‹ Les sept siéges de Lille, contenant les relations de ces siéges, appuyées des chartes, traites, capitulations et de tous les documents historiques que s'y rattachent, avec trois plans aux époques de 1667, 1708 et 1792Chapitre 5 sur 15 · QUATRIÈME SI1Î6E · texte numérisé non relu

QUATRIÈME SI1Î6E

fournir à leurs. frais un remplaçant. Le temps de la garde commençait à la cloche du soir et il était défendu de quitter le poste jusqu'à l'arrivée de la garde montante du lendemain. Le salaire d'un remplaçant pour une garde ne pouvait dépasser cinq sous.

Cette garde urbaine était divisée en centauM , cinquantaines et dizaines , commandée par des cheft appelés centeniers , cinquauteniers , dizeniers.

En cas d'allarme on sonnait la barv^loque ùû cloche du ban. A ce signal , les hommes de gardé aux portes devaient les fermer et lever les ponts \ tous autres bourgeois et manans se rendaient armés au rassemblement de leur dizaine. De là le dizenitf les conduisait au rendez-vous de la cinquantaine » et le cinquantenier sur la place du marché où les centeniers prenaient le conmiandement de leurs centaines et exécutaient les ordres du Rewart , dief politique de l'échevinage.

Les rondes de nuit se faisaient par les édievins à tour de rôle.

A plusieurs époques le remplacement ne fut permis qu'aux prêtres j aux hommes ftgés de soixante ans et plus , et aux femmes ; les autres étaient obligés de monter la garde en personne.

La première ordonnance que nous trouvons an sujet de la garde ou guet est du 18 avril 1382; mais conune toutes ses dispositions sont reprises dans l'ordonnance plus étendue du 15 juin 1383| nous citerons de préférence celle-ci.

quatrième si^ge. 99

Ordenanchbs et deffeksses faites poub va garbb et seurté de le vuxe de llixe.

f^ rf gîalre aoz ordonnanoes de poliee de la ^îOe de LiOe , IbUo IS,

Primes , que dorez-mais-en-avant (1) tout centenier 08»i-tost qu'il seront commandé ou requis à wetier (2) par ceulx qui commis y sont ou seront par escberins , Toissent incontinent ngniffier ledit commandement et wet à leurs diiuncquanteniers à leurs personnes ou k leurs domicilies , sur X sous de fourfait (3 ) au prouffit d'échevins touteffois qu'il en deCEeiuront.

Item , lesdis chiuncc^anteniers voissent cascun en droit luy incontinent signiffier le dit wet à leurs disseniers à leurs personnes ou à leurs domicilies , sur X sous de fourfait au proffit d'eschevins touteffois qu'il en deffaurront.

Item y que les disseniers Toissent ledit wet incontinent signifier as cheulx qui sont desoubz eulx et en leurs dissaines , à leurs personnes ou à leurs domiciles, sur X sous de fourfait au prouffit d'eschevins toute fois qu'il en deffaurront ( 4 ) .

' (i) DorénaTant

( 2 } Faire le guet, monter la garde.

3) D'amende.

(4) On Toit par ces troU articles qne les commandants et officiers de cette ancienne garde urbaine étaient eax mêmes chargés de oonTOqner leurs hommes. C*était une économie de tambours.

100 aiTATRliME SiiQU»

Item , que les dis chiuncquanieniers obéissent dili gcmmenf à leur centetiier , li dissenier as chiunc({uatitcniers , et ceulx des dissaities k leurs disseniers , et viengnent tout ordeneement cascun desoubz sen pignon ( 1 ) là u il est ordenez A le baniere de leur centenier , et ne se partechent de ledicte baniere se n'est par le gré et license d'eschevins ou de leurs commis mais soient et demeurchent à leur wet dales ledite baniere et se ordennechent par le advis et conseil de leur dit centenier ; et en cas que aucuns fuil rebelles , refusans ou en demeure de che faire y il sera a X sous de four£ait au prou^t d'escherins touteffoit quMl en defiaurront , et avoir conseil de bailler pugni* tion selon ce que li cas le désira ; et que les dis chen* ieniers, chiuncquanténiers et dixeniers aportecheni par cbedule le nombre par noms et par soumomi de leurs gens sour ledit fouriait.

Item, il est ordene que cascun en droit luy tantost et incontinent que on sonnera le bancloque pour aucun effroy , voist armez et abilliei soufiBsammenl avoecques sen centenier k se warde là u il est ordenem v soit as portes , crestiaulx , ou as autres défenses de le dicte yille , lequel bancloque on ne sonnera point fors pour cause de aler à le dicte warde, etne le partechent de leur dicte warde se n*est par le gré ou ordenanche d'eschevins sur quanques mefihire se puent ( 2 ).

(1) Pennon.

( 2) Sous telle peine qui peat en résulter.

Iléni i il M ordenë ^ue pour le péril dçu feu on sotHi^rà leclo<{ueUe d^éftchrrins et le cloque dou dyner ou l*une de0 dictes cldcquciêr et incontinent que Tune des dictes clocques sonnerâr èultre heure acèoustumêe de sonner^ ceuk et celles , tant hommes que femmes , qui sont commis et orden^^ as quarfours et pour aidier as feus rescdni^è , TÔissent iriconfinent au lieu ou lieux ou 11 dis feus sera , et le aident à reâcourre et estdndre (et il seront bien salarié) sur quanques meffaire se puent. Et qui né sais là u il doitent aler se yiengnent devers esiclievins.

Item y <Jue tout cèntenier, chiùiicquantenier , et dissenie^ tantost et incontinent que il orront les distes clocques d'eschetins ou dou dyner ou Tune d'ichelles clocques tapper ou soiiner oultre heure , mâchent incontinent leurs bàniereset pignons hors et tous ceulx qui en sont desoub^ desdites centaines se armechent tantost et sans délày et Toist cascun en droit luy desoubz sen pignon là u il est ordenez , et en appriez voissent tout desoubz le bàniere de leur centenier , et incontinent yiengnent Ordeneement sur le marquiet devant le scel y ( I ) et là se rengnent et ordennechent par Fadvis et ordenanche de leur centenier et ne se partechent se n'est par te gré et consentement d'eschevins; et se aucuns fust centeniérs , chiuncqij^anteniers , disseniers ou auttres en desoubz eulx estoit deffidans , contredisant ou en demeure de icdre et rademplir lès poins dessus dis il sera à X sous de fouriSeut , moitié' à

( 1 ) Maison écheTÎnale. .' ê

Ji

102 QUATRIBIIB IliGB.

escherins et l'autre moitié au centoniery: toutefibif qu'il en deflaurroDt; et a)[oecqu€^ oe terroul pugni» d'autre penauce si et par telle maoiere.que esempies eu sera donné à tous aultres par rordenanœ d*escheTins.

Item , que ceulx qui seront commis et commandé à le garde des portes de le ville iaçhent dores en avant leur wet en leurs personnes bien et souffissament armes et abilliez sur X sous de fourfait au prpuiEt d'eschevins touteffois que il en defaurront. Et incontinent que il orront li banclocque ou le clocque des ouvriers ou le cloque tte d'eschevins hors heure tapper ou ton* ner, cloechent et fermechent les bailles qui sont devant les ponts , hauchent les ponts, cloechent. et fermechent les portes , et ne se partechent de leur dite warde sur quanque meffaire se puent ; et en cas qua aucuns feroit le contraire il seroit pugnis par telle manière que exemples en seroit donnez as autres.

Item , que tout li arbalestrier qui ont le coites de la ville (1 ) viegnent incontinent que on sonnera aucune des dessus dictes clocques oultre heure , armé et abilliet soufiisamment , atout leurs ars etquariaulx(9) devant Tostel du scel et là se mâchent en ordenanche et ne se partechent se n*est par le commandement ou gré d'eschevins sur quanques meflEsire se puent. Ce entendu que se a ycheli heure avoit aucuns des dis arbalestriers qui fust commis ou ordenez as portes de

(1 ) t^rt loiit Indimés mx dépens de la TiUe. f^2) Atcc ksn arcs tt Ûkdm»

QUATElèME SIÉGB. 1Q3

le dicte ville warder , ychU ne ae partechoit de leur dicte wavde mais y demeurcbent et tachent leur devoir avoecques les aultres qui commis y seroient. Et sunt toutes ces présentes ordenanches et deflenses al intencion d'eschevins , durans ycelles jusques è leur volenté. Ce fu publié le XY* jour d'octobre Tan mil CCCIUl" et deux ( 16 octobre 1882 ).

Ces ordenancbes turent par le gré de'monseigneur le cappitaine et d'eschevins republiés à le breteque le Xy« jour de juing Tan mil CGC IIII» et trois ( 15 juin 1888).

Autre ordonnance sur le guet.

Que tout bdui|;oiB , bourgoises et tout aultre manant de ceste ville quel (}ue il soient qui ordené et com« mandé suni et seront à wetier et estre as portes de ceste ville pour wetier tant de jour comme de nuit , fâchent leur wét de leur personnes meismes ou de varies bons et so^offisansbien et deuement armez ainsi qu il appertient et soit le moitiet dudit "jvet toute jour à le baille de celi porte ou il est ordenes à wetier et ne se parche de leiir wet au wespre tant et si longuement que li nouvel weteur seront venu sour les vies , ( 1 ) sour X so.ufif de fourfet touteffois que aucuns feroit le contraire , moiliet dudit fourfet as eschevins faisant le wet pour le journée et Vautre as wetteursde le porte , dont ledit del&lant ou deffalaris seroit ou se-

( 1 ) Ja«^a*à ce gpe te Mn^fM gnfi mi unpi roiçter F

loi ODATKIÉire SïÉGt^

itrient; durant che ban dessi à' le volenté d'eschefintf^ Fait le XYIU* jour d'avril l'as mille Ul* IIII'' et I» ( 18 avril 1883. )

"Enla même année il fat ordonné à totdes person--' nés de soixante ans et aa-dessns et à tontes femmes veuves ouautre^ qui seraient commandTéesponr fegueC de se faire remplacer par un arbalétrier sermenté de la ville ; mais il fut interdit à ceux-ci de remplacer deux nuits de suite , étant obligés , pour k bien du service , de mettre toujours une nuit d'intervalle en^ tre chaque garde (22 mai 1383 )•

Ensuite on fit défense à tous centeniers , cinquan-^ teniers « dizainiers et guetteurs sous eux , de jouer k aucune espèce de jeux de dés , durant tout le tempa^ de leur garde ( 2 jmllet 1383 ).

Cette époque étant ceUe de la guerre des Flamands contre leur comte, Louis de Mâle , guerre que n'avait pu terminer la victoire de Rosebeque , remportée Tannée précédente , par Charles VI qui était venu au secours du comte avec une puissante armée « la ville de Lille où Louis s'était réfugié dut se tenir constamment sur la défensive.

Le 14 juillet 1383 , il fut publié « de par le comte de Flandres , le capitaine de la ville et les échevins ^ une défense à tous bourgeois et manants « autres que ceux commandés pour le guet , d'aller sur les murs et terrawx de la ville , sous peine de punition.

•OUATRiiMB SIÉ6E. 105

Le 27 août 1383 , il fat défendu à tous arbalétriers , bourgeob et manants de sortir de la ville sans y rentrer avant le soir da même jour.

Le 4 octobre de la même année , il fut ordonné à tous étrangers soit hommessoit femmesde s^ enclore bieUemenien leurs hosteux tous les soirs, aussitôt t heure de wigneron sonnée , sans en sortir pour quelle besogne que ce fût jusqu'au lendemain à six heures du matin.

