Le père Golenvaux avait mal choisi son temps pour risquer de nouvelles incartades.

Sept jours après le coup d’État du procureur Laporte, le 20 janvier, M. de Bracqueville, gouverneur des ville et duché de Bouillon, se transporta à Muno, à la tête des gardes de Son Altesse. Il était accompagné de M. Le Ruth, président de la cour souveraine et commissaire député, de M. Thibault, procureur général, de M. Spontin, greffier en chef, et des huissiers Plantier et Quetier. Leur mission était de procéder à l'information des violences et voies de fait commises par le père Golenvaux et son procureur fiscal pour s'emparer du registre contenant les règlements de la commune de Muno. A la suite de l'enquête, la cour rendit une ordonnance qui donnait au père Golenvaux un ajournement à comparoir en personne dans les trois Jours (ce qu'il se garda bien de faire), et décrétait de prise de corps le procureur Laporte et le maire, Olivier Hubert, qui ne se laissérent pas prendre,

Le 15 mars 1754, la cour souveraine fit publier une ordonnance de monseigneur le duc de Bouillon, en date du 17 février précédent, qui « Cassait et annulait la prétendue coutume, l'édit perpétuel et toutes : «autres ordonnances et règlements qui pourraient être émanés du « recteur des jésuites de Liége. »

Voulant riposter à cette déclaration de guerre par un coup d’audace, le père Golenvaux, dans la nuit du 18 au 49 du même mois, réussit enfin à enlever le coffre de Justice, dans lequel il avait fait déposer aussi les archives de la commune, et le fit mettre en lieu de sureté, hors du territoire de Muno.

Le 6 juillet suivant, le conseil de Luxembourg répondit à l’ordonnance du due, en déclarant que l'acte du 17 février était attentatoire aux droits et prérogatives souveraines de Sa Majesté Impériale, et émané d’une personne dénuée d'autorité; et en défendant, tant au père recteur de la compagnie de Jésus qu'à ceux de la justice et aux

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habitants de Muno, d'y déférer, ni de reconnaitre autre souverain que Sa Majesté Impériale et Catholique, à peine d’être appréhendé au corps, etc., etc.

Il faut convenir que les malheureux habitants de Muno devaient se trouver dans une position fort embarrassante, entre trois maitres qui se disputaient la souveraineté de leur pauvre commune, et qui les sommaient alternativement de reconnaitre leur autorité, toujours à peine d'emprisonnement, de confiscation, voire même de pendaison.

Dans l'impossibilité de se faire représenter les pièces de la procédure à charge des deux Seignorel, que les jésuites avaient enlevées, la cour instruisit la cause à nouveau, en faisant entendre un grand nombre de témoins, tant de Muno que des localités voisines, et prenant toutes les précautions possibles pour découvrir la vérité. Par une requête d'intervention, en date du 19 juin 1734, Poncette Alexandre, veuve de Philippe Seignorel, demanda à être reçue appelante de Ia sentence du 25 février 1750. Le 23 juin et le 4° juillet suivant, les juges des Seignorel assignèrent en garantie et en vertu du billet souscrit par Malmédi, le recteur des jésuites de Liége qui, le 17 du même mois de juillet, répondit à leur demande en refusant de reconnaitre Îa validité de l'obligation souscrite par son lieutenant-seigneur et en déelinant la compétence de la cour de Bouillon.

L'arrêt de la cour souveraine fut rendu le 6 septembre. Il déclare d'abord « la contumace bien instruite contre le recteur de Liége et « Jean-Baptiste la Porte et, en adjugeant le profit d'icelle, et pour les « cas résultants du procès instruit tant contre eux que contre Olivier « Hubert, mayeur, Hubert Renaud, lieutenant-mayeur, Jean Fran- « çois Ledan, Antoine Broximar et Jean Protin, échevins de la justice « de Munau, Henry Colson et Jean Picrre, juges assumés, et faisant « droit sur les demandes, interventions et appellations de Marie « Thillieux, veuve de Thomas Signorel, et de Poncette Alexandre, « veuve de Philippe, dit qu'il a été mal, nullement, irrégulièrement « et incompétamment et par attentat instruit à la requête du dit la « Porte, et jugé par les sentences de la justice de Munau, des 17 et « 23 février 1750. En conséquence, casse, annulle et supprime les « dites procédures et sentences; ordonne qu'elles seront rapportées « pour être brülées par lun des huissiers de la cour; rétablit la « mémoire de Thomas et Philippe Signorel; condamne le recteur