Le 26 novembre suivant, Tordonnanee sw le guet fut renouvelée en la manière suivante :

Que nuls ne .soit si hardis de tous ceuls qui sont ordenet et semons as portes soient sans delay à leur v^et as portes clore , en leur propre personne en cas que il ne seroit deshaitiet de leurs corps (1) , et ou cas que il le seroit il se porroit acquitter d'un homme souffissant de le nation de le ville , qui soit armés de l^vete , de brachelez , et de cote de fer, ou de mieux , ou de un arbalestrier souffissant; et demourront à leur dit wet jusqpjes à lendemain le porte clorre , que H nouvid seront venu , suc X sous de fourfait , lenioitiet as eschevins de le nuit et Tautre moitiet as sergens qui les deswageront..

Et aussi se poront acquiter toutes vesves et hommes de soixante ans et en deseurre par le fourme et manière dite.

(f ) Mâliide , inSrM oo bkMé.

106 QIJATRl&IIK MiW.

Que nuls ne soit si hardis qui wethe pour argent ; quand il ara wetiet une nuil en weleche mais en après que il n'y ait une nuit entre deuiL , sur X sous de fourfet et sur estre deux jours et nuit en prison fermée.

Que nuls chenteniers, chiuncquanteniers et diuniers ne autre personne desou eulz ne soit si hardis que le jour que il seriont semons pour venir au wet sur le marchiet ne se parchent de le ville a chelli jour mais viengnent à heure compétent au lieu en le manière acoustumée , sur XX sous de fourfet sur les chenteniers et chiuncquanteniers, et as autres en desoux et diziniers sur X sous de fourfet. Des chenteniers et chiuncquanteniers les V sous as eschevins de le nuit et les XV sous au seigneur , et des autres en desoux le moitiet as dis eschevins et Tautre moitiet as sergens qui les des* wageront.

Item que le centenier venu et ses gens au lieu là u il doivent wetier soit au quarfour ou en aultres lieui^ ne se parchent de leur wet se nest par le gré d'esdie» vins de le nuit sur X sous de fourfet comme dessus.

Item , que chil qui seront ordené sur les tours ne soient désobéissant de aler à leur wet , mais fâchent leur devoir et voisent là où on les ordonera sur X sous de fourfait et sur à estre mis deux jours en prison ferr mée et ledit fourfiiit de dessus.

£i ne parchent d'icelles tours dessi à lendemain l.e docque des ouvriers sonnée sur X sous de fourfeût.

QUATRiim sniGE. 107

Qliefttuls ne soit si hardis puis que il est semons que il np yiengne desoux scn chentenier sur X sous de fourikit, as eschevins 4^ le nuit et au clerc.

Que tout arbalestrier quant il venront k leur wet que il aporebent leurs arbaleatres quariaux et harqaS; pojLir eulx ent aidier en temps et en lieu , sur Y sous de fourfait.

Ces présentes ordenanclies durant juàques h le volenté d'esdievinsl Fait lé XXVI* jour de noyembre Pan mil CGC IIII" et trois.

En 1451 k duc de Bourgogne , oyaM voulu établir en Flandre un impôt sur le sel , les Gantois se révoltèrent. Tour^àr-iour vaùtrqueurs et vaincus les deux partis se combat^ tirent avec un acharnement qui tenait de ta férocité. Lille dut alors songer à sa défense.

Le 13 avril 1452, pour mettre promptement les fortification^ en bon étati, les maîtres des ouvrages furent autorisés à requérir et contraindre tous les ouvriers dont ils auraient besoin.

Le 19 du.mème mois , on fit un dénombrement des hommes valides , et )*on ordonna aux centaines, cinquantaines et dixaines d'aller aux murs , tours et portesde la ville selon que le besoin le requercait.

fOS Q0ATRliMB SUtoBt

Les hommes de gaet aux tours devaient aller se visiter de tour à autre. Les canons et veoglares furent mis aux lieux nécessaires.

Dans Taprès-dinée du même jour fut lue publiât quement en halle la résolution suivante délibérée par Anthoine Dassignies , Michel Lamendeur, A, Deleporte , Jehan Defontaine « Jehan le Lambert , Jehan Du Bois , Jaquemont Piec, échevins, Philippe Fremault , rewart , Betremieii Régnier , Jdian Destailleurs » Jehan Ledouch.

a Primes , que ladite ville se partira en quatre parties. En chacune partie y aura deux portes et les tours y servans ( 1 ) » là oo seront les guets ordonnes par l'ordonnance et commandement des çenleoien cl cinquanteniers.

» Item que pour le gouvernement desdites quatre parties seront ordonné quatre personnes quartenierc qui auront soubz eulx les centeniers et cînquantenien de leur quarte partie , auxquelx quarteniers ils seront tenus de obéir etc. Assavoir quatre nobles personnea et aussi quatre personnes bourgoises gens qui soieiit creu.

• Item que généralement pour le gouverne de toute la ville sisra commis au dessus comme capitaine oum^

Tîrr

( 1 ) Il y avait alors hait portes : celles des Malades , de St-Sanvair » de Fîves » des Reipeau , de Covtrai , de 8t-Piem , de Wfppci et âm

QlfATiiteB sntoB. 109

«eigâeiir le gouTerneur de Lille el monseigneur du Forestd son lieutenant.

• » Item que toutes les personnes de cette ville , soient d'église , chevaliers , officiers , nobles, bourgoisy manants y seront tenus dé faire guet comme il leur sera ordonné et le fiûre en personne, réservé l^esdits gens d'église , curés et autres estans occupés au service divin » seront quitte de y envoyer à leurs despens ung homme prude et habile , et bien armé et |ud>iUé.

• Item que les portes deDerigneau et de S*-$auveur seront closes et n'y aura que hucques ouvers.

» Item que pour hauchier les eaux entour la ville conviendra aler à Habourdin rompre une dicque.

» Item que les clefs de la ville seront gardées par le capitaine et le rewart ensemble ».

Quelques jours aprëS' cette ordonnance , le magistrat refusa d'admettre comme lieutenant de capitaine , le seigneur d'Anstain que monseigneur de Haubourdin , gouverneur de Lille, avait envoyé pour commander la viUe en sa place. Le prétexte de ce refus était que le seigneur d'Hauboordin n'avait pu déléguer une autorité que lui-même n'avait pas , puisqu'il n*apparais8ait nullement des registres de la halle qu'il y eût été élu par le concours des trois états de la ville ; tandis qu'au contraire

110 QUATBIÊMB SI^CrB.

lesdits états avaient na^ères pourvu [>ar leur éle6« lion aux offices de capitaine et de Ueutenant. i

Cette affaire demeura en suspens jusqu'à b décision du duc de Bourgfogne à qui* les échevins etf' avaient référé et qui leur manda , au mois de juillet suivant , qu'ils eussettt à obéir au sei^eur de Haàbourdin comme capitaine et au seigneur d' Anstdn comme son lieutenant.

En 1474 , la ville de Lille fit plusieurs levéer d'archers , habillés à ses frais , pour le service du duc Charles ; mais ce prince ayant renouvelé trop souvent ses demandes d'hommes et d*argent on finii^ par lui refuser l'un et l'autre.

Toutefois « dans les moments de danger , là garde de la ville était toujours l'objet des mêmes précautions ; mais l'on voit par une résolution du 11 janvier 1478 ( 1479 nouveau style ) qu'il y avait des récalcitrants ; que déjà le service de la garde urbaine était regardé comme une corvée « et /que. des dizainiers eux-mêmes étaient refusons decof^ duire leurs Iiommes au guet du marché. Peur mettre ordre à ce scandale , il fut décidé que tout les hommes inscrits au contrôle qui ne se rendraient pas à leur service en personne , seraient ranplaoéi d'office par le rewart et contraints à payer kor remplaçant; et quelles dizainiers négligents oa rebelles seraient mis en prison.

OUAT&lillB SIÉùtà 111

La mort de b princesse Biarid de Boui^ogne , fille da doc Gliarles « ayant donné lien de craindre pour la steeté de notre province, U ftit rteoln le 10 jnin 1482 , de lever des gens de guerre pour la défense de la ville et de les payer an moyen d'une imposition mise sur les habitants. C'est aussi de cette époque que date Tinstituticm ^ la confrérie de madame Sainte Barbe , formée à la demande des compagnons eanonniers, coùleuVriniers et arcpiebusiers de la ville , lesquels rendirent à notre cité de nombreux services dont nous aiuronè occasion de parler dans la suite de cet ouvrage.

Au mois de juin 1490 , nonobstant la paix conclue entre Charles VIII et Maximilien « les Français faisaient de grandes assemblées i de gens d'armes vers les froniSéres d'Artois et de Picardie ^ A cette occasion le guet fut rétabli k Lille et l'on organisa une troupe de vingt-quatre hommes pour aller tous les matins à la découverte dans la cam- |Migne avant l'ouverture des portes.

Le 2 janvier 1511 , le magistrat fit réclamer à ceux d'Aire Tartillerie de la vUIe de Lille qui leur avait été prêtée.

' Le 5 mars suivant , la confrérie des canonnière et couleuvriniers fut augmentée jusqu^à quatre-ving^ts hommes.

112 QUATRliMB SntOE.

. Le 11 mais 1512, le magistrat commanda à Thomas Chevalier , de Douai , de Caire mie serpem^ iineen caiirre de ,10 pieds de longuemr pesant dôme cents livres et six hacqudusses anssi en coivfe pesant chacune cinquante liives , pour le prix de 24 ^ parisis chaque cent de livres rendu k Lilb avant la Pentecôte.

Le 3 juin 1513 » la guerre ayant recommoMé entre Tempereor et la France , il fut ordonné di faire le guet nuit et jour en personne ou par homme capable à Tappaisement du rewart. On défendit k sortie du bled et du vin , et Ton répara diligemment les fortifications.

Le 6 novembre 1517, la garde sddée fut aholk et tous les ménagers ( c'estr-à--dire les manants ) furent assujetti à faire lé guet tour-èr-tovr aiix ordres du rewart, et avec eux six hommes des compagnies sermentées. Toutes* les nuits ui des échevins , conseillers ou jurés , dut faire la ronde autour des portes et remparts.

Le 27 mai 1521 , nouvelle guerre entre Cbarkip Quint et François I. On résolut, sur la demande de monseigneur de Lannoy, d'envoyer des poudres et des armes dans la ville de Lannoy et de Taider en tous points pourea défense.

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QVATIIlilfÉ SïiOE. Ht

Le 8 novembre 1521 , il fa c une garde de six hallebardiers la guerre. On abattit tons les ai extérieurement la ville ; on mit Tarti on fit provision de poudre et i pital Comtesse qui avait le privil \

fut autorisé à en construire dix k e

mouvoir par des chevaux.

Le 29 du même mois il fut ordonné aux bour-^ geois et manants de cette ville de s'approvisionner de grains pour un an autant qu'ils seraient puU^ sants de le faire ; et le magistrat fit venir cinq à six cents arquebuses à croc pour les distribuer coâx bourgeois et riches mesnagers de la ville à leurs despens , afin de les garder et apprendre à tirer pour la défense de la ville « de leurs personnes et de leurs biens ^^ à ce les contraindre , considéré quils sont tenus garder eukc et leurs biens.

Le mois suivant on supprima jes portes de Fives et de St'Sauveur qui étaient au bout des deux rues portant ces noms.

Le 9 mai 1524 , à cause de rapproche des ennemis t le magistrat ordonna de faire remettre sur leurs affûts les grosses pièces d'artillerie qui étaient démontées « de réparer les arquebuses à croc et de faire provision de poudres.

114 OtIATRIÈlIK SiéGB.

Le 7 déeembre 1564 lés échevins dëlégoèfient Antoine Dancoisnes , Tnn d'eux , pour aUer à Béthune , Aire , St-Omer , Gravelineâ et envirm « s'informer m les princes et seigneurs français préparaient pas quelqu'eTiipm^ ou envahie les pays de Flandres. En même temps on rëtaUil à yile les centaines » cinquantaines et dixaines ifà avaient été désorganisées avec le temps. Les p<«tos et herses furent réparées , et Ton ordonna qu'elles seraient à rayemr ourertes une heure plus tald , fermées une heure plus tôt, et toujours en préseies d'un membre de la loi , accom[lagné de deux ho*-* mes armés. Les defs desdites portes étaient Um^ jours rapportées aux échevins.

On lit dans V histoire de Lille par Thiroux ^pM» lors des troubles des Pays-Bas, messieurs duma^ gistrcU pour ne rien faire contre leur somm^ rain, et se garantir du pillage des espagnols , trouvèrent à propos de lever seize corripàgnies de deux cens hommes chacune , qui montiréfA la garde la première fois leiZ septembre ISWT. Nous ferons d'abord remarquer que les trouUes des Pays-Bas ne commencèrent qu'en 1566. Le^ recherches que nous avons faites dans les résolutions du magistrat et dans les ordonnances de police nous ont démontré que la levée des f«M>^

QIjATBiilIS SIÉ6C. ii5

eom|Nigiiies n'eut lieu qa*au mois de septembre 1577. L'erreur de Thiroux peut' donc être mise sur le compte de l'imprimeur; mais ce n'en est pas moins une erreur qu'il importait de relever.

Jusqu'à l'année 1566 le service était demeuré organisé par centaines , cinquantaines et dizaines ; mais il s'y était introduit bejEiucoup de relâchement; c'est ce qui détermina le magistrat à créer au mois de juillet de cette année six compagnies bourgeoises , bien armées e)t disciplinées.

A l'occasion d'une allarme qui eut lieu le 13 décembre 1566, on publia l'ordonnance suivante :

Je fay le commandement , de par eschevins et conseil de ceste ville, à tous manans et habitans d'icelle qui sont soubz les six capitaines de incontinent et sans delay eulx mectre en ordre avecq leurs armes pour suivre son capitaine et faire ce que de sa part leur sera commandé ; deffendaot k chacup de ne riens laire oultre ledit commandement, le tout sur paîne de la hart.

Deffendant en oultre à tous ceulx quy ne sont soubz lesdits capitaines de sortir leurs maisons, aussi à péril de la hart ou aultre griefve pugnition à la discrétion d*eschevins.

Le soulèvement des Pays-Bas étant devenu presque général , et les provinces Wallonnes s' étant

116 QTAtRIÂlrt SttiGX.

jointes à la confédération ponr se! dodstittire ant exactions et pillages des troupes espagnoles , on dfoft apporter la plas grande rignenr daAs le seMée de la place; on peaft en joger' j^r les dcrox ofdoflUMh ces du 6 septembre et du 5 octobre 1576.

ÊIÉÊÊÈÉmmmÈammÊmÊÊmÊk

OllDOfrifillfCB DU 6 OCTOftRC t576.

rietittee F, folîo ^19.

L'on faSet commandenfent , de pa^ eflichetins cl conseil de cente ville de Lille , à tous manans et habi* ianfT de cesle dite ville de eult pourvéoir des armeKCfuj leur ont este ordonnées à la dernière revue par leur capitaine et les commissaires députez par lesdits esebevins pour la prochaine monstre (t) , à péril de dix livres d*ameùde à applicquer lùoictié à la bourge commune des povreS , et Taùltre moictié , la moictié auf^ orphelins de la Grange , et l^aultre moictié aux Boonei filles de la Conception ; defiandant à tous ceulx quj sont ou seront garnis des artnes à eulx ordonnées ne les polront vendre aliéner d*y sens faire quicte en quekpie manière que ce soit à péril de pareille amende h oppfiquer comme dessus.

Sy ont ordonné et ordonnent que chacun estant semont (2) par son capitaine au son du tambourin OjU aultrement pour passer quelque monstre , revue , ou

(1) Reme ou intpection.

(3) Recrut.

QFATRIÂBIE SIÈGE. 11:7

pour aultre occasion , sera tenu comparoir au lieu où il sera mandé avecc) leurs armes , à péril de pareille amende et applicijuier domme dessus.

Et advenant quelque allarme ou effiroy Ton faict commandemens de par lesdits eschevins à tous estans semons de son capitaine au son du tambourin ou aultrement, sera tenu comparoir sans delay avecq ses armes au lieu que luy sera ordonné et obeyr à tout ce que luy sera commandé par son capitaine sur paine 4e la vie ou aultre griefye pugnition à la discrétion d' eschevins.

Cette ordonnance fut renouvelée le 9 novembre suivant avec plusieurs additions, notamment :

Que tous gens à marier depuis Tàge de dix-huit ans seront tenus aussy passer à monstre avec telles armes dont ils se peuvent aider.

Que lesdits bourgeois manans et haliitans ne pourront au jour desdites monstres et revue sortir ni être absens de cette ville pour quelque affaire que ce soit , sans en avoir obtenu grâce et cdngé desdits eschevins sur telle amende que dessus.

Ordonnance du 6 Septembre 1576.

Registre ans réfolations , 5« PO 36*

— La compaignie de Monsieu de Wafgourdin qui est celle de la bleuwe fontaine aura charge des murailles , depuis la porte de Gourtray , jusques à la tour

du Becquerel.

118 O^ATRrëME SlItGE.

Dessus la porte de Five se encloront les piediep d^artîlleries dont l'on aura besoîng depuis ladite porter de Five , jusques à la porte de Courtray , lesqudUe» pieches seront marquées chacune de une lettre de fer blancq et attaches à icelle ; et sy seront es arcures estans dedens ladite tour faict armoires pour y enclore Içs boulletz servans ausdits pieches où ils se-' ront enclos en layes marquées de la meisme lettre que les pieches ausquelles iceux bouUets serviront.

— La compaignie de Monsieu de Saint Venant que Ton dit Saint Sauveur , ou la Houche , aura la charge des murailles depuis ladite tour du Becquerel jusque! il la porte de Saint Sauveur , quy est assez petite coo* tenue , pour raison que en ladite compagnie y a beau» coup de povres et mal ydoines » desquels ledit capitaine choisira les plus capables , et les aultres les renvoyera en leur maison , ou pour estre employez à aultre charge^ soit de pionnier ou aultre.

— La compaignie de Monsieu Desplanques, quy est le Molinel aura charge desdites murailles depuis ladite porte Saint Sauveur jusques à la porte du Molinel.

Sur la porte des Mallades se encloront les pieches d* artilleries dont Ton aura besoing, depuis la porte de Five jusques à la porte du Molinel.

— La compaignie de Monsieu de Wames qui est Sainte Catherine , aura la charge des murailles depuis la porte du Molinel jusques à la porte de le Barre, quy est de grande contenue , à raison que les njurailke

QVATRIEKE SIiSgK* 119

flont^prochaines du marché , pour avoir secours par la court de Tenremonde ou bostel du Roy el aussy que lesdites murailles sont les moings accessibles.

En ladite porte du Molind se encloront les artille* nés dont Ton aura besoing jusques au coing en dessus le celier Saint Paul , et aussy aulcunes grosses pieches pour remonter en dessus ladite porte du Molinel, Tcrs la porte des Mallades en cas de besoing.

— La compaîgnie de Monsieu de Sapignies quy est Saint Pierre , aura la charge desdites murailles depuis la dite porte de le Barre jusques au boult du Gar , joindant le Château.

Sur le celier Saint Paul (1) se encloront les artilleries dont l'on aura besoing depuis ladite porte de le Barre jusques compris le Gar.

Au boulte dudit Gar y a quelque édifice où sont les vielz bois et ustensiles du vieux mollin du prevost de Saint Pierre , ou Ton polroit aussy enclore les artilleries dont Ton aura besoing sur ludit Gar.

En toutes lesdites tours et places où- seront mises lesdits artilleries doibvent être faites armoires avec layes pour y enclore les boulletz servans aux pieches y estans , lesquelles layes et pieches d*artilleries seront marqués de la lettre A. B. G. comme est dit ci dessus pour celles dessus la porte de Five.

(1 ) Aujourd'hui le cabaret appelé la cave Saint Paal , me d'ÀB^eifirre.

OUATRltMB SIÉOE*

nécessité devenant moins urgente f on admit assez facilement la contribution en argent au lieu du service personnel. Les choses étaient en cet état et la garde de la ville à peu prés nulle , lorsqu'après un long repos il fallut tout-à-coup recourir aux armes pour défendre Lille contre les Français.

ViT iTr^nwi

CUrQUIEIME SIEGE.

Franchissons iMintenant an espace de plus de trois siècles , car de 1304 à 1667 , les murailles de Lille sont restées au pouvoir des habitants et la guerre a cessé de les ensanglanter; mais , s'ils n'ont point éprouvé ses ravages , le temps a opéré parmi eux d'autres changements. Les Lillois ont perdu leur originalité , leur caractère primitif; ils ne sont plus flamands ; ils ne sont plus français ; ils ne sont pas même espagnols quoique sujets de S. M. Catholique. Lents à prendre de nouvelles mœurs , ils ne font qu'adopter des nuances diverses sous les-^ quelles l'ancien type pâlit et se retrouve à peine; Mais il était réservé à Louis XIV , de les rattacher définitivement à la fortune de la France et de refondre pour ainsi dire ce caractère efliacé au creuset de la nationalité française.

124 CINQUIÈKE SiéGB.

La conquête entreprise par ce monarque ayanf été motivée sur un droit de succession , nous com-^ mencerons par examiner les titras présentés à Tap-f pui de cette prétention ; car lorsqu'un prince belli'^ queux s'empare d'une yille ou d'une province par la seule raison qu'elle est à sa convenance et qu'il est le plus fort, les vaincus cèdent et ne discutent pas; mais quand ce prince peut dire : je suis le vrai mattre et seigneur de cette ville , de cette province ; je les reprends parce qu'elles m'appartiennent; alors le canon n'est ici que la raison accessoire. Le fait a bien encore sa puissance , mais le droit l'emporte sur lui ; et si 9 dans le premier cas , le peuple conn quis peut sans forfaire se soustraire à la domination qui lui est imposée , dès qu'il en trouve l'occasion, 4ans le second , il est tenu de garder fidélité au noor veau seigneur et toute infraction à son serment est un acte de rébellion punissable selon le droit de gens.