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« et Jean-Baptiste de la Porte solidairement à rendre et restituer « aux dites veuves le prix des effets mobiliers enlevés et vendus, à « l'effet de quoi ils sont chargés de représenter dans trois jours les « procès-verbaux de saisie et de vente, sinon de payer solidaire- « ment à chacune des dites veuves, la somme de quinze cents livres ; « condamne le recteur à.se désister de la possession des immeubles « dont il pourroit s'être emparé en vertu des dites sentences, et aux « dommages et intérêts à donner par déclaration et aux dépens à cet « égard. »

Jean Baptiste de Laporte, Olivier Hubert, Hubert Renaud et Antoine Broximar sont ensuite solidairement condamnés, et par corps, à quatre mille livres de réparation et intérêts civils envers chacune des dites veuves, partageables entre elles et leurs enfants; et par les mêmes voies « à fournir une somme de 120 livres pour fonder, à perpétuité, dans l’église paroissiale de Munau, deux messes hautes pour être célébrées dans le courant du mois de février de chacune année, pour le repos des âmes des dits Signorel, et annoncées au prône, le dimanche précédent. » | Ce même arrêt condamne ensuite de Laporte à un bannissement perpétuel ; les officiers de justice sont déclarés incapables de posséder aucune charge tant de justice que de police, et condamnés à des amendes; la contumace contré le Père Golenvaux est déclarée bien instruite, il est condamné par corps à la représentation du coffre de justice qu'il avait fait enlever pendant la nuit; et, faisant droit sur la demande en recours des gens de justice, le recteur du collége de Liége est condamné, en sa qualité de prieur de Muno, « de les acquitter et indemniser des condamnations pécuniaires contre eux prononcées. »

Le recteur de Liége, alors le R, P. de Wallers, qui s'était laissé condamner par contumace, se hâta de protester contre l'arrêt de la cour de Bouillon, au moyen d’un acte passé par-devant M° Henri Matthieu Firquet « notaire publicq, apostolique et impérial à Liège ; » acte qu'il envoye, dit-il, par Îa poste, à la cour et au procureur général, « comme personne ne s'est voulu charger d’insinuer la pré- « sente protestation à Bouillon. »

Le R. P. de Wallers avait précédemment répondu par des actes semblables, mis à la poste, le 26 mars et le 6 juillet 1754, aux

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citations et autres pièces de procédure qui lui avaient été signifiées.

Voyant que, malgré leurs protestations, ils ne pourraient s'opposer, seuls, à l'exécution de l'arrêt du 4 septembre, les jésuites de Liége abandonnèrent, encore une fois, sauf à y revenir ensuite, leurs prétentions d'indépendance absolue. Le recteur se rendit à Paris, et, après quelques conférences à l’hôtel de Bouillon, il reconnut les droits du duc sur Muno, et promit de se transporter incessamment à Bouillon, pour y faire hommage féodal, comme les jésuites l’avaient fait le 15 juillet 1578. Arrivé à Muno, il y reçut un ordre de son provincial qui le mandait près de lui. Il n’était plus question de se soumettre au duc. C'était vers la cour de Bruxelles qu’on se tournait alors.

Les jésuites, acceptant la souveraineté de l’empereur (!}, réclamérent l'intervention du conseil de Luxembourg qui se porta, en leur faveur, aux derniers excès.

Un décret de ce conseil, rendu sur requête, le 26 février 1735, cassa et annula celui de Bouillon, comme émanant d’un tribunal incompétent. Les habitants de Muno furent soumis à des exécutions militaires; un bureau des droits d'entrée fut, de nouveau, établi à Muno, et les deux malheureuses veuves et leurs enfants, vivement poursuivis pour s'être pourvus par-devant la justice de Bouillon (?). Le duc de Bouillon, lui-même, un prince souverain, était condamné à des amendes et à des dommages et intérêts (5). Ces procédures illégales et inouïes contre un prince étranger, provoquèrent, encore une fois, l'intervention de la France qui les fit cesser. |

Le 4 mai, la cour de Bouillon répondit au conseil de Luxembourg par un arrêt, longuement motivé, qui cassait et annulait, à son tour, le décret du 26 février.

Quant aux héritiers (*) Seignorel, dans l'impossibilité où ils étaient de faire exécuter à Muno l'arrêt de la cour, ils s’adressèrent au parle-

(1) Déclaration du 29 janvier 4735.

(2) Le 48 mai 4736, saisie de la maison et des meubles d'Antoine Seignorel, fugitif, en vertu d'un décret de prise de corps, rendu par le conseil de Luxembourg.

(#) Sentences du 6 et du 43 mai 4735.

(1) La veuve de Thomas, Marie Thillieux, était morte en 1735.

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