La prise de Lille en 1 304 , par Philippe-lerBel avait été suivie d'un traité par lequel ce prince , es accordant la paix aux Flamands , se réservait It possession de Lille , Douai et Bétbune , comme gage d'une rente de vingt mille livres. ( Pièce justificar tive n® I ). Les conditions de ce traité furent modifiées en 1309 par une nouvelle paix (pièce n^ II ) qui , pas plus que la première , ne reçut une entière exécution. Le 11 juillet 1312, le comte Robert traita secrètement avec le roi ( pièc^ n*' 01

aNQUiinB êiiûEf 129

et IV ) et eonsentft à la cessio» définitive de Lille , jDouai et Béthime poar se faire substituer aux droits du roi sur la moitié des vingt mille livres de rente foncière imposées pour amende aux Flamands. Cette iniquité ne fut point consommée^ car, par ses lettres du mois de mai 1355 , le roi Jean , réunit , seulement alors , la ville de Lille à la couronne ( pièce n® V ), Notre province fut rendue en 1369 au comte de Flandre, Louis de Mâle, par le roi Charles V , en faveur du mariage du duc de Bourgogne son frère , avec Marguerite de Flandre , fiUe du comte Louis, (Pièce n^ YI). L'acte porte qu'en cas d'extinction de la descendance masculine du duc , le roi ou son successeur lors régnant, pourra racheter ladite province pour la somme de dix mille livres parisis de rente foncière ; à la vérité, le roi qui ne voulait donner qu'une satisfaction apparente aux Flamands , avait eipgé secrètement de son frère upe contre-lettre par laquelle celui-ci promettait de rendre gratuitement à la couronne les trois villes en question aussitôt le décès du comte Louis, M^i^ ce comte ayant survécu au roi , le duc , appréciant aussi bien que les Flamands les avantages d'une telle possession , obtint aisément du jeune Charles VI , sur qui il avait une haute influence , la remise de ga contres-lettre , au moyen d'un nouveau titre qui donnait au roi et à ses successeurs la fa^ culte de racheter la Flandre Gallicante ( ainsi qu'on rappelait alors) aussitôt après la mort du plus prcH

chainhoirdaduc régnant (pièce H* VII). Cet accord fut encore aboli par le traité de Triées dn 6 mai 1420 (pièce n^ VID) , mais cette concession , obtenue d'un monarque en démence , fut toujours regardée comme aulie, aussi bien que l'indigne clause qui plaçait un prince anglais sur le trône de France.

L'occasion de revendiquer Lille , Douai et Orcbiel se présenta en 1477, lorsque par la mort de Charlesle-Téméraire , les Pays-Bas échurent à la princesse Marie, safille unique; mais Louis XI, quiambitionnait davantage , et qui préférait les voies tortueuses ou violentes à celles de la justice , voulut s'emparer d'abord de l'Artois et du Hainaut , sans lesquels «à la vérité , la possession de Lille ne pouvait être que précaire ( pièce n^ IX ) . U ne réussit qu'en partie dans ses projets et la mort vint le surprendre avant qu'il ait pu les accomplir entièrement. Ses sucéesseurs Charles VIII , Louis XII et François I furent trop occupés des affaires d'Italie pour songer à ce qui se passait en Flandre , du moins jusqu'à la funeste bataille de Pavie ; mais le traité de Madrid , du 14 janvier 1526 , vint, par la cession y insérée de Lille» Douai et Orchies ( pièce n^ X ) , confirmer le droit que les rois de France n'avaient pas cessé d'avoir au rachat de ces trois places malgré la renonciation de Charles VI. Ainsi l'abandon de notre province, dont on voulut se prévaloir dans la suite, ne résultait alors ^a^ de deux titres émaiiés le prender d'un r^i w

démence,, le secoiid d'un roi priMdûier. On sait que François I, redevenu libre , protesta contre la yio*, lehce qni lui avait été faite , et que la guerre se ral^ Imna de nouveau. On a jugé un peu sévèrement ce manque de loi ; la loi qui rend nuUe entre particuliers toute obligation qui n'a pas été sousorite librement ne pouvaitf-elle avec juste raison être invoquée par un souverain que le sort des atnies avait jeté dans les fers?

Toutefois l'habile empereur n'avait pas brisé les chaînes de son ennemi sans s'être fait donner des gages de sa foi ; les deux fils avaient remplacé leur père dans sa captivité et ne pouvaient redevenir libres qu'après Tentière exécution du traité . François ayant fente vainement les chances de la guerre, et même celles d'un combat singulier dont les deux monarques convinrent , mais qui n'eut point lieu , un nouveau traité intervint. Ce fut celui de Cambrai, conclu le 3 aoàt 1529 , par Louise de Savoie , duchesse d'AngouIême , mère de François I , et par Marguerite d'Autriche , gouvernante des Pays- Bas , tante de Charles-Quint ; on l'appela pour cette raison , la paix des dames. Plusieurs artides du traité de Madrid furent modifiés ; mais en ce qui concerne la Flandre , et en particulier , le$ villes et châtellenies de Lille , Douai et Orchies , leur cession fut confirmée , et la renonciation au droit de rachat stipulée de nouveau dans les termes le9 plus formels (pièce n"* XI).

128 CDfOITIËlfB fllÉGB.

Le traité de Cambrai fat enregistré aa parlenmt de Paris ; mais le procureur-général protesta contre la renonciation qu'il contenait ( 1 )• On a prétesdÉ depuis que le roi ne fut pas plus libre en le signant qu'il ne l'était à Madrid ( 2 ) , puisque ses deux filSt héritiers présomptifs de la couronne , subissaîeni pour lui un emprisonnement rigoureux ; mais ceci est un sujet de controverse que nous laissons à décider aux casuistes.

Il se passa un long temps avant que l'occasion se présentât d'agiter de nouveau cette question épineuse ; mais à la mort de Philippe IV , roi d'Espagne , dont Louis XIV avait épousé la fille atnée , ce dernier réclama pour la reine Mari^ Thérèse , non seulement les châtellenies de Lille » Douai et Orchies , qu'il prétendait , ^n vertu du principe fondamental qui régit le domaine de la couronne , n'avoir pu être valablement aliénées à Cambrai en 1529 , pas plus qu'elles ne l'avaient été à Madrid en 1526 et à Troyes en 1420 ; mais encore les autres provinces des Pays-Bas restées fidèles à l'Espagne « l'Artois , le Hainaut et le duché de Luxembourg dont Marie-Thérèse était légitime héritière , suivant les lois et coutumes de ces pa|l«

( 1 ) Dnméeff. AtuuUes Belgiquts, p. 76. '

(3) Galluicl. BUmmru pour rkùloire d$ Navarre et de Fkmàrt^

, lees. p. 19S.

diNQuiiiifi siÉats. 129

Les conseille!^ et partisans de Charles H , non- Vean roi d'Espagne ^ ne manquèrent pas d'opposer à ceà prétentions les traités qui avaient éteint h première , et la renonciation générale de Tinfimte à sa sortie d'Espagne (1) , qui annullait complète-» talent toutes les autres*

Les l^rançais répliquèrent , 1® Que la jeune pfin* tesse était mineure lorsque son père atait exigé d'elle cette renonciation ; 2^ Que la condition essentielle du contrat était le paiement d'une dot de rintf cent mille écas dor au soleil, paiement qui ne fut jamais efiectué ; ce qui établissait deux causes de nullité incontestables»

Une triste conclusion à tirer de tout ceci , c'est que la bonne foi se trouve rarement dans les conventions diplomatiques. Mais le caractère de Louis XIV s'Jccommodait mal de ces subtilités de légistes, il ne tarda pas de recourir & Vultima raiio des Rois.

La campagne s^annonça au printemps de 1667 par une démonstration sur Luxembourg qui avait aans doute pour objet de donner le change aux généraux espagnols.

(1) Le ccntiai de mariage cttchi 7 Bo?embre 1659. La ratification I (at faite par Ifarie-Thérèfe le 33 juin 1660 , à Fontarabie.

130 rjxoriÊMK siiGZ.

Le 2 mai ^ le comte de Broay , gonvernenr de h province , se présenta au conclave et représenta au magistrat assemblé que , a comme il était notoire x> à tons que les Français avaient assez iMnîfuftf x> leur dessein de rupture de la paix par la surprise x) qu'ils avaient tramé et tâché de Caire de la ville x> de Luxembourg, et qu'il était temps de pourvoir » à la tuition et défense de cette ville, que pour ee 1» il trouvait nécessaire de remédier aux défauts » suivants , savoir ;

n Premier , de remédier à la faiblesse des ^gariei D de cette ville , qui se font par bonmies pour » argent , la plupart vieux , caducs et nullement » experts aux armes , et aussi renforcer le nombre » à chaque porte tant de nuit que de jour.

» D'augmenter les provisions de pondre f fal- » pétre , balles , bombes , grenades , moii^pietft, » piques , rondaches et toutes autres de cette nature » et compétence , pour soutenir un siège si Tennemi x> attaquait cette ville.

» De visiter et faire réfectionner les nalissides . » contrescarpes et autres fortifications , remplaeer » palissades es lieux de celles ccmsumées et rendues » inutiles.

» De murailler les demi-lunes couvrant les portes

ÇtNQUIKKE SIÈGE. 131

» de la Barre ^t de Str-Pierre , comme Ton a fait )» celle de la porte de Coortrai.

D De visiter les fossés environnant les remparts » et les raprof ondir es lieux nécessaires où ils seront x> trouvés remplis.

B D'enfermer quelques faubourgs tant pour y » réfugier et loger les peuples qui par la rigueur B de la guerre se trouveraient contraints d'aban- 1» donner leurs demeures , de garantir les maisons x> y bâties et n*étre obligé à y mettre le feu en cas x> d'approche des ennemis , ce qui causerait un » grand intérêt aux bourgeois et manants de cette » dite ville propriétaires desdites maisons, que pour » empêcher que telle multitude de peuple ne cause p la peste et autres maladies en ladite ville d.

Pour satisfaire à Tune des réquisitions ci-dessus , le magistrat fit demander aux différents capitaines de la ville le rôle exact de ceux qui montaient la garde en personne et de ceux qui s'en exemptaient en payant ; puis il demanda aux pasteurs des six paroisses la liste de leurs comniunians ; et munis de ces doubles renseignemens , des échevins allèrent de maison en maison pour procéder à un nouveau recensement des hommes capables de servir en personne et de ceux qui pouvaient se faire remplacer.

132 ctKQriÈMÉ SIÉGÉ.

Quant aux autres points demandés par le gon-* yemeur , on s'occupa sans délai de pourvoir aux approvisionnements de poudre et de salpêtre , pour lesquels tine preinière somme de 20 mille florins fut votée , et l'on mit la main à l'œuvre pour répàiher les fortifications. Le magistrat consentait bien aussi à renfermer les faubourgs de la Barre et de St-Pierre, maië à coùditlon que messieurs du chapitré et les seigneurs de la châtellenie accorderaient une rédaction de tenement seigneurial et l'abandon de leurs impôts dans la nouvelle enceinte. Cet arrangement ne put se conclure. Toutefois les oùvi^es furent exécutés , mais ils ne servirent que pour le tempf du siège.

Cependant l'armée française , commandée par le roi en personne , s'approche de la Flandre. Le maréchal d'Aumont , avec un corps de huit mille hommes , vient assiéger Armentières qu'il prend le S8 Mai ; Bergnes se rend le 6 juin et Fumes le 12 « Tout ce temps est employé à Lille à rassembler à la hâte les moyens de défense ; cette ville lève t aux frais des luJ>itants , un corps de douze œnti élus et fait construire une redoute au pont de Canteleu . Par résolution du 20 mai , le magistrat s'établit en permanence à l'hàtel-de-ville , par moitié de ses membres alternativement. Il requiert ks ecclésiastiques et nobles de contribuer à la levée des élus ( le chapitre Saint Pierre fut taxé à dn*

aN'^QUlKMÊ SIÈGE. 133

quante hommes ) ordomie à tons les manants de marcher à la parade sous peine de vingt patars d'amende et prie le gouvetnenr de d'obliger les religieux à aller travailler aux ouvrages des faiHbourgs , mais seulement aux remparts et contres-^ carpes de la ville. Le 23 , il fait demander au gouverneur général des soldats pour la défense de k place. Le 24, quatre écbevins sont délégués pont faire travailler aux remparts une dixaine de chaque compagnie bourgeoise , par jour> et autant de reli^ gieux qu'ils trouveront convenir.

Le 14 juin deux compagnies d'hommes d'armes du marquis de Richebourg arrivent en ville; on loge les officiers dans les tavernes et les autres dans des baraques , en vertu des privilèges de la ville qui ne permettaient pas de loger les gens de guerre chez les habitants.

Pendant ce temps le roi s'avance dans le Hainaut; Ath se rend à lui le 16 juin et Tournai le 26.

La rapidité de ses Conquêtes de fait qu'exciter les défenseurs de Lille à bien remplir leur devoir. Une nouvelle ordonnance pour la conduite à tenir en cas de si^e est rendue par le magistrat ( pièce n^ XII). Quelques troupes étrangères , composées dJlaliens et d'Anglais sont envoyées au secours de la ville, ainsi qu'une nouvelle compagnie dé

134 rjNQUiÈMR sii<:ge.

300 cayaliers , sous le commandement da sieur Ae Massiet , officier d'une bravoure éprouvée. On recherche dans toute la ville et au dehors les armes dont on peut disposer. Une foule de jeunes gens viennent offrir leurs services , résolus de se signaler dans la défense de la place , et le magistrat poor seconder leur généreux dessein fait publier que tous ceux qui se distingueront par quelque action d'éclat seront honorés d'une récompense digne dn service qu'ils auront rendu au public.

Le 14 juillet « M. le comte de Bruaj vint solliciter du magistrat des secours pour les soldais arrivés en cette ville « lesquels étoieni en grcu^ dissime disette , même que grande partie se trouvaient aUaqués de maladie es causée par leur grande pauvreté , de sorte quils étaient apparens de devenir incapables de service si quelque occasion se présentait; sur quoi le magistrat délibéra de fournir à ces malheureux une somme de trois mille florins.

Douai , Courtrai et Audenarde ayant successivement capitulé t Louis feignit une attaque sur Dendermonde , tandis que le marquis d'Humieres^ avec un corps de cavalerie revenait investir Lille* Le 10 Août , le roi , qui suivait son avant-garde à deux jours de distance , arriva en personne sMs les murs de cette ville et fit commencer immédii-

aNQUIÈMB SliSE. 135

tement les travaux du siège. Dès <iue le copite de Bruay en fut informé « il envoya présenter ses compliments au roi , en le priant de ne pas trouver mauvais qu'il défendit la place jusqu'à la dernière extrémité ; il offrit en même temps à Sa Majesté de lui envoyer de la ville tout ce qui lui serait nécessaire pour le service de sa maison pendant le siège 9 et promit de ne point faire tirer sur l'endroit qu'elle désignerait pour son quartier. Louis remercia le «onle de cette courtoisie toute castillane et lui fit réponse que son quartier serait dans tout le camp .

Le roi qui , en arrivant , s'était logé au liHage de Loos , s'y trouvant trop éloigné de ses troupes , vint s'établir dans une ferme à peu de distance du faubourg de Fives , sur la route de Lille à Lannoy. On lit encore sur la porte de cette ferme l'inscription suivante :

Obseêêa urhs inêularum ancipiti

Dç sorte dubia hœrebai sed

Fœdere novo Ludovicus XIF^

Hoc in ipso conclavi ejua quietiê

Factum propria manu conêcripnt

VI kalendoÊ AugusH

Anna MDCLXTII

Vi fnemoriœ iradœrêtur

Hmc apposita fuit inscriptio.

Dès le 10 , <m jcommença à travailler aux lignes de circonvallation et de contrevallation qui ne de* mandèrent pas beaucoup de temps , les travaux

436 aNQUlKME SIÈGE.

d'aftacjiie n*embrassaiit que le front de la porte de Fives depuis la rivière du Becquerel jusqu'au bastion de la noble tour.

Le 1 1 , la lunette située en avant de cette porté fut emportée d'assaut par les régiments de Gham* pagne et de Castelnau qui y firent quelques prisonniers.

L'armée assiégeante était composée , outre cei deux régiments , des gardes françaises et suisses » des régiments de Picardie « d'Orléans , du Plessis » d'Engbien , de Monaco , de Turenne , de Lyonnais t de Louvigny ; de Sault , d'Harcourt , du Roi , de €!ir* lamini , Royal et d'one nombreuse cavalerie.

Le roi dirigeait en personne les travaux du siéget ayant sous ses ordres immédiats le maréchal de Turenne.

Quant à la garnison , elle ne s'était formée qu'à grand'peine de la compagnie ordinaire du gouverneur comte de Bruay , de quatorze c^ats hommes de diverses nations , des mille élus levés nouvellement aux frais des habitants , et d'environ neuf cents hommes de cavalerie. Mais elle fut généreusement secondée par les quatre serments ou confréries de Sainte-Barbe , Saint-Sébastien , Saint-George et Saint-Michel , par les dix huit compagnies bourgeoises , dont six furent de garde chaque jour eC

GIKQCIÉMB SIKOE. i3T

par tous les autres habitants capables de porter les armes qui s'exposèrent souvent avec plus d'audace que les troupes soldées.

Les lignes étant terminées « là tranchée s'ouvrit dans la nuit du 18 au 19 août sur deux points à la fois. L'attaque de droite « dirigée contre la porte de Fives , fut commencée par lès gardes françaises et celle de gauche allant au bastion de la noble tour par les régiments de Picardie et d'Orléans (1).

C'est de ce moment que commence sérieusement une lutte disproportionnée , mais d'autant plus honorable pour nous , entre un roi puissant environné de l'élite de sa noblesse et de troupes aguerries , accoutumées à vaiùcre , et^ une population paisible plus adonnée au commerce qu'aux exercices guerriers , qui , non contente de solder , nourrir et en^ tretenir à ses frais une faible troupe de mercenaires étrangers , paie encore de sa personne et de son sang pour h défense de ses remparts.

Plusieurs sorties tentées trop faiblement par la garniiM)n n'eurent aucun résultat. Les bourgeois demandaient à se joindre en grand nombre aux détachements qu'on envoyait en reconnaissance , es-

(1) Pour ne pas ftUjglier le lecteur par des- redites umtîles nova abrégeons ici les détails qoi se trouvent amplement rapportés ci-après dans la idatioii fian^aiM ci dani celle du magistrat. ( Pièces XUl et XIV.}

138 riNoriÈiiK siégr.

pérant , par la destrnction des ouvrages des assaillants , tirer le siège en longueur et donner le tempe au gouverneur général marquis de Ciudad-Rodrigo d'envoyer les secours qu'il avait promis ; mais les officiers espagnols ne voulurent se prêter à aucune entreprise sérieuse , prétextant que le terrain du faubourg de Fives « embarrassé par des débris de démolitions et coupé par les fossés qui aboutissent à la petite rivière du Becquerel était trop désavantageux pour la cavalerie. L'ardeur des habitants fut donc comprimée et leurs services restreints i la défense des remparts ^ des demi-lunes et du chemin couvert ; mais là , du moins , ils ne s'épargnèrent pas et 9 par le feu continuel de leur artillerie et de leur mousqueterie « ils causèrent de grandes pertes à l'armée française qui « acheta chèrement chaque espace de terrain enlevé aux assiégés.

Le 2 1 furent terminées les batteries d'attaque ^ et alors commença un feu terrible qui ruina bientAt la porte de Fives et endommagea tellement la courtine que les bombardiers (1) et les canonniers de la oon* frérie de Ste-Barbe dont les pièces étaient à chaque instant démontées sur le rempart durent abandonner les batteries de face où il n'était plus possible de m tenir et en établirent de nouvelles dans les bastions de St-Maurice et de la Magdeleine. Dans ce dernier

(I) Le Mfiitnt ayait fait tenir d'Oatcsde 30 bo«bardîert aoUéi.

ClMQUliME 51ËGE. 139

était placée la fameuse batterie du Meunier, sertie par les canonniers bourgeois , qui , enfilant la tranchée , y fit périr plus de deux cents personnes des plus distinguées de Tarmée. Les braves confrères de Sainte-Barbe eurent aussi plusieurs d'entr'eux tués et blessés; mais ils n*en furent que plus zélés à bien faire leur devoir.

Les Français , irrités de la vivacité de cette défense firent pleuvoir une grêle de bombes dans rintérieur de la ville et détruisirent un grand nombre de maisons principalement dans le quartier de Saint-Sauveur habité alors comme aujourd'hui par la classe la plus indigente. A chaque instant des incendies se manifestaient par l'effet de ces projectiles ; mais , par la prévoyance du magistrat , tous les bateliers qu'on avait pu réunir se tenaient constamment en surveillance , et partout où tombait une bombe , ils accouraient avec seaux , crochets et autres ustensiles po^ur arrêter les progrès du feu.

Le 23 Août , les assiégeants établirent une batterie de quatre pièces de canon très-prés de la demilune du Becquerel , non sans grande perte de leurs canonniers par le feu nourri et soutenu du serment ( 1 ) qui occupait ce poste.

( 1 ) Les trois itrmenU ou confréries d'archers , d'arbalétriers et dt tireurs drames (tons armés de mousquets) gardaient alternativemeul la demi-lune du Becquerdt

140 aNQriÈMK siiftK.

Dans la finit suivante on commença à allomer an haat du clocher de Saint-Etienne un feu qui devait servir de signal pour faire connaître au comte de Marsin , général espagnol « que le danger de la ville était pressant. Ce signal fut renouvelé les nuits suivantes avec les augmentations annonçant que l'on était à toute extrémité; mais ce fut en vain que les regards se tournèrent vers le mont de Kemele près Ypres , où devaient s'allumer de semblables feux en cas d'approche d'un secours , l'obscurité ne cessa pas de régner dans cette direction et les défenseurs de Lille reconnurent qu'ils ne devaimt plus compter que sur leur propre courage.

Le 23 9 il se fit une déclaration de la poudre res^ tant dans la place ; il s* en était consommé 46 mille livres depuis le commencement du siège. Il en restait encore 98 mille ce qui ne pouvait suffire que pour huit à dix jours.

Le 24 , qui était la veille de la Saint-Louis , les assiégés , s'attendant à une vigoureuse attaque, doun blèrent tous les postes « et , en effet , la nuit ne se passa pas sans que les Français ne vinssent à corps découvert se jeter dans la contrescarpe dont ils se rendirent maîtres. Quelques-uns d'entr'eux péné^ trèrent même dans 4a demi-lune de la porte de Fives occupée par des soldats de diverses nations qui , à l'exception d'un petit nombre , s'enfuireat

aiTQriiMB siiîoB. 141

M désordre vers la porte; mais là, ils trouvèrent le gouverneur , Tépée au poing, qui leur fit honte de leur lâcheté et les força de retourner à leur poste qu'ils reprirent sur les assaillants.

Les deux jours suivants , le feu redoubla de furie et , malgré les efforts des assiégés , les Français se logèrent le long de la palissade; mais une sortie faite le 26 à midi , tandis que le sieur de Massiette avec une partie de la cavalerie donnait l'alarme au camp d'un autre côté , eut pour résultat de détruire les ouvrages les plus avancés et d'en chasser les assiégeants. Plus de six cents bourgeois s'étaient joints aux cavaliers pour les soutenir et l'escarmouche fut assez chaude.

Mais de retour de cette expédition et tandis que ceux qui y ont pris part se livrent un instant au repos , les Français préparent en silence un coup décisif. Vers minuit , les gardes , soutenus par deux compagnies des mousquetaires du roi , sortent sans bruit de la tranchée et marchent droit à la demilune de la porte de Fives. Le comte de Montbron , lieutenant des mousquetaires , franchit le fossé , pénètre seul dans la demi-lune , où il trouve deux cents Espagnols. Ami ! répond-il au cpâi vive ^ des sentinelles ; puis voyant ses soldats s'approcher, il crie : inve Louis ! et charge avec une vigUjeur incroyable. Les Espagnols, saisis de terreur, se

142 GINQUIKMB SIÉGS,

précipitent presque tous dans le fossé , couvert seu^ lement de deux pieds d*eau , et cherchent un refuge dans la ville en escaladant la muraille , ruinée en plusieurs endroits , montrant ainsi le chemin aux assiégeants. Ceux-€i, disposés à les suivre « sont pourtant arrêtés par le dévouement de quelques braves qui se sacrifient pour le salut de la ville , rt par les balles qui pleuvent du rempart où les bourgeois et le peuple accourent en foule pour soutenir l'assaut ; tandis que les deux serments font , de la demi-lune du Becquerel , un feu terrible mut l'ennemi.

Dans le même moment les régiments d'Auvergne et de Caramini s'emparaient aussi , non sans quel* que résistance « de la demi-lune de la noble tour où ils assuraient leur logement.

La perte des assiégeants , dans ces deux attaques » fut considérable , surtout en officiers de marque « qui s'exposèrent à l'envi « les uns comme chefs • les autres comme simples volontaires « pour mériter sous les yeux du roi une gloire à laquelle sa présence donnait plus de prix.

Cependant 9 il n'était plus possible de s'abuser sur le péril qui menaçait la ville. Un dernier effort et les Français allaient s* en rendre maîtres par escalade. Que de maux alors devaient fondre sur

aNQUlAlfK 8IÉGB. 143

ee malheiireiix peuple , si déYOïié , si fidèle et si brave I Ses habitations pillées, ses femmes , ses filles livrées à la brutalité du soldat , le meurtre et riocendie consommant la ruine de tant de manufactures auxquelles Lille avait dû son étonnante prospérité , voilà le tableau qui s'offrit à l'imagination des magistrats, lorsque la première aube vint leur faire reconnaître les progrès de l'ennemi. Si , comme citoyens, ib se fussent montrés prêts à affronter encore de nouveaux dangers , comme pères du peuple confié à leurs soins , ils avaient d'autres devoirs à remplir. Après avoir fait appeler les ingénieurs de la ville et entendu leur rapport sur la nullité des moyens de défense , ils députèrent vers le comte de Bruay pour lui représenter Tétat des choses et le prier d'entrer en composition, tandis qu'il était encore possible d'obtenir une capitulation honorable , le prévenant avec beaucoup de ménagement qu'on y pourvoirait sans lui s'il n'y voulait consentir.

Ce gouverneur, pour mettre sa réputation à couvert , fit appeler ses principaux officiers et , en leur présence , témoigna la volonté de ne tefair aucun compte des représentations du magistrat et de se défendre jusqu'à la dernière extrémité , offrant même , pour rassurer les bourgeois , de reprendre les deux demi-lunes occupées par les Français ; mais les officiers consultés sur ce projet déclarèrent

144 CINQUIEME SIÉOB*

qu'ils en regardaient Texécution comme împosHUa dans l'état de décooragement où se tronyaient lemrs soldats.

Le gouverneur essayant encore d'un autre moyen* assura qu'il avait reçu des lettres du comte de Marsin lui promettant un prompt secours. Pressé de montrer ces lettres 9 il ne put produire que l'annonee d'une levée de troupes qu'on espérait réunir ven le 10 septembre t et de l'arrivée en Alsace de quatre mille Allemands qu'on allait diriger sur la Flandre ( 1 ). L'incertitude de ce secours et la nécessité de prendre un parti avant la nuit obligèrent le magia» trat à retourner à la charge près du gouverneur « qui consentit enfin à faire battre la chamade , après s'être fait donner par écrit les raison» que le magis^ trat avait fait valoir pour l'y déterminer*

Le marquis de Richebourg « chargé de porter ses propositions au roi , ayant préalablement demandé un délai de trois jours pour pouvoir faire prévenir les généraux espagnols de l'état de la place , fut renvoyé avec un refus positif et Louis XIV fit donner l'ordre aux batteries de recommencer à tirer ; mail

( 1 ) D*aprèt le récit des Français qae nooi donnont , dans les piècci jaslificatÎTes , le roi eat atis le 26, de Tapprocbe da comte de Marsia avec un corps d'armée et il envoya des troupes à sa rencoatre, 11 mi fmtmbk qne les assiégés ne tarant pas inloraiés de ceils ciroonstanoi»

CINQUrÈME SIl^GH. i45

le comte de Grammont offrit son intervention, étant connn particalièf ement du marquis de Richebot^rg. Par ses soins recommencèrent les négociations dont le résultat fut la capitulation dont nous donnons ci-après le texte (pièce n® XV).

Tout étant réglé , le roi fit son entrée dans Lille par la porte des Malades , le 28 août an matin , après en avoir vu sortir les troupes de la garnison et le comte de Bruay, qu'escortaient une vingtaine de bourgeois , annoblis par lui , pour les belles actions qu'ils avaient faites pendant le siège. Le roi lui parla le premier et lui adressa un compliment sur sa belle défense , à quoi le comte répondit, qu'il remerciait sa majesté de^es bons sentiments , mais qu'il en eût mérité bien d'autres éloges , s'il eût été le maître delà bourgeoisie. Cette réponse , où l'on retrouve tout l'orgueil espagnol , renfermait un reproche injuste , car les habitants ne pouvaient faire plus qu'ils ne firent et si les soldats avaient montré la même résolution , s'ils avaient défendu leurs postes , comme les serments gardèrent la demi-lune du Becquerel où ils se maintinrent jusqu*à la fin du siège , il eût été possible de le prolonger encore.

A son entrée en ville , le roi se rendit dans l'église de Saint-Pierre , où se chanta le Te Deum ; ensuite sa majesté prêta serment , dans la chapelle

de Noire-Dame de Lorette , de maintenir et faire observer les privilèges de la ville , après quoi elle reçut le serment de fidélité du magistrat au nom de tous les habitants ( pièce n^ XVI ).

ONQUliVB SIÈGE. 147

Pièces Jii0tlflcmtiwe«9

C(yjie d'un traité conclu en juin 1305, à Athiu en Artois y far les plénipotentiaires français et fla^ mands , savoir: de la part du Roi , Louis , conite d'EvreuXy son fils ^ Robert^ duc de Rourgogne ^ Amé , comte de Savoie , et Jean , comte de Dreux ; de la part de ceux de Flandres , Jean , seigneur de Cuyck; Gherard , seigneur de Sotenghiens , Jean de Gavre , seigneur d'Escomay et Gérard le Moor^ chevalier*

( Copie da temiMi en parchemin ; aux Archives départementales du Nord; «e docoment ne contient qne la substance du traité dont le texte coutto 22 feuillet de parchemin. Oudegheerst , annales de Flandres , édition de Letbroussart , tome 2 , page 882 , et Dumont , corps diplomaHque , tome 1 , page 341 , n'en ont donné qne des extraits )•

C'est cen que li flamenc doivent faire au roi par la paiz acordée i

Premièrement : il li doivent asseoir dedenz la feste Saint Jehan Tan III* et sept XX mil livrées de terre (1) en la conté de Retel et es lieus plus prochains en suians ou royaume.

(1) C'est-à<^ire vingt mille lirrcs de rente foncière.

148 CI5iQUIÊMK SIÈGE.

Item , il li doivent balHer quatre cent mil linM t quatre termes ensuianz par années des quiex li pivmiers est à la Saint Jehan , Tan IIP et VL

Item , il li doivent livrer à sa requeste six cents hommes d* armes pour lui Servir un an au leur (1).

Item , il pourra punir trois mil hommes de la ville de Bruges les quex que il voudra eslire à faire pèlerinages , les quiex li Roys ou ses successeurs leur enjoindront tant comme il plaira au roi ; c'est assavoir : mil outre mer et deux mil deçà ; et doivent mouvoir dedenz trois mois puis que li Rois les en aura reqoîi.

Item , toutes les forteresses des V viles de Flandres doivent estre abatues et ostëes dedenz la Saint Jehan, l'an III* et YII , c^est assavoir de Douay , de Lille , d^Tpre ^ de Bruges et de Gant.

Item , parmi les choses dessus dites li Flamenc doivent ravoir leur seigneurs , c'est assavoir monseigneur Robert , monseigneur Guillaume et monseigneur Gui , en l'obéissance et en Fommage le Roi.

Item^ li dit seigneur de Flandres , les nobles, les bones viles et les gens de Flandres doivent faire seurté cl obligations que il ne puissent venir contre la paiz , les greigneurs et les meilleurs que li Rois et ses consaui verront que il sera à faire.

(I) A leurs frais.

aNQUIKMB SIÈGE. 149.

' »' %tm , 11 dis ttiesires.Robén etisea frères , les nobles ,' %s bones YÎUes el les genzl de Flandres , el leur succès^ seurs promettrons et jurront que il seiront feaus et obéissanz à tous jors mais au Roi et à ses successeurs, ne aucunes obli^tions ou aliebces il ne feront avec les ànemis le roi 6u de ses successeurs ne arec autres que il ne les exceptent , ne jamais guerre ne leur feront, ne leur anemis il ne recevront et ne nourriront; . . ^

Item y se aucuns de tpus lesFliimands dessudiz n*a* compUssoit les choses dc^us dites tant conimé à lui appartient où yenoit en contre aucune desdites choses , li diz mesires R. et çhascuns âé ses firères » si comme h (^hascun d^eus appertenra sera tenuz à justicier ceûi qui yenront en quelque meniere contre les choses devant (d^tes et les contraindre puis que il le saufotit.

Item » si li diz mçsires H. ou Ses successeiurs an aucun temps estoient rebelles au Roi ou à ses successeurs p^i desobéissanz de recevoir droit en leur court» ou faisoient guerre contre eus, ou donoient. aide à leur anemis ou il les recevoient ou à eus se lioient ou à autres sans excepter le Roi et ses successeurs, il torferoient au Roi toutes leurs terres et touz leurs biens et à ses successeurs, et par celui fait leur seroient acquis à touz jors mais. Et ce que dit est de la rébellion est entendu se les seigneurs de Filandres estoient en aucun temps désobéissanz ou noisanz as rois de France , et ices Rois les voloient sur ce corriger en jusUçant leur

150 CINQUliVE fl^GE.

féal ou leur fie , et le seigneur de Flandres contredisoit ou empeeschoit par lui ou par autre, que M Rois ne poist pàiseblement sanz yiolence ce faire. '

Item y se il avenoit que aucuns des frères dudit mon seigneur R. ou de ses subgiez ne voloit acomplir la dite paix , ou faisoit contre les choses dessus dites el li diz mesires R. ou ses successeurs ne les contrai* gnoient justiçoient et punissoient en bone foi el sens fraude.

Item , se aucuns des frères dudit monseigneur R. ov de leur successeurs faisoient aucune des choses deWM dites ou aucuns de leurs subgiex faisoit ce ou n'acomplissoit les choses devant dites , et ices seigneurs ne kt contraignoient ou justiçoient et punissoient si comme à eus apartenroit , ou il n*estoient contre cens qui (eroient contre les choses dessus dites , il forferoient leur terres et leur biens au Roi et à ses successeurs»

Item , tuit li eschevin et samblable , président , baron noble et tuit li autre homme flamenc de XIIII ans en ça jurront acomplir et garder fermement totes les choses contenues es lettres de la paiz et de la feauté , et U dit eschevin et amenistreur renouveleront ce serement totes les foiz que on les créera de nouvel , et li noble renouveleront icelui serement quant il venront à Tomege de leur seigneurs dedans quarante jours puis romage, et leur seigneurs le leur enjoindront avant Tomage el puis Tomage fait , cil qui Paront fait tantost sans intervalle venront à Amiens et jurront au Roi ou à celi qui à ce sera députes de par li tenir acomplir et garder

CINQUIÈME SIÈQE., ^0%

^Siii^ement totesr lei cIkmcs aeovd^es en cestè |iik ; et que se li seigneur de Flandres venoient contre: ceste paiz y. que il seroient contre eus et avec le Roi , non Gontréstant hommage fait à îces seigneurs, et li iiomme du paîs seront tenu k promettre et à faire en celé meniere.

Item y Itidiz seremanz ^ra rq^ouvelez par touz ceua devant diz et par tou^^les autres nobles et non noblea de Flandres de cinq ans en cinq ans à tous jowz mais as Rois de France ou à ceus qui à ce' seront député de par eus en Flandres. ,'

• . • *• : 'ri'.

Item , avec leschastiausiet les chasteleni^ de Lisle , de Douay 9 et de Betune que li : Rois avoit ja en sa main , li diz mesirea R, metera en la main le Roi les chasUaua^et les chatelenies de Cassel et de Gourteray à tenir et garder k despeua convenables qui seront paiées des issues (1) desdiz chastiaus et chastclenies jusques k tant que lesdites XJL mil livrées de terre soient assises au Roi , lesdites forteresses destruitès , le^sdiz pèlerins soient mis ou voiage dou pèlerinage et des autres choses dessusdites acomplir soient baillies seurtez soiiffiisantes.

Item , toute là gent des diz chastiaux et chastclenies jurront feauté au Roi quant à ce qui appartenra à la garde d'ices lieux.

Item , li receveur monseigneur R. jurront des dites issues paier les dites despens ,de la garde à ceus qui

" (1) Des prodaîU oa rerentui.

151 CINQUIKIIV SIÈGE.

seroDl députa de par le Roi , iotes les fois que il en seront requis^

Item , il est h entendre que les rentes et les issuetf desdiz lîeus, rabatues lesdites despens de la garde , appartenront audit monseigneur R. en tel meniere que il li tenront lieu en la paie des XX mil livres que li diz mesires R. est tenus k bal lier au Roî chascuQ an jusques à tant que eles li soient assiaes en terre. -

Item f se la dite assise des XX mil livres de tena D^est faite dedans le temps à ce dessus establi ou se les dites forteresces ne sont abatues'ou se les diz pele* rins ne sont en la voie de la pérégrination dedans la temps dessus establi , li dis mesires R. encourra la peine de soixante mil livres au Roi , et li Rois tenm en. gage-mort en faisant les fruis siens, les dis chastiaus et chastelenies , eiceptes les chastiaus et lea chastelenies de Courteray et de Cassel que il tenra à simple gage , jusques h tant que la dite terre soit aa* sise, les forteresces soient abatues, les pèlerins mis en Toie et les dites soixante nul livres paiées.

Item , est assavoir que se aucun de cens qui doi* vent faire le pèlerinage estoient h ce rebelle et li sei^ gneur dessus dit li eschevin, les bones viles et les gens de Flandres faisoient leur pooir deu a eus destraindre^ il ne seroient mie por ce encheuz en ladite peine ; mais nëantmoins il seroient tous tenus à eus punir et la moitié des biens des rebelles, seroitle(l) roî el Tautre moitié le seigneur de Flandres.

(1 } Le ett souTcai caplojé pow mi m po«r du.

aUQUlÂHB SIÈGE. iSS

item , acomplies au Roi les. cliosf^^ 4(88U8 dites, il pourra retenir les chasiiaus de : Lisle et de Courtraf Il abatre se fl H plsit. ,{ .

Item , se aucun 4e ceus qui furent en la guerre de la partie le ^i estoit grevez ou form'enez par le seigneur ou par les autres justiciers de Flandres il se pourra pft# simple requeste complaindre au Roi , et de plain un preudome gui sera députez pour le Roi et un autre qui sera députez pour le seigneur de Flao-

dres sauront la vérité sur ce et li cuens de Flandres sera tenuz à faire, amender ce fait au dit di^ deus^ ou au conseil de trois. autres preudes hommes que li Rois metera, sauf en toutes choses la souveciûneté le Roi.

Item , ceux qui ftirent pour la-liertie le Roi recou«- -Vreront leurs héritages et les domages que li autre âe Flandres leur ont faîte Kprès les trieTes exceptés levées ^e terre , Iieur seront restituez et toutes rancunes leur

' seront pardonnées;

Item , les bénéfices donnez par le Roi en Flandres ou à Bétune, puis que Ja terre vint h sa main jusques au tempa de la paix reviendront paisiblement à ceifs h qui il sont donnez, '

Item , li diz mesires Qi. si bete\ tuit U iioble et li non noble de Flandres ratefieront et looront^ tenronf, acompliront et garderont fermement totes les choses contenues es lettres de la paiz et sur. ce donront leifr lettres et les renouvelèrent toutes les foiz que il en seront requis. .1

'^151' rj!fQrit.MR SIl^GR.

Item f se aucuns de touz les dessus diz de Flandres ne Toloit acomplir lés choses dessus dites si comnie à chascun appartient, ou venoit encontre, H dit seigneur , noble , Tile , et les genz toutes de Flandres les contraindront , puniront et justiceront de tout leur pooir à entériner et acomplir et garder totes les choses dessus dites et seront tuit contre celui qui les dites choses n^acompHra , ou fera encontre , soil 11 sires de Flandres ou autres et seront féablement pour le Roi.

Item, li diz mesires R. si frère, I{ noble et les geni de Flandres supplieront dès maintenent k toux ordinaires que eus touz non apelez et sanz tout procès dès maintenant, gietent sentences d^escomeniement . en chascun de eus et d*enjtredit en leur terres , ht queles sentences il encourront ausi tost comme 3 •eront deffaillant d^acomplir les choses dessus dites, ou venront encontre ; et suplieront des orendroit tu Pape que il conferime les dites sentences et de son auctorité ils les giete en eus et en chascun de eus, eus nulement apelez, desquiez seutencei nuls ne pourra estre assous , fors que à la requeste du Roi ou de son mandement.

Item est assaToir que se les dites forfetures estoieni commises ou les dites sentences encourses avant que leè sentences soient publiées et les dites forfaitures mandées k execucion , li sires de Flandres sera apelei publiquement ou palais le Roi k Paris et sera atenduz par trois mois dedans les quiex se il ne peut Tenir il

COfQUliEiU 8ISGB. . 155

8*e8cu«era touffisamment, ou «^il vienl et se veut purgier li Rois apelera les pers^ c^est assavoir ceus qui porra avoir bonnement et XII autres granz hommes prélàz ou barons ou autres , et se par eus où par ]a greigneur partie de eus eàl jugié contre li , les ditea^ sentences seront publiées et les forfaitures mandées il execucion , le quel jugement li Rois fera pronuncier ou non des pers , ou se par leur jugement il est' trouvez innocenz il s'en partira fraiis et quites.

Item se li noble, les viles ou. les autres genz de Flandres ont faites aucunes colligations avec aucuns autres contre le Roi ou contre leur seigneuir de Flandres* il lés demimperont et jureront que d^lec en; avant jamais telles colligations ne feront.

Item , se es choses dessus dites avoit aucuns obcure ou douteuse mesiresLoy s ouensd^Evreus, mesires R. dus de Bourgogne, mesires A. Guens de Savoie, mesires Jehan, cuens de Dreues, ou trois de eu^ avec le duc de Brabant et monseigneur G. de Mortaigne , ou avec l'un de eus , pourront desclairier la dite doùbte, et puis la pais pronuncée li traiteeiir leur donnèrent par leur lettres ce meisme pooir de desclarer les doubtes et sus les choses oblièes non contenues es lettres de la pais.

Item li diz mesires R. si frères, tùit li noble, li eschevin quiezcunques gouverneeur et touteslesau-* très genz de Flandres jurront toutes les choses dessus dites et chascune d^icelles k tenir , acomplir et ferme-r menl garder et non venir en coutrci en aucune chose ^ si comme à chascun appartient.

156 ciifQriiiiB «teE.

: item li Rois de Noroue ( Norwège) el toux les al^ liez au Roi sool en ceste pais eoclos , excepté le conte de Haynau en tant comme la terre de Hollande le touche et de çh et de là toutes rancunes , haines et enemitiez seront pardonné.

Et par autres lettres hors de la paiz li traitteur pntH nuQcierent que il puissent franchement venir à . leur héritages et que les fruiz de leur héritages recuez dès la Chandeleur qui fu devant ceste paiz prununciee leur soient restituez.

Cest paiz fu pronunciée à Athies par les traifteeun aîanz pooir des parties ; Van M. CGC. Y ou mois 4i( juing.

Extrait des lettres (Toc trot du rai Philippe, datées de Paris , le 10 mai 1309 , contenant qwslqmu^ adoucissements au traité de 1806^ accordés par^ pure libéralité et sans nuire en aucune façon assm, autres articles dudit traité non modifiés par les présentes.

Vikot originale , anx «rdiitef départcaentolei da Nord. SeetioB de li diMiibre 4et comptes.

Item, comme les forteresses des granz villes de Flandres eipressées en la leitre de ladite pais deusseel et doient estre abatues et destruites selonc la forme

ONQUiiMB siiSgb* 157

ide ladite pais, nous, aus Tille9 de Ganl^ dTpre, et de Douay et de Lille , Qtroipos de grâce esp^ciale que elle demeurent en leur estât où elles sont quant et

ores jusques atant quç nous en coonnanderons autre chose , lequel commandement nous ou notre successeur ou autres de par notre mandement ferops savoir audit conte ou aus dites villes ou à chascune d*icelles toutes ou aucunes ensembles ou deviseement , ainssi comme il nous pleira , toutes fois que nous voudrons que les dites forteresses soient abatues ou aucunes d^ecelles, lesquelles il seront lors tenu à abatre sflonc ce que il est contenu plus plainement en lapais, ne n^entendons miequela grâce de ce respit des forteresses abatre s^estendent de riens aus forteresses de Bruges.

Entrait des lettres du comte Robert » datées de Pon-* toise le W joingnet ( juillet ) 1812, contenant cession et abandon au roi des villes et chdtelleniés de Lille, Douai et Béthune.

Copie da iempt , ans arcfaiVes départemcnUlei.

A tous cheaus qui ches présentes lettres verront , Robers, coens de Flandres salut.. .. Sacent tuitque comme par la fourme de la pais tràitié et accordée entre treshaut trespuissant et tresexcellent prince monseigneur Philippe, parla g^asce de Diu roy de Franche, notre Ireschier seigneur et en son non

158 ClNQITliMB SIJÎGB.

^^uae part , et nous , nos frerés , les hobléii hommetf et les bonnes gens de Flandres en notre non et ùd leur d^aùtre part , laquele pais ainsis trâiliée et accord dée par les traiteurs qui a che aToient plain pooii' dèf Tune partie et de l'autre , nous avons approuvée el fermée/ li dis messires li roys , pour li et pour seif successeurs roystde France, deust avoir desFlamàiii en terre assixe vint mile livres de rente ou de terre ifd li doivent estre assizes en la conté de Retel et ensuif^ tvant pries d'iluec au lieus convenables ou royaume de France, dedens certain terme qui ja est passés f et nous et H Flamenc deussiens asseoir audit messirtf le roy la terre devant dite si comme il est plus plaine* nent contenu es lettres des dis trailleurs et es notrèi faites sour che ; et après ce et à Tinstante requeste et supplication de nos frères et des procureurs desboines viles de Flandres , notre sires li roys, entre pluiseurs autres grasces faites par li i nous , k nos frères , au nobles , au bonnes villes et au genz de Flandres sus certaines fourmes el conditions et non autrement ûk otroiié k nous et k eus de grasce especial que la môttlîé des dites vint mile livres de terre ou de rente en pirissiens rachater pour argent , c*est assavoir dis mfle livres de rente ou de terre pour sis cens mile livres de tournois de bonne et forte monnoie k paiier audit notre seigneur le roy avec les autres sommes dWgent en quoy cil de Flandres li estoient tenu par li^ Counne d(| ladilte pais, il certains termes k ce establis par li|^ ai comme est plus pleinement contenu es lettres dudî| roy faites sus ces dites grasces et ensi dçmourasaept fttcor à asseoir audit notre seigneur le roy pppr It

OKouiim ni/GW; i 59

i^âtide devant dite ^ sekmc ta fournie de U dite grasca dis mile litrées de terre ou de rente à tournorâ ; nous qui désirons délivrer nott» et les dis Ffâmens de cèle obligation des dis mile livres de terre ou de rente et les asiseoir au rojr eil tele manière qu^îl nous faohe cession contre les Ftamens de tout le droit et de tout Faction qii'il a contre eus par la fourme- de ladite pais , quant au dis mile livres de teft*e qui li. doivent anûore i asseoira celefin que li Flamèncnouaassieent autant de terre comme il estoieoiiefiu au roy ou que il Tessieent au roy meismes si que li roys. nous puni bailler ladite assise dé terre que nous^ tenrons . de U en acéroîssèment du fié de la conte de Flandre eik \jn hommage, baillons, otrions, assignons, asseôns^ quittons et délivrons de présent au roy notre seigneur et à ses successeurs roys de Franche pour nous pour nos hoirs et' pour nos successeurs perpetuelement k lous jours pour ces dites dis mille livres de rente les jcbastiaus> villes, chasteleries , (et^baillies ci desoiis escriptes avec toutes leur justices , renies , possesaions, demaines, fiex, rierefies, nobles et autres, gardes , patronages et toutes leur appendances , leur drois et leur appartenances et avec toutes leurs an« ciennes charges défiez, d^aumosnes, et d^autres rede« vances acoustumees , ce est assavoir les castiaus , villes, castelcries et les baillies de Lille, de Douay et de Bëthune, et toutes les autres cozes dessus dites et les seigneuries et droys qui i appendent et appartiennent , si comme notre devancier les ont ça en arrières plus plenierement et plus antierement tenues^ Et transportons du tout ou dit notre seigneur le roy

1 60 cm (^uiÈiiE êvtMé

et en se» suécéBseim pour notts et pour «os fuecei^ eeurs perpétueléraent à tous jours , tout le! droit » le seigneurie , I actiolii , la propriété ^ la possc^ssioO; ^ la saisine que* nous afferoient et appaHenOient ^ afilir rént et appattiennent et pooieni et dévoient , pueeol et doivent aflerir et appartenir par qudlcumques eaus^ et manière et li dEiisOns pleniere cession et entière 49 toutes actions et de tous drois k nous appartenaof pour les coxes dessus dites, contre quelconques pMf sonnes que ce soit, de quelcumques condition et est4 eles soient. • i •! • • ; • • • • • « .Mt et avec ce nous prometons audit notre sire le roy: ^$ nous li baillei^ns nos lettres ouvertes ( 1 ) qui iroi^ au diz nobles escbevins , ministres et as autres pfff sonnes des lieus des chasteleries et des baillies desfiip dittes par les queles nous leur manderons les cboiap devant ditles toutes foix que en serons requis* ' «.^ i> et parmi les chozes dessus dites et pour la cause de

rf«i

( 1 ) Il partît d'aprèf cette promefte que les lettres ei-èetiM datilMl rester seerètes , m noms jasqs'à leur exéeatioo* Il «st flicfcf< psot^ ■ésMire de leur aaleor qa'eUes inb soîeat pas demearées igioyésf ^ tonjoars, car en cédant trois Tilles regardées comme le bfN^evard d« |k Flandre sons la condition de se faire payer à Ini-méme par les FluMill les dix mille livres de rente foncière on les six cent mille lÎTrea dê'rééUl qu'ils défraient an roi dé France » le comte Robert se reMhitoottptUsêi la plas noire ingratttqde OTers ses snjets qai^ pendaiit dni ant ^milÉlvl aootenn une gaerre désastreuse iBt consenti ajBx pins immwisei McriSMI pour obtenir la délivrance de lenr seigneur et de ses fils. HeureuseaMpit ift fmneté des Flamands déjoua les manosavres k Taîde desquelles on ^^éU réaliser l'un des plus bonteàx marchés que nous étTrt VhiâUniPééB^lmê H des peuples , et les lettraa qui le sanetmuiaicai àmmrèrmi.mmÊm MaaffD«ea. . ,. -, .,...;.« .;. , .,..,, j, : ;

tDfQÙIÂME SIliGB* 161

«les li dis noire seignetir li i^oys nous a Ml cession et la noas fait de présent du tout de touë les drois et les actiônis que il avoitoupooit STOir contre les Flamens quant au dites dis mille livrées de terre ou de rente,' et pour la cause de eles , et toux ces drois et ces actions a transportées et transporte à nous. En tesmoing de la quele chose nous avons fait mètre notre scelen ces présentes lettres qur furent faites et données è Pontoise Tan de grascç mil trois cens et douse , le unxiesme du mois de joingnet.

rv.

Copie aulfiienii^M du consentement donné par Louis de Nevers et de Bethel , fils aine du comte Hobert ; de Fiandres , à la cession des villes et àKdtellenies de Lille ^ Douai et Béthune, Laquétle Copie contenant en son entier P acte de ladite cession , se termine par ces mots : "■ ' -

Nous comme ainsné fils dudit conte de Flandres considérans ledit tran9port estre fait ou profit de notre dit père , de nous et de nos successeurs , ledit l>ail et transport et toutes et chascune les choses contenues es lettres dessus escriptes, tant, comme à nous appartient et puet appartenir loons, ratefions, afienpons, confirmons pour nous pour noz bpirs et pour nos juccesseurs , pour ledit nosire seigneur la roy, pour ses hoirs et pour ses successeurs , et iivec ce tant comme en nous i»\ avons baiUié ^t transporté , baîlr

102 CaNQUIÂMB UÉGB»

Ions et IraoiportaDs deaorendfoit les ohasUauf ^ TiU^ chaBtelleoies et haillieft el apparteoanœv desaiiadiçUff en très haut et très noble prÎDOOi no$tre très <;|iiçf seigneur monseigneur Loys par iaf grâce de Dieu , p^ de France et de Navarre. Et promettons et avoBf promis par notre foy el sur Tobligation de tous i|0i biens et des biens de nos boira que contre ce bail il ce titinspori ne Tenrons ne venir ne ferons ou soii^ ferrons par nous ou par autres ou temps avenir pif quelque cause que ce soit. Et se aucuns s^efforçoieot par aucune aventure a venir a rencontre nous laiderons audit notre seigneur le roy a deffendre bien ^ loiaument selonc nostre pooir. Et quant à toutes cet choses tenir et garder fermement , loyaument el an bonne fojr à tous jours sanz venir encontre, nous obligons audit notre seigneur le roy, à ses hoiis «I k ses successeurs, nous, nos hoirs et tous nos.suocesseurs , et tous nos biens et les leurs présens el a venir ou que il soient et puissent estre trouvé» El volons , ottroions et nous consentons expressément de certaine science que cils bauls et cils transpors , el toutes et chascune les choses dessus dictes vaiHeiitel aoient tenues à tou jours mais, aussi bien oonmie aa elles eussent este faictes a droit a loy par pers w par hommes selonc la coustume dou pays pu lea -cfaastiaux, villes, chastellenies et baillies et leolr^ipi» partenances sont assises. Alaquele coustume. et a' too» tes aàtrei exceptions , barres tl cauleles de fiiil H 4ê *dro& qui porraient estre dictes et proposées les choses dessua dictes ou aucunes de elles ^ n?oas<reBonoié par nostre foy et par nosire ai

XINQUiiMB SitiGB. 163

€l renonçons expressément , et au droit qui reprueve gdaeral renonciation. Et parniy les choses desfius dictes et par la cause de elles lidis nosire sires H Rois noué a faite cession, et la nous Fait de présent dou tout , de tous les droits et les actions que il avoit et povoit avoir contre les Plamens , quant es dicles dix mille livres de terre ou de rente et^pour la cause de elles. Et tous ces drois et ces actions A transporté et transporte en nous. En tesmoing de laquel chose, nous avons mis notre scel a ces présenter leltres. Qui furent faites et données a Paris Tan de grâce mil CGC. et quinze , ou mois de julet.

Lettres par lesquelles le Rai Jean déclare prendre la ville sous sa protection et unir la province de LUle^ Douai et Orchies à son royaume.

Charte originale» manie dn sceau royal, entier;' Archifei de Lille, •moire Titrée et registre aiz titres D. B. F. F® SS.

Mai 1856.

JoHiNiiBS Dei gratià francorum rex. Prinèipantum animi libérales eo libencius facient supplicacionibus -fidelium subdilorum quo per cas unitatem inter eos perpetuam constantis fidelitatis intuentur stabilius solidari , notum itaque facimus unîversis presentibus et futuris quod ad supplicationem dilectorum nostrorum scabiûorum I burgensium et eommunitatis ville

16i aNQciÂifK snîGB»

casiri et oaslellanie ihsulènsis requôrencnim m oua îpsi à lempore quo primo dicta tU la et supplioarilai supra dicti separati et exempti fuerant a regûnine-el domànio comitis Piandrensis et ad regiam bbediett^ eiam et immediatam aubjecionem reducti,'in paee^ transquillitate sub protectione regia TÎxisse leteattqr et ea propter malint subici (1) proceteria impiMIair Itum régie majestati eos ad^oc exacti temporis méi# cêDte eiperienoia , nos ipaos ddem unire TeUenMM.* Nos castrum, villam et castellaniam Insuleoaea |m^ dictas cum pertinentiis eorumdem corone Fin<f^ pro nobis et succetiioribua nostris aDoeximus .eijulitf mus ; ut scabini , burgenses et çommuDitaa predicii et 8ui successores per nos et successores noatioa predict08| et sub regia protectioDe regant ur etgube^neutur immédiate et imperpetuum de nostria speciali gratia auctorttate regia et nostre potestatis plenîliidKM per présentes , absque eo quod in alium tranafesÉotur alienentur Tel alia à dicta corona aeu manibua aoatris et dictorum auccessorum nostrorum , eximantor Tel separentur^ ratione partagii Tel matrimonn cou* trahendi , aut divisiouis seu assignacionia alteriua cujuslibet alieuave , . quacumque raciooe Tel causa nullis uniciimque temporibus quin immédiate nobis et Fraude regibus successoribus uostria subainl* Jfo* lentes per concessionem contrarium quaotumcuiiiqiff •pedalis tenons, si fieri contingerel^ iinposteiîi|iiia

wttiiiaix • ÊÊMM aoBB uMiiBttff ftiicul ckAiMOMeni diii J*jQfftkosnalai <

anouiÈiiB ^liGt. 165

tiostrè piresenti gvatie: derogari {m¥il($gK8 et libertatï* bus suis insuper in suo robore dnraluito. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret , noêtrum pres^ntibus litteris fedmus apponi sigillum , sahro in aliië .jure nostro et in omnibus quolibet àlieno. Datum apud Bellç-motetti propè Attrdbiatum , anno domini millesimo C(X? quinquagesimo quinto mense maii.

( laprimé, d'aprèé une éopie mai éerite ei plnkê défûuiei, dang U fceMÎl dei onionnancM des Rois de Frsiioe , t lY^ p» 322« Ptris 1784)«

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